2023 QCCQ 9378, 2023 QCCQ 9378
Opinion
Chicoine c. Ville de Saint-Lin-Laurentides 2023 QCCQ 9378 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N°: 705-32-702580-215 DATE : 16 NOVEMBRE 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. LEIYA CHICOINE Demanderesse c.
VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Madame Leiya Chicoine (la demanderesse) réclame 1 126,34 $ à la Ville de Saint-Lin-Laurentides (la défenderesse) lui imputant la responsabilité des dommages causés à son véhicule résultant d’un nid-de-poule présent en bordure de la chaussée. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation en invoquant l’exonération de responsabilité qui lui est accordée en vertu de l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes ( L.c.v. ). [1] [ 3 ] Elle ajoute qu’à tout événement ses employés ont agi de manière responsable et diligente dans le cadre de l'application de ses mesures d’inspection et de réparation de la chaussée sur l’ensemble des voies de circulation situées sur son territoire. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Les dommages causés au véhicule de la demanderesse sont-ils visés par l’
article 604.1 L.c.v. ? 2. Dans l’affirmative, la défenderesse peut-elle bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à l’
article 604.1 L.c.v. ?
CONTEXTE [ 4 ] Le 27 novembre 2020, entre 16h30 et 17h00, la demanderesse circule au volant de son véhicule automobile, de marque et modèle Volkswagen Jetta GLI de l’année 2012, sur le rang de la Rivière Sud se trouvant sur le territoire de la défenderesse. [ 5 ] Alors qu’elle circule en direction est sur ce rang, elle s’apprête alors à croiser un véhicule, à la sortie d’une courbe, lequel circule dans la voie inverse avec ses phares allumés à leur plus haute intensité tout en empiétant légèrement de l’autre côté de la ligne centrale séparant les deux voies de circulation. [ 6 ] Elle dirige alors son véhicule à la droite de la chaussée faisant en sorte que la roue avant droite de son véhicule empiète quelque peu au-delà de la ligne délimitant la chaussée et l’accotement, lequel est composé de gravier et de pierres concassées. [ 7 ] À cet endroit se trouve un nid-de-poule chevauchant cette ligne et le début de l’accotement. [ 8 ] La roue avant droit de son véhicule frappe alors violemment celui-ci provoquant un bruit sourd au moment de l'impact. [ 9 ] Alors qu’elle constate immédiatement que son véhicule circule avec difficulté, elle réussit à se rendre à un garage situé à quelques mètres de l’endroit où il est constaté des dommages causés au pneu et à la jante de la roue avant droite de son véhicule. [2] [ 10 ] Le jour même, elle photographie le nid-de-poule en question, lequel est alors rempli d’eau. [ 11 ] Pour éviter tout dommage pouvant être causé à la transmission de son véhicule, son pneu et sa jante abîmés sont remplacés par le pneu et la jante de sa roue arrière droite alors que sa roue de secours est installée à l’avant.
[ 12 ] Son véhicule est alors chaussé de pneus d’hiver qui, suivant son témoignage rendu lors de l’instruction, auraient été acquis soit quelques mois avant l’incident ou au cours de l’année précédente. [ 13 ] Le 30 novembre 2020, elle obtient une première estimation de l’entreprise Radiateur Atelier de pneus Réal Chicoine inc. (Chicoine), dont le propriétaire est un membre éloigné de sa famille, pour le remplacement des deux pneus avant de son véhicule et d’une jante au coût de 405,70 $, taxes incluses. [3] [ 14 ] Le jour même, elle fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant le paiement de cette somme. [4] [ 15 ] Le 6 janvier 2021, sans réponse de cette dernière, son véhicule est inspecté par l’entreprise Euro Services inc. [ 16 ] Il est alors conclu qu’en sus des travaux indiqués par Chicione, il y a lieu de procéder au remplacement de la barre antiroulis « anti-roll bar link » ainsi que le roulement de roue (« wheel bearing ») avant de son véhicule, pour un coût additionnel de 660,64 $, taxes incluses. [5] [ 17 ] Le jour même, l’ensemble de ces travaux ci-devant mentionnés sont exécutés par Chicoine au coût de 1 066,35 $, taxes incluses. [6] [ 18 ] Lors de l’instruction, la défenderesse s’est opposée au dépôt en preuve par la demanderesse d’images tirées du logiciel « Google street view », montrant l’endroit, en mai 2018, où s’est formé le nid-de-poule en litige. [7] [ 19 ] Le Tribunal, ayant pris sous réserve cette objection, conclut que celle-ci est devenue sans objet pour les raisons qui vont suivre. [ 20 ] Ces images montrent que la
partie de la chaussée située le long de la ligne la séparant de l’accotement commence légèrement, à cette époque, à se détériorer. [ 21 ] Monsieur Jean Bellerose, contremaître de la défenderesse, occupant le poste de chef d’équipe en date du 27 novembre 2020, est informé pour la première fois de l’événement rapporté par la demanderesse le vendredi 4 décembre 2020, vers 11h40. [ 22 ] Le 7 décembre suivant, le nid-de-poule en litige est colmaté à sa demande. [ 23 ] M.
Bellerose soutient qu’aucune plainte n’est reçue par la défenderesse concernant l’existence de ce nid-de-poule avant les dommages causés au véhicule de la demanderesse. [ 24 ] Il précise qu’en 2020, étant donné la pandémie de Covid-19, le personnel de la défenderesse, composé de trois personnes affectées à la surveillance de l’état des voies de circulation présentes sur son territoire, était limité à environ une personne, laquelle se concentrait à vérifier et à colmater en priorité les plus gros nids-de-poule se trouvant sur la chaussée par rapport à ceux situés aux abords des accotements. [ 25 ] De plus, cette surveillance était principalement concentrée sur les voies de circulation les plus importantes. [ 26 ] Enfin, il précise qu’à cette époque la collecte d’informations quant aux travaux à réaliser pour la réparation de la chaussée manquait un peu de rigueur.
QUESTIONS EN LITIGE 1 . Les dommages causés au véhicule de la demanderesse sont-ils visés par l’
article 604.1 L.c.v. ? [ 27 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 28 ] Il revenait d’abord à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent suivant le premier alinéa de l’article 2803 et l’article 2804 du Code civil Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] L’
article 604.1 L.c.v. est ainsi rédigé : La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule. (Soulignement ajouté)
[ 30 ] Suivant le deuxième alinéa de cet article, seuls les dommages causés par l’état de la chaussée aux pneus et au système de suspension d’un véhicule automobile sont couverts par l’exonération de responsabilité qui y est prévue. [ 31 ] Dans le présent cas, c’est le pneu, la jante, la barre antiroulis et le roulement de roue avant du véhicule de la demanderesse qui furent abîmés au moment où celui-ci a circulé sur un nid-de-poule chevauchant la chaussée et l’accotement d’une voie de circulation de la défenderesse. [ 32 ] Or, en plus du pneu avant, toutes les autres pièces abîmées font
partie intégrante du système de suspension du véhicule de la demanderesse. [8] [ 33 ] Par conséquent, tous les dommages subis par celui-ci le 20 novembre 2020 sont couverts par les dispositions énoncées à l’
article 604.1 L.c.v . 2. Dans l’affirmative, la défenderesse peut-elle bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à l’
article 604.1 L.c.v. ? [ 34 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 35 ] En plus du fait que l’
article 604.1 L.c.v. doit être interprété de manière restrictive, l’exonération de responsabilité qui y est prévue ne peut s’appliquer dans le cas d’une faute intentionnelle ou d’une négligence de la ville équivalente à une faute lourde, et ce, conformément à l’
article 1474 C.c.Q. [9] [ 36 ] En effet, le premier alinéa ce dernier
article empêche toute personne, y compris une ville, d’exclure ou de « limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières ». [ 37 ] Or, étant donné la réponse donnée par le Tribunal à la première question en litige, il revenait à la demanderesse de démontrer la commission d’une faute intentionnelle ou lourde de la part de la défenderesse à l’origine de l’existence du nid-de-poule ayant causé des dommages à son véhicule. [ 38 ] Comme l’affirme l’auteur Vincent Karim, [10] « l’élément distinctif de la faute intentionnelle de celle qualifiée de faute lourde est l’intention de causer un préjudice. » [11] [ 39 ] « Dans le premier cas, le débiteur pose un geste ou a accompli un acte dans le but précis de causer un préjudice alors que dans le deuxième cas, cet élément intentionnel est absent.
Pourtant la personne est consciente du caractère fautif de son geste ou de son inaction et de la possibilité qu’il en résulte un préjudice pour autrui, mais ne fait rien pour l’éviter. » [12] [ 40 ] « En d’autres termes, le débiteur commet une faute lourde lorsqu’il est conscient que son action ou son inaction peut causer préjudice à son créancier ou à autrui, mais par désintéressement, par indifférence, ne cherche pas à agir pour empêcher sa survenance. » [13] [ 41 ] « Ainsi peuvent être qualifiés d’une faute lourde les comportements qui ne sont pas le résultat d’une simple négligence, mais qui au contraire, sont révélateurs d’une insouciance grossière ou d’une négligence grave qui se caractérisent à la fois par la connaissance des conséquences qui résultent de l’inaction et du mépris total des intérêts du créancier. » [14] [ 42 ] Dans le présent cas, malgré le peu de personnel attitré à la surveillance de ses routes et de leur entretien au cours du mois de novembre 2020 et le fait qu’il soit improbable que le nid-de-poule en litige se soit formé en quelques jours seulement, la preuve ne permet pas de conclure à une faute lourde et encore moins intentionnelle commise par les employés de la défenderesse. [ 43 ] Bien que cette dernière ait pu faire preuve d’un certain manque de rigueur dans l’application de ses mesures de surveillance et d’entretien de ses voies de circulation, y compris quant à l’état de la chaussée du Rang de la Rivière Sud durant la première année de la pandémie de Covid-19, elle n’a pas pour autant commis une faute lourde par son omission d’avoir constaté la présence du nid-de-poule en litige et d’avoir vu à sa réparation le plus rapidement possible. [ 44 ] À cela s’ajoute le fait que celui-ci ne se trouvait pas directement sur la chaussée, mais en bordure de celle-ci. [ 45 ] Par conséquent, la demanderesse n’a pas démontré le bien-fondé de sa réclamation étant donné que la défenderesse est en droit de bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à l’
article 604.1 L.c.v. [ 46 ] Dans ces circonstances, il est inutile pour le Tribunal de trancher l’objection formulée par cette dernière quant au dépôt des photographies émanant du logiciel « Google street view ». POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, Madame Leiya Chicoine; [ 48 ] LE TOUT, avec les frais de justice.
__________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Le 29 septembre 2023
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