2021 QCCA 1298, 2021 QCCA 1298
Opinion
Droit de la famille — 211635 2021 QCCA 1298 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029628-211 ( 550-12-036429-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE S… H… Me Isabel Prud'homme ( Centre communautaire juridique de L'Outaouais ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE W… B… Me Amanda Martinez ( Décarie Avocats Lawyers ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 juillet 2021 par l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure , district de Gatineau et pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 31 et 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 12 h 31 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 12 h 32 Argumentation de Me Martinez. 12 h 42 Argumentation de Me Prud’homme.
12 h 54 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu oralement, prononcé le 7 juillet 2021, dans le district de Gatineau, par la Cour supérieure (l’honorable Carole Therrien), qui accueille la demande de sauvegarde de l’intimé. *** [ 2 ] Préalablement à l’ordonnance, l’intimé avait du temps parental à raison de deux périodes de trois heures par semaine, selon l’ordonnance rendu le 26 mai 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Jean Faullem).
Le jugement entrepris maintient ces modalités, mais ajoute une période du vendredi au dimanche toutes les semaines, et ce, pour une durée de six mois. [ 3 ] Pour l’essentiel, les parties se sont mariés le 8 juin 2019, en Belgique et ont donnés naissance à une fille le [...] 2020, maintenant âgé de 14 mois. Le 2 mai 2021, ils se sont séparés et la requérante est allé en maison d’hébergement avec l’enfant pour échapper à la violence familiale. Une demande introductive d’instance en divorce a été déposée le 13 mai 2021.
Il n’est pas contesté que la requérante prend soin de l’enfant à temps plein depuis sa naissance et il ressort du dossier que l’intimé n’est que très peu impliqué. *** [ 4 ] Pour faire appel d’une ordonnance de sauvegarde en matière de garde, il faut obtenir la permission (art. 31 al. 2 C.p.c .). Considérant que ces ordonnances peuvent être révisées en cours d’instance, elles ne mettent pas partiellement fin au litige et ne causent pas, à première vue, de préjudice irrémédiable.
Conséquemment, les permissions d’appeler sont accordées avec parcimonie [1] . [ 5 ] Le fardeau est également lourd pour la personne requérante qui demande la suspension de l’exécution provisoire des ordonnances de sauvegarde en matière familiale puisque le législateur impose expressément leur exécution provisoire (art. 660 al. 1
(1) C.p.c. ). Elle doit convaincre un juge de la Cour que les trois critères cumulatifs pour suspendre l’exécution sont satisfaits (une faiblesse apparente dans le jugement, un préjudice irrémédiable et que la balance des inconvénients penche en sa faveur) [2] . En l’espèce, la juge de première instance n’a pas pris en compte les dispositions de la
Loi sur le divorce ( art. 16 (3) j) (4)) en ce qui concerne la violence familiale. [ 6 ] L’ordonnance va inévitablement affecter la stabilité de l’enfant et son lien avec sa figure parentale principale. En raison de son jeune âge et de la longue durée de l’ordonnance (6 mois), la requérante me convainc qu’il existe un préjudice irrémédiable.
Pour ce qui est de la balance des inconvénients, il m’est difficile de comprendre comment les inconvénients peuvent favoriser du temps parental, tel que prévu par la juge, vu que, dans les circonstances, le résultat de son ordonnance sera de priver la requérante de la garde de son enfant toutes les fins de semaine ainsi qu’à raison de deux périodes de trois heures pendant la semaine, et à plus forte raison, alors que l’intimé n’a eu que peu de contact avec l’enfant depuis sa naissance. [ 7 ] Pour ces raisons, les trois critères cumulatifs pour suspendre l’exécution provisoire du jugement sont satisfaits tout comme les critères pour obtenir la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu oralement le 7 juin 2021, de la Cour supérieure (l’honorable Carole Therrien), district de Gatineau, dans le dossier portant le numéro 550-12-0364929-214; [ 11 ] ORDONNE que l’ordonnance de la Cour supérieure rendue le 26 mai 2021, par l’honorable Jean Faullem, continue à s’appliquer à partir de ce jour jusqu’au jugement de la Cour dans le présent appel; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 12 novembre 2021 , en salle [...], à 9 h 30 , pour une durée de 60 minutes (30 minutes chacun); [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 septembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 12 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel
(jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 octobre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 12 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 17 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige. PATRICK HEALY, J.C.A.
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