2019 QCCA 1962, 2019 QCCA 1962
Opinion
Côté c. Pétroles Global inc. 2019 QCCA 1962 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010056-197 (200-17-029440-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 septembre 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LOUIS CÔTÉ DÉPANNEUR CÔTÉ INC. PROVISION CÔTÉ INC. M e J. PATRICK BÉDARD (Bédard, Poulin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES PÉTROLES GLOBAL INC. M e YVES CHABOT Pour M e ALEXANDRE BÉCHARD (Gascon & Associé
s) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 mai 2019 par l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et s’enquiert de l’état du dossier en première instance; Observations de M e Bédard, lequel précise qu’une audition est prévue les 22 et 23 octobre 2019 en Cour supérieure; 9 h 37 Discussion entre la juge et M e Bédard concernant les notions d’ordonnance de sauvegarde et de chose jugée, ainsi que du forum approprié pour en statuer; 9 h 41 Observations de M e Chabot; Discussion entre la juge et M e Chabot; 9 h 43 Réplique de M e Bédard; 9 h 44 Réplique de M e Chabot; La juge s’adresse aux parties; 9 h 45 Jugement; Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure prononçant une ordonnance de sauvegarde, les requérants doivent démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable. (art. 31, 2 e alinéa C.p.c.). Ils doivent aussi démontrer que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c.) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) [1] . [ 2 ] Or, les requérants ne me convainquent pas que nous sommes dans l’une ou l’autre de ces situations. [ 3 ] L’ordonnance de sauvegarde se prête mal à l’appel, surtout lorsque, comme en l’instance, elle cessera de produire ses effets les 22 et 23 octobre 2019, moment où la Cour supérieure se penchera sur le fond, ou à tout le moins, sur une
partie importante de la question. Son caractère est donc temporaire et, à moins de suspendre les procédures en première instance, l’appel serait caduc au moment d’être entendu. Il est de loin préférable que les litiges se règlent au fond en Cour supérieure, plutôt que partiellement devant la Cour d’appel. [ 4 ] Par ailleurs, il est reconnu et admis en droit que le juge qui entendra l’affaire dans quelques semaines ne sera pas lié par les déterminations du juge qui a prononcé l’ordonnance de sauvegarde. En effet, l’ordonnance de sauvegarde n’a pas l’autorité de la chose
jugée [2] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. [1] Devimco Immobilier inc. c. Garage Pit Stop inc. , 2017 QCCA 1 , paragr. 9 . Voir aussi Syndicat de la copropriété Les Cours Mont- Royal (Tour Sud) c. Soltron Realty , l.p. , 2016 QCCA 1010 , paragr. 9 . [2] 9222-9863 Québec inc. c. Société immobilière Lyndalex inc. , 2014 QCCA 1328 , paragr. 7-8 .
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