2012 QCCA 1998, 2012 QCCA 1998
Opinion
Arsenault c. R. 2012 QCCA 1998 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002546-104 200-10-001295-018 (105-01-005794-016) DATE : 8 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC ARSENAULT APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant interjette appel du jugement de la Cour supérieure (l'honorable Jean-Claude Beaulieu) rendu le 26 novembre 2001 qui rejette sa requête en retrait de plaidoyer de culpabilité à l'accusation de complot pour commettre un meurtre.
Il demande aussi de proroger le délai d'appel et, le cas échéant, l'autorisation de former appel contre la décision rendue le 27 novembre 2001 le déclarant délinquant dangereux; [ 2 ] Aussi, la Cour est saisie de diverses requêtes de l'appelant en rétractation de jugement et pour preuve nouvelle; [ 3 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Doyon; LA COUR : [ 4 ] Accueille les requêtes pour preuve nouvelle; [ 5 ] rejetTe les requêtes en rétractation des décisions rendues par la Cour le 4 mars 2002 et l'un de ses juges le 18 décembre 2003 dans le dossier portant le n o 200-10-001295-018; [ 6 ] Accueille la requête en rétractation du jugement rendu par un juge de la Cour le 15 juillet 2004 dans le dossier portant le n o 200-10-001295-018, et rétracte ce jugement à toutes fins que de droit; [ 7 ] accueille la requête en prorogation du délai d'appel du jugement rendu le 27 novembre 2001 déclarant l'appelant délinquant dangereux et autorise l'appelant à faire appel de ce jugement; [ 8 ] Accueille l'appel du jugement rendu le 27 novembre 2001, infirme ce jugement et ordonne la tenue d'une nouvelle audition en Cour supérieure en vue de déterminer si l'appelant doit être déclaré délinquant à contrôler ou délinquant dangereux; [ 9 ] rejette la requête de l'appelant présentée en vertu de l'
article 37 de la
Loi sur la Cour suprême parce que devenue sans objet; et enfin, [ 10 ] Ordonne que l'appelant demeure détenu jusqu'à ce que la Cour supérieure se prononce sur la demande de la poursuite pour le faire déclarer délinquant à contrôler ou délinquant dangereux ou, le cas échéant, sur sa demande d'être mis en liberté en attendant la fin du processus devant cette instance. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Tristan Desjardins DOWNS, LEPAGE Pour l'appelant Me Jacques Mercier Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 8 mai 2012 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 11 ] L'appelant Éric Arsenault (« Arsenault »), après avoir plaidé coupable à une accusation de complot pour commettre un meurtre, a vu sa requête en retrait de plaidoyer rejetée par un juge de la Cour supérieure le 26 novembre 2001 [1] . Il se pourvoit contre cette décision.
Sous réserve du sort réservé à sa demande de proroger le délai d'appel de la peine le déclarant délinquant dangereux [2] , il souhaite aussi interjeter appel de ce jugement. LES FAITS [ 12 ] Arsenault, alors qu'il est détenu et en attente de procès pour des crimes de violence commis à l'endroit de son ex-conjointe J... B... et du fils de cette dernière, ourdit une conspiration avec sa mère Charlotte et sa sœur Roxane en vue de faire assassiner le témoin B....
Il ignorait à ce moment que son confident en prison était un informateur de police et que ses conversations téléphoniques étaient placées sur écoute électronique. [ 13 ] Le 10 avril 2001, deux policiers se rendent dans la cellule d'Arsenault pour l'informer qu'ils détiennent la preuve de sa participation à ce complot.
Lors de leur visite, ils lui font écouter des passages de l'écoute électronique de différentes conversations téléphoniques tenues entre lui, sa mère et sa sœur interceptées dans les jours précédents. [ 14 ] Le jour suivant, Arsenault comparaît seul devant un juge de la Cour supérieure pour répondre à l'accusation de complot pour commettre un meurtre.
Il demande que la preuve en possession de la poursuite lui soit remise. [ 15 ] Le même jour, sa mère et sa sœur comparaissent devant le Tribunal dans deux autres dossiers [3] pour répondre à une accusation semblable. [ 16 ] S'appuyant sur une note écrite de sa main, Me Claude Simard, substitut en chef du procureur général du Québec pour la région de l'Est du Québec, affirme dans une déclaration sous serment que l'avocat d'Arsenault, Me Richard Guay, l'a joint le 17 avril 2001 pour l'informer que son client souhaitait maintenant régler l'ensemble de ses dossiers [4] . [ 17 ] Une autre de ses notes lui a permis de se rappeler avoir été avisé par son adjoint, Me Jules Berthelot, que ce dernier avait transmis à Me Guay une proposition de règlement pour tous les dossiers concernant son client, y compris l'accusation de complot pour meurtre.
Pour l'essentiel, cette proposition comportait une peine globale de 10 ans d'emprisonnement. [ 18 ] Le 27 avril 2001, dans les heures précédant l'enregistrement de son plaidoyer de culpabilité à l'accusation de complot pour meurtre, Arsenault se voit remettre des éléments de preuve constitués de huit cassettes audio, un « CD-Rom », une cassette vidéo et un « log » d'écoute. De plus, la poursuite soutient avoir transmis à Me Guay des copies des déclarations des témoins concernés par ce dossier, ce que l'avocat de la défense ne peut confirmer. [ 19 ] Me Guay et son client vont consacrer une
partie de la matinée du 27 avril 2001 à écouter des extraits de ces enregistrements dans des conditions qu'ils qualifient de difficiles vu la détention d'Arsenault. [ 20 ] Après la consultation de la preuve, l'entente projetée par la défense et la poursuite se confirme. Arsenault accepte de plaider coupable à plusieurs accusations pendantes devant la Cour du Québec et à l'accusation de complot pour meurtre.
En retour, il peut compter sur le poids d'une suggestion commune articulée de la façon suivante : cinq ans d'emprisonnement pour les accusations portées devant la Cour du Québec [5] et une période consécutive de six années d'emprisonnement pour le crime de complot pour meurtre. [ 21 ] La poursuite s'engage aussi à ne rechercher auprès du juge de la Cour supérieure qu'une déclaration de délinquant à contrôler. De même, elle renonce à porter plainte pour les menaces de mort prononcées contre un substitut du procureur général Me Gérald Maltais.
Finalement, les accusations de violence exercée par Arsenault à l'endroit de l'enfant de J... B... seront abandonnées [6] . [ 22 ] Arsenault soutient que cette entente était assortie d'autres modalités. Ainsi, la poursuite ne devait pas s'opposer à la mise en liberté provisoire de sa mère et de sa sœur. De plus, les accusations portées contre ces personnes devaient être réduites. Il devait aussi être autorisé durant sa détention à maintenir des contacts réguliers avec son père.
[ 23 ] Le même jour, entre 10 h 12 et 10 h 20, la mère et la sœur d'Arsenault sont mises en liberté.
Un an plus tard, soit le 22 avril 2002, elles plaideront coupables à une accusation réduite d'entrave à la justice. [ 24 ] Toujours le 27 avril 2001, vers 15 h 30, Arsenault comparaît devant la Cour du Québec et enregistre des plaidoyers de culpabilité aux accusations suivantes : − trois chefs d'accusation de voies de fait; − trois chefs d'accusation de menaces; − un chef d'accusation d'agression sexuelle; − un chef d'accusation de harcèlement; − un chef d'accusation de méfait; − six chefs d'accusation de bris d'ordonnance de probation; et − un chef d'accusation de parjure. [ 25 ] Il est aussitôt condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans, le juge acceptant de prendre en considération le temps qu'Arsenault a passé en détention préventive alors qu'il était en attente de procès. [ 26 ] Dans les instants suivant le prononcé de cette peine, Arsenault se présente devant la Cour supérieure.
Après avoir demandé à être jugé sans jury par un juge de cette cour, il enregistre un plaidoyer de culpabilité à l'accusation d'avoir comploté pour commettre le meurtre de J... B.... Conformément à l'entente intervenue, la poursuite demande qu'Arsenault soit conduit auprès de l'Institut Philippe- Pinel pour déterminer s'il doit être déclaré délinquant à contrôler, ce à quoi le juge acquiesce. Le prononcé de la peine est remis au 20 août 2001. [ 27 ] Le 2 août 2001, le psychiatre Louis Morissette dépose son rapport auprès du Tribunal.
Il y mentionne qu'Arsenault a refusé de répondre à ses questions et conclut : […] il est tout à fait irréaliste d'imaginer qu'un programme de suivi externe pourrait diminuer la dangerosité dans la communauté […] il n'a aucune capacité d'introspection ou de remise en question actuellement et il nous apparaît tout à fait irréaliste de penser en termes de délinquant à contrôler actuellement (d'un point de vue clinique). [7] [ 28 ] En réaction à ce rapport, le 8 août 2001, la poursuite fait signifier à Arsenault une requête demandant qu'il soit déclaré délinquant dangereux. [ 29 ] Le lendemain, Arsenault communique avec l'enquêteur Sylvain Pellerin pour offrir de lui remettre des informations à propos d'un présumé complot pour commettre le meurtre de quatre gardiens d'un centre de détention.
Disposé à donner plus de précisions, il demande en retour pour sa collaboration stratégique une réduction de sa peine à six ans d'emprisonnement, l'abandon de la requête demandant qu'il soit déclaré délinquant dangereux et le retrait des accusations portées contre sa mère et sa sœur. Cette entente ne verra jamais le jour pas plus, heureusement, que le prétendu projet de complot. [ 30 ] C'est dans ce contexte que les parties se présentent devant le juge le 20 août 2001 pour discuter du rapport du docteur Morissette.
Me Guay demande alors à être autorisé à se retirer du dossier, car son client a choisi un autre avocat Me Jacques Saint- Laurent, celui-là même qui avait conseillé à Arsenault de ne pas répondre aux questions du psychiatre Morissette. [ 31 ] Sans faire de ce désaccord un motif au soutien de sa demande de se retirer du dossier, Me Guay n'acceptait pas non plus l'idée d'Arsenault de présenter en son nom une requête pour retirer son plaidoyer de culpabilité. [ 32 ] Devant cette situation équivoque, le juge consent à ce que les observations sur la peine soient remises au 22 août 2001, non sans requérir pour cette date la présence de Me Saint-Laurent. [ 33 ] Le jour venu et en l'absence de cet avocat, Me Guay demande que sa requête pour cesser d'occuper soit rayée.
Il déclare au juge : « Et compte tenu des discussions que nous avons eues ensemble, et de ses intentions futures [Arsenault], je vais continuer à le représenter ». [8] [ 34 ] Rassuré par Arsenault qu'il entendait désormais collaborer à son évaluation, le juge lui ordonne de se soumettre à un nouvel examen en vue cette fois de déterminer s'il doit être déclaré délinquant à contrôler ou délinquant dangereux. Il reporte l'audition sur la peine au 26 novembre 2001. [ 35 ] Une seconde expertise préparée par le psychiatre Bérard est complétée le 24 octobre 2001.
Ses conclusions sont pour le moins catégoriques : À notre avis, M. Éric Arsenault constitue un danger pour la vie, la sécurité et le bien-être physique et mental des femmes avec lesquelles il entre en relation intime. Par la répétition de ses gestes à l'égard de ses victimes, il démontre être incapable de contrôler ses actes, ce qui nous permet de croire qu'il causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à de futures compagnes de vie. [9] [ 36 ] Me Saint-Laurent comparaît finalement au dossier le 6 novembre 2001.
À cette occasion, il informe par écrit le juge qu'il entend demander le 26 novembre prochain le retrait du plaidoyer de culpabilité enregistré par son client. Si cette requête devait lui être refusée, il demandera alors le report de l'audition sur la peine, le temps nécessaire à la préparation d'une expertise, preuve qu'il juge
indispensable pour contrer celle de la poursuite. [ 37 ] Le 26 novembre 2001, le juge rejette la requête pour retrait de plaidoyer et décide d'entendre immédiatement la preuve sur la peine. Le lendemain, il déclare Arsenault délinquant dangereux et le condamne à purger une peine d'emprisonnement dans un pénitencier pendant une période indéterminée.
LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 38 ] Le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte procédural de cette affaire est inusité, ne serait-ce qu'en raison du nombre de procédures judiciaires initiées par Arsenault depuis sa condamnation, tant en première instance qu'en appel. Je propose de revoir le parcours sinueux des procédures ayant conduit à l'appel du jugement du 26 novembre 2001 et à la requête en prorogation du délai d'appel du jugement du 27 novembre 2001.
I) Les procédures d'appel liées au jugement du 26 novembre 2001 [ 39 ] Le 21 décembre 2001, Arsenault, par l'entremise de Me Saint-Laurent, se pourvoit contre le jugement qui rejette sa demande de retrait de plaidoyer. Il souhaite également déposer en appel une preuve nouvelle. Le 4 mars 2002, la Cour accueille la requête en rejet d'appel présentée par la poursuite au motif que l'avis d'appel ne soulève aucune question de droit [10] .
Du coup, la Cour déclare la requête pour preuve nouvelle sans objet [11] . [ 40 ] Le 29 octobre 2003, alors représenté par un nouvel avocat Me Jérôme Parenteau, Arsenault demande à un juge de la Cour de proroger le délai d'appel du jugement du 26 novembre 2001. Cette requête est rejetée le 18 décembre 2003 au motif qu'« [i]l ne peut y avoir un appel devant la Cour d'appel d'un jugement qu'elle a prononcé » [12] . [ 41 ] En janvier 2007, une agente de libération conditionnelle remet à Arsenault un rapport d'enquête le concernant daté du mois d'octobre 2001.
Selon lui, ce rapport démontre qu'à l'époque la preuve en possession de la poursuite n'appuyait pas l'existence du complot pour commettre le meurtre de J... B.... [ 42 ] Plus de deux ans après avoir été mis en possession de cette preuve, Arsenault demande à la Cour supérieure en mai 2009 d'ordonner à la poursuite de lui communiquer toute la preuve relative aux événements qui ont donné lieu à sa mise en accusation devant la Cour supérieure. [ 43 ] Le juge Marc David, au moment de rejeter cette requête, écrit : [30]
Malgré le fait qu'il [Arsenault] apprend l'existence d'éléments de preuve additionnels en mars 2007, aucun élément permettant d'établir l'existence d'un moyen de défense ou d'un déni de justice n'a été établi. De plus, la décision de la Cour d'appel lui refusant le retrait de son plaidoyer a mis fin de façon définitive au dossier. […] [37] Il ne suffit pas d'alléguer la découverte d'éléments de preuve non divulgués après un plaidoyer de culpabilité jugé valide pour établir une violation des droits constitutionnels.
Dans le dossier qui nous concerne, le requérant n'a pas établi une violation de ses droits constitutionnels due à la non-divulgation de la preuve. Le Tribunal ne peut donc donner suite à sa demande d'obliger l'État à communiquer toute la preuve pertinente contenue dans son dossier. Il est maintenant trop tard vu l'absence d'un fondement pour le faire. [13] [référence omise] [ 44 ] Neuf ans après la décision du 26 novembre 2001, Arsenault, cette fois assisté de son avocat actuel, se présente devant notre Cour pour demander à nouveau de proroger le délai d'appel de ce jugement.
Il accompagne sa demande d'une requête pour preuve nouvelle et de trois requêtes verbales en rétractation des décisions rendues par la Cour et l'un de ses juges les 4 mars 2002 et 18 décembre 2003. [ 45 ]
Sous réserve de nos décisions quant aux requêtes en rétractation, la Cour accepte le 13 janvier 2011 de proroger le délai d'appel et autorise Arsenault à faire appel du jugement du 26 novembre 2001. De plus, il lui est permis, selon certaines modalités, de recueillir une preuve nouvelle, son admissibilité et sa valeur probante étant toutefois laissées à notre appréciation discrétionnaire [14] . [ 46 ] Arsenault revient à la charge le 10 novembre 2011 pour demander cette fois à la Cour le droit de produire une seconde preuve nouvelle.
Il souhaite être autorisé à invoquer en appel un argument additionnel qu'il range dans la catégorie des erreurs judiciaires. Ce nouveau moyen consiste à reprocher à la poursuite d'avoir omis de s'en tenir à son engagement initial, soit celui de ne rechercher qu'une déclaration de délinquant à contrôler. Il rappelle à cette occasion que c'est sur la foi de cet engagement qu'il a consenti à plaider coupable.
Ces requêtes sont accueillies le 18 novembre 2011 [15] . [ 47 ] Ne voulant pas être en reste, la poursuite obtient le même jour l'autorisation de déposer à son tour une preuve nouvelle [16] . [ 48 ] En résumé, ce pourvoi concerne l'appel du jugement rejetant la demande de retrait du plaidoyer d'Arsenault et, de manière incidente, l'admissibilité des différentes preuves nouvelles déposées par les parties. Mais avant toute chose, il nous faudra décider du sort des requêtes en rétractation. II) Les procédures d'appel liées au jugement du 27 novembre 2001
[ 49 ] Le 10 mai 2004, Arsenault demande à un juge de notre Cour la prorogation du délai pour interjeter appel du jugement le déclarant délinquant dangereux. Cette requête est rejetée le 15 juillet suivant [17] . En avril 2005, Arsenault tente en vain d'obtenir de la Cour suprême la prorogation du délai d'appel de cette décision [18] . [ 50 ] Après un silence de plus de six ans, le 12 octobre 2011, Arsenault reprend ses démarches et demande à une juge de la Cour la prorogation du délai d'appel du jugement du 27 novembre 2001.
Cette demande et l'avis d'appel qui l'accompagne nous ont été déférés [19] . [ 51 ] À l'égard du jugement déclarant Arsenault délinquant dangereux, nous sommes donc saisis d'une requête en prorogation du délai d'appel et, le cas échéant, de l'appel au fond. Arsenault doit cependant nous convaincre qu'il remplit les conditions donnant ouverture à la rétractation de la décision du 15 juillet 2004. ——————————————— [ 52 ] Arsenault a terminé de purger le temps d'épreuve convenu entre les parties depuis près d'un an. Il demeure toutefois détenu en vertu de l'ordonnance le déclarant délinquant dangereux.
Aujourd'hui, il demande à la Cour d'être autorisé à retirer son plaidoyer de culpabilité, d'annuler la peine prononcée le 27 novembre 2001 et de l'acquitter de l'accusation reprochée. De manière subsidiaire, il propose que nous ordonnions l'arrêt des procédures instituées contre lui. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 53 ] Arsenault soutient avoir été l'objet d'une erreur judiciaire puisqu'il n'aurait pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat au moment de présenter sa requête en retrait de plaidoyer. De plus, il reproche au juge de ne pas lui avoir permis d'administrer une preuve testimoniale à cette occasion.
Il avance finalement que son consentement à plaider coupable est vicié pour les raisons suivantes : A. il résulte d'une entente qui n'a pas été respectée par la poursuite; B. il existe un contexte préjudiciable entourant l'enregistrement de son plaidoyer; et C. la poursuite a violé son obligation de communiquer toute la preuve. [ 54 ] Quant à la décision le déclarant délinquant dangereux, Arsenault propose les moyens d'appel suivants : A. la peine de délinquant dangereux est viciée puisqu'elle résulte du non-respect, par le procureur de l'intimée, d'une entente sur la peine qui avait été conclue entre les parties; B. la peine de délinquant dangereux est viciée puisqu'il a été privé de son droit à l'assistance effective d'un avocat au cours du processus de détermination de la peine; C. la peine de délinquant dangereux est viciée puisque le juge de première instance a erré en fait et en droit en omettant de jouer son rôle de gardien de l'équité du procès considérant la violation manifeste de son droit à l'assistance effective d'un avocat; D. la peine de délinquant dangereux est viciée puisque l'obligation de communication de la preuve qui incombe à l'intimée n'a pas été respectée au cours du processus de détermination de la peine; et E. la peine de délinquant dangereux est viciée puisque le juge de première instance a erré en fait et en droit en le déclarant délinquant dangereux sans d'abord considérer s'il n'était pas opportun de le déclarer délinquant à contrôler.
ANALYSE [ 55 ] En appel, les parties n'ont pas contesté la pertinence des preuves nouvelles. Aux fins des pourvois, leur recevabilité ne constitue donc pas un enjeu. Sans qu'il soit nécessaire de motiver davantage l'exercice de notre pouvoir discrétionnaire sur cette question et sous réserve des requêtes en rétractation, il convient dès maintenant d'accueillir ces preuves, quitte à juger de leur valeur probante au moment de discuter des arguments avancés par Arsenault. [ 56 ] Cela dit, je ne crois pas non plus nécessaire de relater en détail tous les éléments de cette volumineuse preuve.
Il me suffira au besoin d'y référer au gré de l'étude des questions en litige.
I) Quant au jugement rejetant la requête en retrait de plaidoyer du 26 novembre 2001 La rétractation des arrêts du 4 mars 2002 et de la décision du 18 décembre 2003 [ 57 ] Le 4 mars 2002, la Cour accueille une requête en rejet de l'appel formé par Arsenault aux motifs que : À sa face même, l'avis d'appel ne soulève aucune question de droit.
On ne saurait assimiler à une question de droit le simple énoncé du désir de faire appel du rejet d'une requête présentée en première instance. [20] [ 58 ] Le même jour, dans un arrêt distinct, sa requête pour preuve nouvelle est également rejetée vu son caractère devenu théorique [21] . Le 18 décembre 2003, sa demande en prorogation du délai d'appel connaît le même dénouement [22] .
[ 59 ] C'est de la rétractation de ces décisions dont il sera maintenant question. [ 60 ] Arsenault prétend que la rétractation n'est requise qu'à l'égard de l'arrêt qui rejette
sommairement son pourvoi. Il avance que si nous devions rescinder cette décision, son droit d'appel étant déjà rétabli, la question de la prorogation du délai d'appel (jugement du 18 décembre 2003) deviendrait théorique. Il a raison. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu implicitement la Cour dans sa décision du 13 janvier 2011 en autorisant l'appel « sous réserve du résultat des requêtes en rétractation » [23] . [ 61 ] Il plaide ensuite que l'appel du jugement du 26 novembre 2001 a été rejeté pour un motif d'ordre procédural (l'avis d'appel ne soulevait aucune question de droit).
La Cour, selon lui, aurait donc compétence pour se saisir pour la première fois de l'appel de ce jugement au fond. [ 62 ] Il ajoute qu'il n'a à sa disposition aucun autre recours utile. Il mentionne finalement que la preuve nouvelle déposée devant la Cour fait voir qu'un changement important de circonstances est survenu depuis la date du jugement entrepris. [ 63 ] Le droit statutaire d'appel prévoit les situations où celui-ci s'exerce de plein droit ou par le biais du filtre que constitue l'autorisation préalable d'interjeter appel obtenue de la Cour ou l'un de ses juges.
Il s'agit d'un moyen qui fait exception à la règle selon laquelle le jugement de première instance est définitif. Or, lorsqu'une cour d'appel se prononce à l'égard d'un pourvoi, elle épuise sa compétence et la
partie déboutée ne possède en théorie qu'une seule avenue pour tenter de remédier à son insatisfaction et c'est l'appel à la Cour suprême du Canada. [ 64 ] Une cour d'appel possède aussi le pouvoir inhérent de contrôler sa procédure dont celui d'appliquer une mesure corrective de la nature de la rétractation lorsque le recours à ce moyen exceptionnel en appel constitue la seule possibilité en vue de remédier à une injustice grave. [ 65 ] Comme il n'appartient pas à un tribunal de deuxième niveau de siéger en appel de ses propres décisions et considérant l'importance primordiale pour le système de justice criminelle au Canada de préserver le principe de l'irrévocabilité des jugements, la bonne administration de la justice commande que ce soit avec beaucoup de réserve que puisse être utilisée en appel la mesure d'exception qu'est la rétractation.
Sur cette question, je fais miens les propos de la juge Charron (alors à la Cour d'appel de l'Ontario) tenus dans les arrêts R. v. Hamilton et R. v.
Rhingo : The appellate process cannot become or even appear to become a never closing revolving door through which appellants come and go whenever they propose to argue a new ground of appeal. [24] [ 66 ] Cela dit, dans l'arrêt Vaudry , notre Cour a reconnu que la rétractation d'un arrêt rendu en matière criminelle était possible en vertu de l'article 483 C.p.c . [25] , et ce, par le jeu de l'article 97 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle [26] .
On peut y lire notamment que : [6] […] Pour pouvoir rétracter l'arrêt d'appel, le requérant a le fardeau de la preuve et il doit démontrer qu'il tombe dans l'une des sept hypothèses prévues à l'article 483 C.p.c . ou, selon la jurisprudence de notre Cour, qu'il s'agit de remédier à une injustice grave ne provenant pas de la faute grossière de la
partie lésée […].
Il peut également démontrer qu'il y a un motif valable d'invoquer les dispositions exceptionnelles de l'article 523 C.p.c . [27] [référence omise] [ 67 ] Le juge Pidgeon (alors à la Cour d'appel du Québec), traitant de cette question dans l'arrêt Plamondon, se disait d'avis que : En l'espèce, compte tenu que la Cour d'appel, à la suite d'une audition au fond au cours de laquelle les parties ont eu l'occasion de faire valoir tous leurs arguments, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de réviser la décision du jury, le maître souverain des faits, je suis d'avis que nous sommes sans compétence pour disposer de la demande de rétractation. […] En bref, je suis d'opinion qu'une cour d'appel provinciale peut rétracter un arrêt en matière criminelle qui aurait rejeté un appel en application d'une règle procédurale ou de pratique ou encore qui aurait disposé au fond d'une affaire en l'absence de l'une des parties, par exemple, la
partie appelante n'avait pas été avisée de la date d'audition. [28] [note omise] [ 68 ] Plus récemment, dans l'arrêt Balafrej , après avoir analysé sa jurisprudence et celles des autres provinces, la Cour résumait de la manière suivante les principales règles applicables à une demande de rétractation d'un arrêt rendu en matière criminelle : 25 En résumé, le principe à retenir est que le droit statutaire d'appel est épuisé lorsqu'un pourvoi a fait l'objet d'une décision finale à la suite d'une audition au fond, pourvu qu'il y ait absence d'irrégularités procédurales relatives au pourvoi et que les parties aient eu l'occasion d'être entendues.
De plus, la rétractation d'un arrêt ne saurait être possible lorsqu'il existe un autre recours utile, comme la requête au ministre ou un appel à la Cour suprême; [29] [ 69 ] Je retiens de ce qui précède que lorsqu’une cour d'appel est régulièrement saisie d'un pourvoi et après avoir statué sur le fond, elle est en principe dépourvue de toute compétence pour rescinder son arrêt, à moins que la
partie lésée ne démontre avoir été empêchée pour des motifs sérieux de venir débattre en appel de son point de vue. [ 70 ] L'existence d'un autre recours utile, telle la requête auprès du ministre de la Justice du Canada (article 696.1 C.cr .) [30] ou encore, comme je l'ai mentionné précédemment, l'appel à la Cour suprême, privera également la
partie intéressée de la possibilité de recourir à cette mesure.
[71] Il va sans dire que celui qui revendique le droit à la rétractation doit démontrer avoir agi avec diligence compte tenu descirconstances entourant la découverte de la preuve nouvelle[31]. [72] À ces considérations, s'en ajoute une autre. L'accusé qui invoque la violation d'une règle de justice fondamentale ayantraisonnablement pu avoir une incidence sur le résultat de l'affaire en première instance doit pouvoir bénéficier d'une mesure correctivelorsque le pourvoi est tranché dans l'ignorance d'un argument de cette nature. Cela ne sera toutefois possible que si la
partie démontreavoir été empêchée pour une cause jugée suffisante de soulever ce moyen en temps opportun. [73] Cette idée se justifie en raison du fait qu'il rebute à l'appareil judiciaire, en tant que gardien du système de justice, de tolérer uneatteinte à un principe de justice fondamentale[32]. Il s'agit d'un souci qui se situe au cœur des préoccupations premières des tribunaux.
Encas de violation d'un principe lié à cette notion, tel un manquement à l'équité procédurale, il revient aux cours de justice de veiller àutiliser leurs pouvoirs ancillaires pour remédier aux risques d'erreurs judiciaires. [74] C'est la solution retenue par notre Cour dans l'arrêt Vaudry[33] et c'est celle reconnue par la Cour d'appel d'Ontario dans l'arrêtCodina où on y lit notamment que : 7 In addition to holding that the court's ancillary jurisdiction to reopen an appeal was limited to appeals that had not been heard onthe merits, Charron J.A. left open the possibility that this court could, through s. 683(3) of the Criminal Code, resort to rule 59.06 of theCivil Rules to permit the reopening of an appeal that has been heard on the merits in the limited circumstances contemplated by that rule. […] 14 Ultimately, the discretion to reopen a criminal appeal rests on a finding of a real concern that there has been a miscarriage ofjustice […].[34] [Je souligne.] [75] Je suis prêt à convenir avec Arsenault que l'appel du jugement rejetant sa requête en retrait de plaidoyer n'a pas été l'objet d'unedécision au fond, le pourvoi ayant été tranché à l'occasion d'une requête en rejet
sommaire de l'appel. Si ce n'était que de ce seul motif, ilme faudrait conclure que la rétractation de l'arrêt du 4 mars 2002 est possible. [76] Mais, depuis cette date, on ne peut passer sous silence l'inaction d'Arsenault qui s'est allongée sur une période de plus de 10 ans.Tout en admettant qu'il n'ait appris de Me Saint-Laurent qu'en janvier 2003 la nouvelle du rejet de son appel, ce n'est toutefois qu'ennovembre 2003 par l'entremise de Me Parenteau qu'il tente sans succès une première requête en prorogation du délai d'appel.
Et ensuite,ce n'est qu'en août 2010 qu'il se manifeste à nouveau en appel par le dépôt d'une seconde procédure de même nature. [77] Même si le facteur de diligence raisonnable ne doit pas être l'objet d'une application stricte en droit criminel, Arsenault n'est pasen mesure d'expliquer convenablement ce manque flagrant d'empressement, lacune qu'il tente de combler en invoquant l'intérêt supérieurde la justice qui, dans la présente affaire, prend la forme d'une prétendue erreur judiciaire. [78] S'il n'en tient qu'à la seule diligence d'Arsenault à agir, je suis d'avis qu'il doit échouer dans sa tentative d'obtenir la rétractationdes décisions visées par ses procédures.
Mais il y a aussi les autres moyens qu'il associe à une erreur judiciaire. [79] La demande de révision auprès du ministre de la Justice dans les cas d'erreurs judiciaires (article 696.1
(1) C.cr.) constitue unrecours utile au sens de l'arrêt Balafrej. Selon le sous-alinéa de l'article 686 (1) a) (iii) C.cr, il s'agit aussi d'un motif d'appel. Commel'arrêt entrepris n'a pas eu à se prononcer sur cette question, faute par Arsenault de l'invoquer en temps opportun, il me semble préférabledans ces circonstances que ce moyen de fond soit d'abord discuté dans le cadre du processus d'appel. [80] Abordons maintenant l'analyse des différents griefs soulevés par Arsenault qui, à son avis, ont vicié son plaidoyer de culpabilitéet qu'il regroupe sous la locution « erreur judiciaire ».
L'erreur judiciaire [81] Dans l'arrêt Duguay, la Cour suprême a précisé la norme d'intervention d'une cour d'appel en matière de retrait de plaidoyer deculpabilité en ces termes : 85 […] Dans l’arrêt Adgey, précité, notre Cour a décidé qu’un accusé pourra changer son plaidoyer s’il est en mesure de convaincrela Cour d’appel « qu’il existe des motifs valables pour lui permettre de le faire » (p. 431). Notre Cour n’a cependant pas estimé appropriéde définir de façon exhaustive les motifs capables de justifier le retrait d’un plaidoyer de culpabilité. Toutefois, dans l’arrêt R. c.
T. (R.)(1992), (ON CA), 10 O.R. (3d) 514, le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario a rappelé les conditions devalidité d’un plaidoyer de culpabilité dans les termes suivants, en soulignant qu’il doit être libre, non équivoque et fondé sur uneinformation adéquate quant à la nature des accusations portées contre le prévenu et aux conséquences du plaidoyer de culpabilité pourcelui-ci (à la p. 519) : [TRADUCTION] Pour constituer un plaidoyer de culpabilité valide, le plaidoyer doit être volontaire et non équivoque.
Il doit aussi êtreéclairé en ce sens que l’accusé doit connaître la nature des allégations faites contre lui, l’effet de son plaidoyer et les conséquences decelui-ci.[35] [Je souligne.] [82] Au niveau des considérations de principe, j'estime que le juge de la Cour supérieure s'est acquitté de manière irréprochable desobligations prévues à l'article 606 (1) C.cr. Interpellé par le juge sur la nature du plaidoyer qu'il entendait enregistrer à l'accusation decomplot pour meurtre, Arsenault répond de manière non équivoque « coupable ».
C'est avant que ce plaidoyer soit entériné par le jugeque l'échange suivant survient :
Le juge : « Et, Monsieur Éric Arsenault, vous êtes dans un état de comprendre qu'est-ce qui se passe? » L'accusé : « Oui. » Le juge : « Vous n'êtes pas sous médication? » L'accusé : « Non. » Le juge : « Vous n'avez pas reçu de menaces ou de promesses pour vous amener à plaider coupable? » L'accusé : [Après un moment d'hésitation] [36] . « Non. » Le juge : « Non?
Alors, bien, veuillez indiquer au procès-verbal que la Cour entérine le plaidoyer de culpabilité. » [ 83 ] Il n'est pas non plus inutile au moment d'entreprendre l'analyse de souligner les éléments de preuve qui viennent affaiblir la crédibilité d'Arsenault. [ 84 ] À cet égard, il faut rappeler que, le 27 avril 2001, Arsenault reconnaît sa culpabilité à une kyrielle d'infractions posées à l'endroit de J...
B... pour lesquelles il est condamné à une peine de quatre ans de pénitencier. [ 85 ] Arsenault admet ainsi être l'auteur de différents crimes de violence, dont un concernant une agression sexuelle sur la personne de son ex-conjointe. Il reconnaît aussi s'être parjuré et avoir fait montre de mépris à l'égard de différentes ordonnances prononcées par la Cour. [ 86 ] La preuve a également révélé de manière convaincante qu'Arsenault projetait de faire disparaître le témoin B... dans le but d'éviter de faire face aux conséquences probables de son témoignage qui s'annonçait être accablant.
Lors de son contre-interrogatoire au moment de la confection de la preuve nouvelle, Arsenault confesse son projet de la manière suivante : Bien, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ça n'avait pas, excusez l'expression, de "crisse" de bon sens d'aller de l'avant avec ça. Et il y avait le délateur qui me mettait de la pression, qu'il voulait absolument que j'aie les photos, qu'il voulait absolument que j'aie l'argent, que son monde, c'est … son monde, c'étaient des professionnels puis qu'ils attendaient après nous autres, puis si, puis ça.
Puis là, au bout de deux (2), trois [3] jours, là, à un moment donné, j'ai dit : « Bon, bien, regarde, "game over", on arrête ça, ça n'a pas de bon sens, ça n'a aucun bon sens. » [37] [ 87 ] Il exprime la même idée auprès de son expert le docteur Gagné qui écrit dans son rapport : En ce qui regarde l'histoire de complot de meurtre, il rapporte qu'un codétenu lui avait dit qu'il connaissait des gens qui pourraient lui régler son problème [J... B...]. Il continue : « Pendant 48 heures, l'idée m'a intéressé. Puis, il a commencé à parler du petit.
Je lui ai dit de tout canceller ». [38] [ 88 ] À propos de ses condamnations antérieures, il affirmait au psychiatre Bérard que les verdicts de culpabilité dont il avait été l'objet pour les accusations de conduite avec facultés affaiblies et de délit de fuite étaient excessifs, injustes et partiellement attribuables à une erreur de son avocat d'alors. Il aurait aussi pris le blâme d'une possession de stupéfiants dont il n'était pas responsable.
En mars 1999, il aurait consenti à plaider coupable à des accusations d'agression sexuelle, bien qu'il soutienne que celles-ci étaient fondées sur des accusations mensongères, alors qu'il n'avait plus les moyens financiers de payer son avocat. [ 89 ] Il prétendait aussi, devant le même expert, ne pas avoir commis les gestes pour lesquels il a plaidé coupable en Cour du Québec. Pourtant, quelques années plus tard, il admettra au psychiatre Pierre Gagné avoir agressé sexuellement J...
B.... [ 90 ] On pourrait ajouter à cette longue liste de faits minant la crédibilité d'Arsenault sa tentative de renégocier l'entente intervenue entre lui et la poursuite en contrepartie d'informations concernant un obscur complot visant à faire assassiner des gardiens de prison, informations qui n'ont jamais pu se vérifier à l'aide d'une preuve indépendante et pour laquelle il n'y a eu aucune suite. [ 91 ] Passons maintenant à l'analyse proprement dite. 1) Le défaut de communiquer la preuve en temps utile [ 92 ] Arsenault affirme que, le 27 avril 2001, en l'absence d'une communication complète de la preuve, il ne pouvait agir de manière éclairée et que ce manquement de la part de la poursuite lui a causé un tort irréparable. [ 93 ] S'appuyant sur certains des extraits de la preuve nouvelle qui, à son avis, contiennent des déclarations tendant à disculper sa sœur et sa mère d'une participation au crime de complot, il plaide que, s'il avait connu à l'avance les faiblesses de cette preuve, il aurait sûrement pris le risque de subir un procès. [ 94 ] Je suis d'opinion que la question de la communication déficiente de la preuve n'a pas la portée que lui prête Arsenault.
Je m'explique. [ 95 ] Arsenault ne peut être cru lorsqu'il plaide avoir été induit en erreur par une communication de la preuve incomplète rendant ainsi son plaidoyer involontaire. Son argument ignore les fins stratégiques qu'il avoue lui-même avoir poursuivies lors de l'enregistrement de son plaidoyer de culpabilité. Sur cette question, voici l'admission contenue dans sa déclaration sous serment du 28 juillet 2010 : 12. Je n'ai jamais pensé avoir commis l'infraction de complot pour meurtre pour laquelle j'ai enregistré un plaidoyer de culpabilité.
J'ai plaidé coupable en croyant que je pourrais rapidement obtenir le retrait de mon plaidoyer comme me l'avait indiqué Me Guay .
[Je souligne.] [ 96 ] Sa prétention selon laquelle Me Guay lui aurait dit qu'il pourrait retirer rapidement son plaidoyer est par ailleurs niée catégoriquement par le principal intéressé : Q. « Est-ce que vous lui auriez dit [à Arsenault] à un moment donné : "Tu peux plaider coupable. De toute façon, tu vas pouvoir le retirer, ton plaidoyer de culpabilité, n'importe quand"? » R. « Non, j'ai lu cet allégué-là dans une des requêtes. Jamais . » Q. « O.K. Ça, vous êtes catégoriques là-dessus? » R. « Catégorique. » [ 97 ] Il est bien admis que le pouvoir de rétracter un arrêt sur le fond dans les cas d'injustice ne peut trouver sa source dans la faute grossière de la
partie qui se prétend lésée [39] . Avec égards, j'estime que les agissements d'Arsenault le 27 avril 2001 relèvent de cette catégorie.
Mais il y a plus. [ 98 ] Arsenault a eu à plusieurs occasions l'opportunité de manifester devant la Cour supérieure son mécontentement quant aux circonstances entourant son plaidoyer de culpabilité, et ce, bien avant que cette question soit soulevée devant le Tribunal pour une première fois par Me Saint-Laurent le 6 novembre 2001. [ 99 ] Ainsi, dès le 20 août 2001, tentant de justifier sans grande conviction les raisons pour lesquelles il n'avait pas collaboré avec le docteur Morissette, Arsenault confirme implicitement la validité de son plaidoyer en informant la Cour que « [s]i le Tribunal demande une nouvelle expertise, bien je vais… je vais le faire ».
Cette collaboration annoncée survient en dépit du fait qu'Arsenault savait déjà à l'époque, pour s'être vu signifier la requête de la poursuite, que cette dernière entendait dorénavant rechercher contre lui une déclaration de délinquant dangereux. [ 100 ] De plus, même si Me Guay avait décidé de se retirer du dossier, vu les communications que son client entretenait à son insu avec un autre avocat, il choisit tout de même, le 22 août 2001, de continuer à le représenter en déclarant au juge que « […] compte tenu des discussions que nous avons eues ensemble, et de ses intentions futures […] » [je souligne].
Voilà une déclaration autorisée par Arsenault qui est loin de laisser présager qu'il entend pour l'avenir remettre en question la validité de son plaidoyer de culpabilité. [ 101 ] Aussi, n'étant nullement obsédé par la question du retrait de son plaidoyer, Arsenault, à cette occasion, réitère au juge son engagement à collaborer à la confection du rapport d'expert. Le juge : « Vous allez vous conformer cette fois-là, Monsieur Arsenault? »
L'Accusé : « Oui, Monsieur le juge. » [ 102 ] Bref, à chacune de ces occasions, bien qu'il ait eu la possibilité de le faire, Arsenault s'est bien gardé de dénoncer une situation qu'il dit déplorer depuis le début des procédures.
En fait, ses agissements ont consisté davantage à ratifier son plaidoyer du 27 avril 2001 qu'à le révoquer. [ 103 ] Abordons maintenant de manière plus immédiate la question de la communication déficiente de la preuve. [ 104 ] Le jour de son plaidoyer, mais avant sa comparution devant le juge, Arsenault s'est vu remettre une preuve qui, selon la poursuite, comportait les déclarations des témoins concernés par cette affaire [40] .
Il avait aussi entre les mains l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire de sa mère et différents enregistrements audio résultant de l'écoute électronique. [ 105 ] Ces transcriptions permettaient de saisir la teneur des conversations intervenues entre lui, sa mère et sa sœur.
On peut y trouver à la fois le consentement de ces personnes de participer au complot, pour ensuite comprendre de leurs discussions que la mère et la sœur souhaitent s'en retirer, et pour après y revenir en limitant leur participation à certains gestes. [ 106 ] Les preuves communiquées à Arsenault démontraient en outre que sa mère et sa sœur consentaient à la demande de ce dernier de placer dans un lieu déterminé une enveloppe contenant notamment 1 000 $, une photo de J... B... et des informations contenues sur un bout de papier.
Même si on peut convenir que cette même preuve comportait aussi des éléments disculpatoires, la poursuite était justifiée, sous l'éclairage de la preuve communiquée à Arsenault, de croire qu'elle avait en main les éléments suffisants permettant à un jury équitable ayant reçu des directives appropriées de conclure à sa culpabilité. [ 107 ] Il est admis que, avant d'enregistrer son plaidoyer, Arsenault a pu écouter des extraits de la preuve litigieuse en compagnie de son avocat.
Le 10 avril 2001, il s'était livré au même exercice lors de la visite des policiers dans sa cellule de New Carlisle. [ 108 ] Arsenault ne nie pas que cette preuve démontrait à certains égards une participation mitigée de sa mère et de sa sœur dans le crime de complot pour meurtre.
Il ne soutient pas davantage avoir été tenu dans l'ignorance de segments d'enregistrement de conversations favorables à sa défense au moment de choisir d'aller de l'avant avec son plaidoyer de culpabilité. [ 109 ] Il décide simplement de ne pas se concentrer sur ses chances de succès devant un jury en renonçant à consulter toute la preuve qui lui avait été communiquée. Il choisit plutôt de poursuivre une fin stratégique dans l'objectif non avoué de retirer plus tard son plaidoyer de culpabilité. [ 110 ]
Sous réserve de sa prétention selon laquelle il a été au moment de plaider coupable l'objet de pression de la part de son avocat, Arsenault ne remet pas en question devant nous les compétences professionnelles de Me Guay. Il n'allègue pas que celui-ci s'est écarté du mandat qu'il lui avait confié avant le 27 avril 2001, pas plus qu'il ne soutient que les actes posés cette journée découlaient de l'exercice d'un jugement professionnel déraisonnable.
[ 111 ] D'ailleurs, l'idée du plaidoyer de culpabilité est loin d'être soudaine.
Je rappelle que quelques jours après la visite des policiers dans sa cellule, le 10 avril 2001, Arsenault demandait déjà à Me Guay d'entreprendre les pourparlers avec la poursuite en vue d'un éventuel plaidoyer de culpabilité. [ 112 ] Une fois informé de la proposition de la poursuite, Me Guay explique en ces termes comment son client en est venu à plaider coupable : « […] après avoir discuté avec lui [Arsenault] pendant de nombreuses heures, après avoir pesé les pour et les contre d'une telle situation , Monsieur Arsenault a pris la décision d'enregistrer des plaidoyers de culpabilité ». [41] [Je souligne.] [ 113 ] Sous l'éclairage de ce qui précède, il faut conclure que le plaidoyer d'Arsenault était volontaire.
Cependant, le principal intéressé ajoute que la preuve qui lui a été remise bien après son plaidoyer de culpabilité ne soutient pas la thèse du complot et que, s'il avait su ce qu'il sait maintenant, il n'aurait pas plaidé coupable à l'infraction reprochée. [ 114 ] La réalité veut que cette preuve comporte les mêmes caractéristiques que celle communiquée à Arsenault le jour de son plaidoyer. On y décèle des éléments à la fois favorables à la poursuite et à la défense, alors que les principaux acteurs font montre des mêmes tergiversations quant à leur participation au crime de complot.
En cela, les preuves communiquées après le plaidoyer ne révèlent rien de substantiellement différent de ce qui avait été déjà porté à la connaissance d'Arsenault le 27 avril 2001. [ 115 ] En résumé, je suis d'avis que la possibilité réaliste qu'Arsenault ait couru le risque d'un procès s'il avait obtenu la communication de toute la preuve en temps utile doit être écartée pour deux raisons. Tout d'abord parce que la preuve communiquée après son plaidoyer est de la même nature que celle reçue avant de plaider coupable et comporte pour l'essentiel les mêmes forces et les mêmes faiblesses.
Ensuite, il s'agit d'une réalité qu'Arsenault a choisi d'ignorer, sa préoccupation première reposant sur d'autres considérations d'ordre stratégique. [ 116 ] Pour les motifs qui précèdent, Arsenault ne me convainc pas que les renseignements divulgués après son plaidoyer de culpabilité constituaient pour lui la possibilité raisonnable que ces informations aient pu influer sur sa décision [42] .
Ce moyen doit donc échouer. 2) Les pressions exercées par Me Guay le 27 avril 2001 [ 117 ] Sans insister sur ce motif, Arsenault soutient que, lors de son plaidoyer de culpabilité, il a été l'objet de pressions de la part de son avocat. Ce moyen a déjà été abordé en
partie au moment de traiter de la question de la communication de la preuve. [ 118 ] Rappelons simplement que Me Guay a nié formellement cette prétention et Arsenault a renoncé à en faire un argument d'ordre déontologique. [ 119 ] Il y a bien cette allégation plus formelle d'incompétence qu'entretient Arsenault à l'égard de Me Saint-Laurent. Or, s'il y a eu des manifestations d'incompétence de la part de cet avocat, elles n'ont pu survenir qu'à compter de sa comparution officielle au dossier le 6 novembre 2001.
Il n'existe donc aucune preuve d'un lien entre l'allégation d'incompétence de Me Saint-Laurent et le choix d'Arsenault de plaider coupable. 3) L'entente concernant la déclaration de délinquant à contrôler [ 120 ] Arsenault soutient que la poursuite a rompu l'entente qui avait conduit à son plaidoyer de culpabilité.
Il ajoute qu'il n'aurait jamais consenti à plaider coupable s'il avait su qu'on se proposait de demander au Tribunal de le déclarer délinquant dangereux. [ 121 ] Dans les faits, c'est Arsenault qui a choisi de rompre cette entente en décidant à l'insu de Me Guay de ne pas collaborer à la préparation de la première évaluation ordonnée par le Tribunal. [ 122 ] En ne répondant pas honnêtement aux questions du psychiatre, Arsenault acceptait que l'évaluation mentionne cette réticence et que les conclusions de l'expert reposent sur les seuls éléments de preuve qu'on avait bien voulu porter à son attention. [ 123 ] Or, le docteur Morissette se disait d'avis qu'il serait irréaliste de croire qu'Arsenault pourrait être déclaré délinquant à contrôler.
Il ajoutait que « [l]es traits paranoïdes (méfiance) et les traits antisociaux font que monsieur pourrait être dangereux dans l'avenir pour d'autres personnes s'il ne se remet pas en question ». [ 124 ] Non seulement Arsenault devait-il savoir que le juge n'était pas lié par une suggestion commune émanant des parties [43] , mais il ne pouvait non plus ignorer les effets prévisibles sur l'entente intervenue d'une évaluation aussi négative. [ 125 ] La poursuite, en sa qualité de représentante de la société et défenseur de l'intérêt public, lorsque confrontée à une évaluation montrant des aspects aussi dangereux de la personnalité d'Arsenault, n'avait d'autre choix que de favoriser la mesure qui assure le mieux la protection de la collectivité [44] .
L'entente intervenue entre les parties ne pouvait résister à cet impératif.
En l'absence d'une preuve démontrant clairement l'existence de motifs illégitimes ou de mauvaise foi, Arsenault ne peut valablement soutenir que le ministère public a manqué au respect de sa parole. [ 126 ] De toute manière, dès le moment où l'évaluation du docteur Morissette a été remise au Tribunal, les conclusions de son rapport échappaient au contrôle des parties et relevaient dorénavant du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. 4) Arsenault n'a pu faire entendre de témoins au soutien de sa requête en retrait de plaidoyer [ 127 ] Arsenault plaide que le juge a nui à l'équité globale du procès en refusant à son avocat l'autorisation de faire entendre trois
témoins au soutien de sa requête en retrait de plaidoyer. La poursuite concède qu'il s'agit là d'une erreur de la part du juge de première instance. Cependant, elle avance que, de toute façon, cette preuve n'était pas susceptible d'influer sur le résultat de la requête. Je suis d'accord avec cette affirmation. Voici pourquoi. [ 128 ] Les arguments au soutien de la requête en retrait de plaidoyer que Me Saint-Laurent entendait présenter au Tribunal peuvent se résumer ainsi :
i) les pressions que Me Guay a exercées sur son client pour le convaincre de plaider coupable; ii) la négligence de Me Guay à prendre connaissance de toute la preuve communiquée le 27 avril 2001 avant de conseiller à son client de plaider coupable; et iii) Arsenault avait une défense sérieuse à faire valoir à l'encontre de l'infraction de complot pour meurtre. [ 129 ] Aux fins de cette démonstration, Me Saint-Laurent souhaitait faire entendre trois témoins, soit Arsenault, Me Guay et le substitut du procureur général, Me Berthelot. [ 130 ] Les motifs qu'il désirait présenter à la Cour supérieure en vue d'obtenir l'autorisation de retirer le plaidoyer de son client sont semblables à ceux plaidés aujourd'hui en appel. [ 131 ] J'ai déjà conclu que la preuve n'appuyait pas l'affirmation selon laquelle Me Guay aurait usé de pression dans le but de convaincre son client de plaider coupable à l'infraction de complot pour meurtre.
Rien n'indique que, le 26 novembre 2001, Me Saint- Laurent aurait pu obtenir de Me Guay une déclaration différente de celle faite à l'occasion de la preuve nouvelle où ce dernier nie expressément cette prétention d'Arsenault. Je conviens donc avec la poursuite que ce motif aurait été invoqué en vain. [ 132 ] Quant à l'argument portant sur l'insuffisance du temps consacré par Me Guay à l'étude de la preuve, j'ai déjà répondu à ce grief en signalant que dès le 17 avril 2001 Arsenault avait annoncé sa décision de plaider coupable.
Le 27 avril 2001, après avoir passé plusieurs heures en compagnie de son avocat à analyser la situation, il fait le choix stratégique d'aller de l'avant avec son plaidoyer de culpabilité. Je n'ai pas de raison de croire que la proposition d'Arsenault sur cette question aurait été à l'époque plus convaincante en Cour supérieure qu'elle ne l'est aujourd'hui en appel, surtout si on tient compte de sa faible crédibilité. [ 133 ] Relativement à la prétention selon laquelle Arsenault avait une défense sérieuse à présenter, celle-ci tient à la soi-disant faiblesse de la preuve de la poursuite.
J'ai déjà traité de la valeur de cet argument au moment d'analyser la question de la communication déficiente de la preuve et il n'y a pas lieu d'y revenir. [ 134 ] Aussi, on ne peut tenir pour acquis que si Arsenault avait décidé de tenter sa chance devant un juge et un jury, la poursuite s'en serait tenue à une suggestion de quatre ans d'emprisonnement pour les accusations pendantes devant la Cour du Québec. [ 135 ] J'ajoute sur cette question que le profil criminel d'Arsenault rendait plus que probable une ordonnance le déclarant délinquant à contrôler ou dangereux considérant la nature des accusations portées contre lui, dont notamment une accusation d'agression sexuelle faisant de lui un récidiviste en ce domaine. [ 136 ] Tout indique qu'Arsenault et son avocat avaient ces préoccupations à l'esprit au moment de décider de plaider coupable aux infractions reprochées. [ 137 ] Finalement, la preuve nouvelle ne fait pas voir que Me Saint-Laurent aurait pu obtenir des éléments de preuve favorables à son client à partir du témoignage de l'avocat du ministère public, Me Berthelot. 5) L'incompétence de Me Saint-Laurent [ 138 ] L'argument consistant à soutenir qu'Arsenault n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat au moment de présenter sa requête en retrait de plaidoyer est voué à l'échec comme le démontre l'analyse à laquelle je viens de me livrer.
Sans qu'il soit nécessaire de répondre plus longuement à ce moyen, disons simplement que, en l'espèce, l'incompétence alléguée de Me Saint-Laurent n'a pu constituer un facteur déterminant sur le résultat de cette requête. [ 139 ] Pour ces motifs, je suis d'avis que les requêtes en rétractation des décisions du 4 mars 2002 et du 18 décembre 2003 sont tardives. De plus, il n'a pas été démontré qu'Arsenault avait été victime d'une violation à une règle de justice fondamentale l'ayant privé de la possibilité raisonnable de faire valoir ses droits.
De toute manière, si aux yeux d'Arsenault une telle violation a eu lieu, elle n'a pu raisonnablement à partir des motifs qu'il invoque influer sur le sort de sa demande en première instance. L'argument de l'erreur judiciaire est donc mal fondé.
II) Quant au jugement déclarant l'appelant délinquant dangereux du 27 novembre 2001 [ 140 ] Le 26 novembre 2001, immédiatement après avoir rejeté la requête en retrait de plaidoyer, le juge invite les parties à se faire entendre sur la requête pour déterminer si Arsenault doit être déclaré délinquant à contrôler ou délinquant dangereux. [ 141 ] Le 27 novembre 2001, s'appuyant principalement sur le rapport non contredit du docteur Bérard, le juge conclut qu'Arsenault pourrait encore causer des sévices graves dans la société.
Il le déclare délinquant dangereux et lui impose une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée. [ 142 ] Le 15 juillet 2004, un juge de notre Cour rejetait une requête en prorogation du délai d'appel de ce jugement. Arsenault nous
demande de rescinder cette décision et d'accueillir l'appel du jugement le déclarant délinquant dangereux. L'audition sur la peine était-elle équitable? [ 143 ] À l'époque Arsenault avait négligé de soulever dans sa requête en prorogation du délai d'appel du jugement du 27 novembre 2001 le motif sérieux de l'atteinte à l'équité procédurale. Il n'est donc pas surprenant que la décision du 15 juillet 2004 qui rejette sa requête n'aborde pas cette question.
Ce jugement ne traite pas non plus de la diligence d'Arsenault à se pourvoir. [ 144 ] Selon les règles gouvernant la rétractation, dont j'ai précédemment fait état, j'aurais été d'avis que l'inaction d'Arsenault, qui, en l'espèce, s'est étendue sur plus de six ans [45] , devait en principe lui être fatale. [ 145 ] Arsenault soutient cependant que son droit à un procès équitable a été violé. L'argument invite à revoir le contexte dans lequel l'audition sur la peine s'est tenue. [ 146 ] Dès le 22 août 2001, Me Guay annonce au juge qu'il aura possiblement des témoins à faire entendre lors de l'audition sur la peine.
Le 6 novembre 2001, son successeur, Me Saint-Laurent, informe le Tribunal qu'il entend demander le 26 novembre prochain une remise de l'audition dans le but de lui permettre de déposer une contre-expertise visant à repousser la preuve de la poursuite. [ 147 ] Le 26 novembre 2001, pour des raisons inconnues, Me Saint-Laurent renonce à présenter sa demande de remise, en dépit de cette annonce contenue dans la lettre du 6 novembre. Quant à elle, la poursuite informe le Tribunal qu'elle fera entendre sept témoins au soutien de sa preuve.
Me Saint-Laurent, sans qu'il n'ait assigné aucun témoin pour la défense, se déclare tout de même prêt à procéder, tout en demandant cependant une suspension pour prendre connaissance du rapport du psychiatre Bérard qui lui avait été remis le matin même. Le juge, désireux de mener l'audition avec célérité, accorde 20 minutes à l'avocat de la défense et ordonne ensuite que l'affaire débute. [ 148 ] Les effets d'une déclaration de délinquant dangereux sur un accusé sont déterminants.
C'est en raison des importantes conséquences rattachées à une telle déclaration que la Cour suprême a imposé aux tribunaux une procédure rigoureuse avant de décider si un accusé devait être déclaré délinquant à contrôler ou délinquant dangereux [46] . [ 149 ] Le juge qui, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, choisit la seconde avenue doit notamment s'expliquer sur les raisons qui l'amènent à exclure l'option de délinquant à contrôler.
Sa décision doit en outre s'appuyer sur une expertise qui, en ce domaine, est appelée à jouer un rôle crucial dans l'examen de la demande. [ 150 ] Il est vrai que, le 27 novembre 2001, au moment de déclarer Arsenault délinquant dangereux, le juge ne bénéficiait pas des enseignements de la Cour suprême dans les arrêts R. c. Johnson et R. c. L.M. [47] .
Cela dit, Arsenault a raison de plaider que le jugement de première instance ne fait pas voir que le juge s'est interrogé sur la faculté de le déclarer délinquant à contrôler, alors que cette possibilité avait été pourtant prévue au moment du prononcé de la seconde ordonnance d'évaluation : Le juge : « Donc, demande de requête de délinquant à contrôler ou dangereux . Ça vous va, Maître Berthelot? » Me Berthelot : « Oui. » Le juge : « Alors, demande de… déclaration de délinquant à contrôler ou dangereux conformément à l'
article 753.1 du Code criminel . » [48] [Je souligne.] [ 151 ] De plus, l'accusé visé par une demande de déclaration de délinquant à contrôler ou dangereux, en raison de l'impact d'une telle décision sur ses droits, doit pouvoir profiter d'une procédure équitable lui permettant de contrer efficacement les moyens déployés par la poursuite. [ 152 ] Cela dit avec beaucoup d'égards pour le juge de première instance, la célérité imposée à l'avocat d'Arsenault, le jour du 26 novembre, niait à son client le droit fondamental à une défense pleine et entière. [ 153 ] Me Saint-Laurent avait annoncé 20 jours à l'avance son intention de demander une remise puisqu'il ignorait à l'époque les conclusions du rapport du docteur Bérard.
Si celles-ci s'avéraient être incompatibles avec les intérêts de son client, il souhaitait se voir accorder le temps nécessaire pour préparer une contre-expertise aux fins de répondre à celle produite par la poursuite. [ 154 ] Compte tenu du rôle déterminant que la preuve d'expert est appelée à jouer en cette matière, le juge aurait dû favoriser une remise de l'audition, le temps pour Arsenault d'obtenir la confection d'une contre-expertise, comme cela avait été annoncé le 6 novembre 2001. [ 155 ] Sur cette question, Arsenault a déposé à l'occasion de la preuve nouvelle une expertise psychiatrique préparée par le docteur Pierre Gagné.
Ce dernier tire des conclusions sur la personnalité d'Arsenault moins absolues que celles retenues par le docteur Bérard.
Il écrit notamment que : Compte tenu de l'histoire, compte tenu de l'état mental actuel, j'arrive difficilement à m'expliquer la conclusion à laquelle est arrivé le Docteur Bérard et encore moins le Docteur Morissette qui n'a pas rencontré Monsieur Arsenault. […] Monsieur Arsenault m'apparaît maintenant comme un individu capable de gérer ses émotions, qui a acquis de la maturité sur le plan de l'affectivité et est vraisemblablement en mesure d'assumer ses responsabilités sur le plan social et familial. [ 156 ] Aux yeux de certains, cette évaluation peut comporter des faiblesses.
Cependant, si sa valeur probante était reconnue par un juge de première instance, cela pourrait, en raison des conclusions favorables qu'elle contient, faire la démonstration qu'Arsenault représente un risque acceptable pour la sécurité de la collectivité.
[ 157 ] Bref, en demandant à Me Saint-Laurent de procéder sans le moyen de défense potentiel que constitue une contre-expertise, sans avoir eu le temps nécessaire pour approfondir le contenu du rapport du docteur Bérard et en l'absence de toute possibilité pour Arsenault de faire entendre des témoins en appui à ses prétentions, il me semble dans ces conditions que l'atteinte à l'équité procédurale devient un argument incontournable. [ 158 ] En l'espèce, l'importance de la violation en cause rend cette question difficilement prescriptible.
En dépit du temps écoulé depuis le jugement entrepris, le dossier fait voir qu'Arsenault a toujours voulu appeler de la décision le déclarant délinquant dangereux [49] , et ce, malgré les nombreux obstacles qui se sont dressés sur le parcours de ce dossier jusqu'à l'audition en appel.
Il est vrai que les délais courus jusqu'à ce jour constituent un irritant à l'obtention de la rétractation recherchée, mais ce facteur à lui seul ne saurait neutraliser le droit d'Arsenault de remédier à une injustice grave. [ 159 ] Au surplus, notre Cour a reconnu, dès 1988, qu'elle avait compétence pour accueillir une nouvelle requête en prorogation de délai d'appel, malgré un premier refus de l'un de ses juges, lorsqu'un moyen nouveau lié aux droits et libertés de l'appelant est mis de l'avant [50] . L'argument de l'équité procédurale est en l'espèce soulevé pour la première fois en appel.
Il s'agit d'une circonstance nouvelle qui, à elle seule, requiert aux fins de la justice que la prorogation du délai d'appel soit accordée [51] . [ 160 ] J'ai précédemment conclu qu'une atteinte à une règle de justice fondamentale donnait ouverture à la rétractation. J'estime qu'Arsenault n'a pas eu droit en première instance à une audition équitable sur la peine. Pour ce motif, le jugement du 15 juillet 2004 doit être rétracté et, pour la même raison, la prorogation du délai d'appel du jugement du 27 novembre 2001 accordée. Quant à l'appel au fond, celui-ci doit être accueilli.
CONCLUSIONS [ 161 ] Je rappelle que près de 11 ans après avoir été déclaré délinquant dangereux, Arsenault demeure toujours détenu. Est-il encore dangereux pour la société? La preuve nouvelle ne répond pas formellement à cette question.
Je suis d'avis dans ces circonstances que la mesure qui concilie le mieux le respect des droits d'Arsenault et la protection de la collectivité réside dans l'ordonnance d'une nouvelle audition en Cour supérieure aux fins de déterminer s'il doit être déclaré délinquant à contrôler ou dangereux. [ 162 ] Il appartiendra au juge saisi de l'affaire et sous l'éclairage de la preuve qui lui sera alors présentée de décider de l'application judicieuse des articles 753 et 753.1 C.cr . [ 163 ] Arsenault nous demandait, advenant que ses requêtes en rétractation soient rejetées, de l'autoriser à appeler devant la Cour suprême conformément à l'
article 37 de la
Loi sur la Cour suprême [52] .
Compte tenu du résultat de son appel concernant le jugement du 27 novembre 2001, cette demande revêt maintenant un caractère théorique. [ 164 ] En conclusion, je suis d'avis d'accueillir les différentes requêtes pour preuve nouvelle présentées par l'appelant et de rejeter les requêtes en rétractation des arrêts du 4 mars 2002 et de la décision du 18 décembre 2003. [ 165 ] Je propose cependant d'accueillir la requête en rétractation de la décision rendue le 15 juillet 2004, de faire droit à la requête en prorogation du délai d'appel du jugement rendu le 27 novembre 2001, d'accueillir l'appel et, conformément à l' article 759 (3) a) (ii) du C.cr ., d'ordonner une nouvelle audition en Cour supérieure en vue de déterminer dans les meilleurs délais si Arsenault doit être déclaré délinquant à contrôler ou délinquant dangereux. [ 166 ] Par mesure de précaution et comme l'appelant était déjà détenu en première instance avant que le Tribunal le déclare délinquant dangereux, je propose finalement qu'il demeure détenu jusqu'à ce que la Cour supérieure se prononce de nouveau sur la demande de la poursuite pour le faire déclarer délinquant à contrôler ou délinquant dangereux ou, le cas échéant, sur sa demande d'être mis en liberté en attendant la fin du processus devant cette instance.
GUY GAGNON, J.C.A.
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