2012 QCCQ 8290, 2012 QCCQ 8290
Opinion
Protection de la jeunesse — 121879 2012 QCCQ 8290 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000295-019 DATE : Le 25 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née […] 1996 Adolescente INTERVENANTE 1 Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 AVRIL 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née […] 1996. [ 2 ] La requérante demande, entre autres, que l'adolescente soit confiée à son frère, monsieur C, et ce, jusqu'au 30 juin 2012. [ 3 ] L'adolescente et sa mère sont présentes à l'audience et dûment représentées.
L'adolescente admet l'ensemble des allégations de la requête et consent à ses conclusions. [ 4 ] Quant à la mère, elle admet que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis et consent aux mesures demandées, mais nie plusieurs motifs de compromission allégués à la requête. [ 5 ] Les rapports suivants ont été produits en preuve pour valoir témoignage de leur auteur: − Rapport d'évaluation préparé par madame [intervenante 2] le 2 avril 2012; − Rapport d'évolution préparé par madame I[intervenante 1] le 3 avril 2012; − Rapport du service éducateur milieu naturel préparé par madame [intervenante 3] le 29 mars 2012. [ 6 ] De plus, le Tribunal a eu l'occasion d'entendre la mère, madame A, ainsi que l'intervenante, madame [intervenante 2] .
[ 7 ] Le 14 septembre 2010, le Tribunal ordonnait que l'adolescente soit maintenue chez sa mère, et ce, pour une période de deux (2) ans. [ 8 ] Cependant, le 13 mars 2012, une mesure de protection immédiate a dû être appliquée, la Directrice de la protection de la jeunesse retenant que le 10 mars 2012 l'adolescente a été victime d'abus physiques de la part de sa mère. [ 9 ] L'adolescente a alors été confiée à son frère, C, pour une période de trente (30) jours. [ 10 ] Comme premier motif de compromission, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que l'adolescente a fait l'objet d'abus physiques de la part de sa mère.
La preuve révèle qu'un conflit important est survenu au domicile familial le 10 mars 2012 entre la mère et son adolescente. [ 11 ] Selon la version de l'adolescente, la mère l'aurait agressée physiquement et l'aurait blessée à de multiples endroits. [ 12 ] Lors de la rencontre avec l'adolescente le 12 mars 2012, l'intervenante a remarqué que l'adolescente avait de multiples grafignes sur les bras, la main droite ainsi que sur le visage.
L'adolescente aurait également des marques de morsures qui lui auraient été faites par sa mère. [ 13 ] La mère admet avoir bousculé son adolescente, mais mentionne que lors de l'événement elles se sont seulement poussées. [ 14 ] Quant aux marques de sévices, elle est d'avis que son adolescente s'est automutilée ou que ses blessures se sont produites lors d'une soirée que l'adolescente a passé chez une amie; la mère est catégorique qu'elle n'est pas l'auteure des blessures de l'adolescente. [ 15 ] Bien qu'elle mentionne que l'adolescente se soit mutilée, elle témoigne ne l'avoir jamais vue s'automutiler si ce n'est que se pincer à l'occasion. [ 16 ] L'intervenante a mentionné que le 12 mars 2012, lorsqu'elle a rencontré l'adolescente, cette dernière était visiblement en état de choc, bouleversée, émotive, anxieuse et ébranlée. [ 17 ] Elle témoigne également que l'adolescente essayait de protéger sa mère se sentant investie d'une grande responsabilité auprès de celle-ci en raison de ses problèmes de santé.
D'ailleurs, le tout est confirmé par le rapport de l’[intervenante 3], éducatrice en milieu naturel, qui a des rencontres avec l'adolescente depuis deux (2) ans.
Selon ce rapport, l'adolescente s'est toujours sentie une grande responsabilité auprès de sa mère et a toujours tenté de la protéger, et ce, même au détriment de son propre développement. [ 18 ] Le Tribunal retient de la preuve qu'une altercation importante est survenue au domicile, laquelle a causé des blessures à l'adolescente. [ 19 ] De plus, suite à cette altercation, l'adolescente a dû être hospitalisée en raison de ses verbalisations suicidaires. [ 20 ] Dans les circonstances, ce premier motif de compromission est fondé. [ 21 ] Par ailleurs, suite au témoignage de la mère et de la preuve fournie au Tribunal, il appert que la mère n'était pas en mesure d'assurer la scolarité de sa fille, puisque cette dernière avait un taux d'absentéisme important.
La mère a admis être dans l'impossibilité de motiver sa fille à fréquenter l'école et n'était pas en mesure de s'assurer que cette dernière se lève le matin pour assister à ses cours. [ 22 ] Depuis que l'adolescente est hébergée chez son frère, son taux d'absentéisme a grandement diminué et il semble que ce dernier est en mesure de faire en sorte que l'adolescente assiste à ses cours. [ 23 ] Par conséquent, le Tribunal retient également comme motif de compromission de la négligence au plan éducatif, puisque la mère n'a pas pris les moyens nécessaires pour assurer la scolarisation de l'adolescente. [ 24 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas au Tribunal de retenir les motifs de compromission suivants allégués par la Directrice de la protection de la jeunesse: 1) Mauvais traitement psychologique par suite de renversement des rôles dans le milieu maternel; 2) Risque sérieux de négligence par suite de problème de toxicomanie de la mère; [ 25 ] Cependant, la preuve a démontré que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis en raison de troubles de comportement sérieux de l'adolescente, puisque cette dernière a verbalisé vouloir se suicider suite à la crise survenue au domicile familial le 10 mars 2012. [ 26 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis et qu'il est dans son intérêt qu'elle soit confiée à son frère, et ce, jusqu'au 30 juin 2012.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis;
CONFIE l'adolescente à son frère, monsieur C, jusqu'au 30 juin 2012; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que tous les contacts, incluant les contacts téléphoniques, entre la mère et l'adolescente s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties selon l'intérêt de l'adolescente; ORDONNE à la mère de se faire évaluer en toxicomanie et de se soumettre au suivi jugé nécessaire par le professionnel consulté; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me YVES LANGLOIS Procureur de l'adolescente Me JENNIFER DUFOUR Procureure de la mère La mère est présente Le père est absent Date d’audience : 17 avril 2012
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