2013 QCCQ 9647, 2013 QCCQ 9647
Opinion
Protection de la jeunesse — 132711 2013 QCCQ 9647 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001192-135 DATE : Le 14 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X toujours compromis en raison d'une situation de risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 31 janvier 2013. [ 2 ] À cette date, la juge Louise Turpin confiait l'enfant à la tante maternelle, madame C, pour une période de six mois. [ 3 ] Or, depuis cette date, on a constaté que la tante ne fournissait pas des soins adéquats à l'enfant.
Des mesures provisoires ont donc permis que celle-ci soit confiée à une famille d'accueil. L'enfant y réside depuis le 19 avril 2013 et s'adapte bien à ce nouveau milieu. [ 4 ] Comme les parents ne sont pas encore prêts à recevoir leur enfant, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d'ordonner l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de six mois, avec une réintégration de l'enfant dans son milieu familial si la situation le permet.
Elle demande aussi un suivi social d'une durée d'un an. [ 5 ] Les parents assistent à l'audience et ils ne s'opposent pas aux mesures recommandées. [ 6 ] Le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose les rapports de l'intervenante afin de compléter le témoignage de cette dernière. [ 7 ] Il importe de souligner que les parents collaborent bien avec la Direction de la protection de la jeunesse. Ils visitent régulièrement leur enfant et démontrent de bonnes capacités parentales.
Il est néanmoins important qu'ils stabilisent leur situation et qu'ils continuent de recevoir les services destinés à mettre fin à leur problème de consommation afin d'être prêts à recevoir leur fille dans quelques mois. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à besoins. [ 9 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 31 janvier 2013; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil pour une période de 6 mois;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 12 mois;
c) Que , dans l'intérêt de l'enfant, soient autorisées ses relations avec ses parents, selon entente entre le parent concerné et l'intervenante sociale, et que les visites soient supervisées le temps jugé nécessaire, tout différend relié aux contacts devant être soumis au Tribunal;
d) Que l'enfant reçoive les soins requis par son état de santé;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement des mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] RECOMMANDE :
g) Que la mère complète un suivi pour sa toxicomanie, participe à un suivi en lien avec ses habiletés parentales et fasse faire une évaluation de sa santé mentale;
h) Que le père complète un suivi en toxicomanie et participe à un suivi en lien avec ses habiletés parentales; [ 16 ] PREND acte de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, paragraphe 4, quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours d’au plus quinze (15) jours dans son milieu familial, en autant que le séjour s’inscrit dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant; [ 17 ] PREND acte de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, paragraphe 5, quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant dans son milieu familial, dans les soixante (60) derniers jours de l'ordonnance de placement; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Me Marc Doyon Procureur de la mère Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 14 mai 2013
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