2013 QCCQ 7940, 2013 QCCQ 7940
Opinion
Protection de la jeunesse — 131396 2013 QCCQ 7940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000187-005 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à X (1996[…]) en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 23 mars 2006, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de cette adolescente sont toujours compromis et ordonne son hébergement en famille d’accueil jusqu’au [...] 2014 (date de sa majorité) ainsi que plusieurs autres mesures accessoires incluant un suivi psychosocial, et ce, pour les motifs énoncés au jugement, notamment en raison des faibles capacités parentales et d’une situation de négligence grave et chronique. [ 3 ] La requête est basée sur les assertions et faits suivants :
a) conformément à l'ordonnance, l’adolescente était hébergée en famille d’accueil jusqu’à tout récemment;
b) le suivi révèle que la Direction de la protection de la jeunesse intervient dans cette famille depuis 1996 et que l’adolescente est hébergée depuis novembre 2000;
c) l’adolescente présente des difficultés comportementales depuis plusieurs années, mais qui, jusqu’à présent, pouvaient être gérées par la famille d’accueil;
d) les difficultés ci-haut décrites consistent principalement en de l’agressivité, de l’opposition, des menaces suicidaires, de l’immaturité et de la consommation de drogues douces;
e) l’adolescente a été déplacée de famille d’accueil en novembre 2012 en raison de ces mêmes difficultés;
f) malgré les mesures mises en place, les difficultés comportementales de l’adolescente persistent et le milieu d’accueil ne peut plus répondre à ses besoins;
g) l’adolescente présente des difficultés aux plans social, cognitif, affectif, scolaire et comportemental;
h) l’adolescente a besoin d’être surveillée constamment en raison de ses comportements;
i) lorsque l’adolescente est en déséquilibre émotif, elle se désorganise;
j) l’adolescente présente une dépendance affective envers les garçons;
k) récemment, l’adolescente a fait preuve d’agressivité verbale et physique à l’égard des parents d’accueil;
l) conséquemment, le 4 février 2013, des mesures de protection immédiate visant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation étaient appliquées pour une période de 48 heures, mesures qui furent prolongées pour une période de cinq (5) jours le 6 février 2013;
m) l’adolescente et ses parents ont consenti à l’application des mesures de protection immédiate;
n) les désorganisations de l’adolescente sont situationnelles et récurrentes;
o) le père de l’adolescente ne collabore pas à l’intervention, est absent de la vie de sa fille et n’a que des contacts occasionnels par internet avec celle-ci;
p) la mère, quant à elle, a des contacts mensuels avec sa fille et pour certaines occasions spéciales;
q) la mère demeure une personne impulsive et immature qui présente de grands besoins pour elle-même;
r) il est présentement nécessaire d’offrir à l’adolescente un encadrement spécifique, une routine stable et prévisible et un milieu de vie pouvant répondre à ses besoins;
s) il est donc nécessaire que l’ordonnance précédemment rendue soit révisée.
[ 4 ] À l'audience, l’adolescente et sa mère sont présentes avec leurs avocates qui admettent, en général et à quelques exceptions près, les allégués de la requête et consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le père est absent et non représenté. [ 6 ] Le Tribunal a étudié le rapport de révision de la requérante et entendu son témoignage. [ 7 ] Considérant la teneur du rapport et la position de l’adolescente et de sa mère, le Tribunal conclut que la requérante a prouvé pour l’essentiel sa requête que le Tribunal accueille dans le sens des conclusions amendées déposées ce jour. [ 8 ] Un projet visant l’autonomie de l’adolescente, incluant l’intégration en appartement supervisé, est en voie d’élaboration par la DPJ et le Tribunal ne peut donc actuellement y donner suite dans les conclusions de ce jugement. [ 9 ] Quand le tout sera bien ficelé et que l’adolescente aura démontré la viabilité de ce projet, il sera loisible à l’une ou l’autre des parties de se pourvoir en révision.
À cette occasion, et sans vouloir présumer de la décision du Tribunal, il serait de mise d’obtenir le consentement écrit des deux parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE que X soit hébergée dans un centre de réadaptation ; [ 12 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à prévoir les modalités de contact entre l’adolescente, ses parents et sa fratrie, et ce, pendant la période d’hébergement ; [ 13 ] ORDONNE à X et à ses parents de participer au plan d’intervention établi par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE à X et à ses parents de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile au besoin ; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à X ainsi qu’à ses parents ; [ 16 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu'au 30 janvier 2014 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Patrick Lebel, pour la requérante Me Féenicia-Andréanne Ouellet, pour l’adolescente Me Marina Chidiac, pour la mère
M. B, le père (absent)
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