2019 QCCQ 8390, 2019 QCCQ 8390
Opinion
Dorion-Lapointe c. Grenon 2019 QCCQ 8390 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024482-181 DATE : 21 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN DORION-LAPOINTE [...] Gatineau (Québec) [...] et FRANÇOIS LAPOINTE [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeurs c.
CÉDRIC GRENON [...] Gatineau (Québec) [...] et STÉPPHANIE GRENON (LAVERGNE) [...] Gatineau (Québec) [...] Défendeurs/Demandeurs en garantie et ALEXANDRE CLÉMENT JOUMA [...] Val-des-Monts (Québec) [...] Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 15 000 $ des défendeurs en diminution du prix de vente suite à des vices cachés qui affectent la toiture de la maison qu’ils ont acquise en 2016. [ 2 ] Les défendeurs, ainsi que l’intervenant forcé, sont absents à l’audition. [ 3 ] La cause procède en leur absence.
CONTEXTE [ 4 ] Les demandeurs achètent la propriété des défendeurs en 2016. [ 5 ] La toiture a été refaite en 2012. [ 6 ] Selon les demandeurs, ils constatent une infiltration d’eau en 2018. [ 7 ] Après avoir fait intervenir leur assureur, les demandeurs décident de ne pas déclarer le sinistre puisque cela pourrait occasionner une augmentation de leur prime alors que le dommage couvert est de moins de 3 000 $. [ 8 ] L’assureur a tout de même fait intervenir un expert qui constate le problème de confection de la toiture. [ 9 ] Les demandeurs informent les défendeurs de la situation et ceux-ci se présentent sur les lieux afin de constater l’état de la toiture. [ 10 ] Les demandeurs procèdent à des travaux temporaires d’urgence afin de préserver la toiture jusqu’à sa complète réfection en avril/mai 2019. [ 11 ] Il est à noter que dans leur contestation et demande d’intervention d’un tiers, les défendeurs admettent le problème de confection de la toiture, mais nient qu’il s’agit d’un vice caché.
QUESTIONS EN LITIGE
[ 12 ] La question en litige est :
a) Est-ce que la propriété est affectée de vices cachés et si oui, à quel montant de diminution du prix de vente les demandeurs ont-ils droit?
b) Est-ce que les défendeurs ont droit de réclamer le montant dû à l’entrepreneur qui a effectué les travaux? ANALYSE [ 13 ] Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Les parties sont liées par un contrat de vente, au sens de l’
article 1708 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi : 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 15 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur. Les articles pertinents en ce qui a trait à la garantie du bien vendu se lisent comme suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 16 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue au Code civil du Québec , le vice doit réunir les conditions suivantes, soit : 1) être inconnu de l’acheteur 2) être grave 3) être antérieur à la vente 4) avoir fait l’objet d’une dénonciation suffisante.
Le bien est affecté d’un vice caché inconnu des acheteurs [ 17 ] Le caractère caché d’un vice s’apprécie de façon objective en examinant entre autres l’inspection du bien faite par les acheteurs suivant les critères d’un acheteur prudent et diligent [1] . [ 18 ] La jurisprudence a établi que l’expertise de l’acheteur et son niveau de connaissance en la matière servent à évaluer si le vice est caché ou apparent, car plus l’acheteur connaît le bien qu’il acquiert, plus le vice est susceptible d’être considéré comme apparent. [ 19 ] La protection contre les vices cachés ne sert pas à protéger un acheteur qui pourrait être imprudent ou incompétent ou qui à tout le moins achète sans vérification préalable en se fiant sur le fait qu’il pourra toujours réclamer les montants des réparations de son vendeur. [ 20 ] Dans le présent dossier, l’obligation de prudence et de diligence lors de l’acquisition d’une propriété a été respectée par les demandeurs.
Ils ont retenu les services d’un expert en bâtiment et ce dernier ne pouvait déceler le vice par un simple examen visuel. [ 21 ] Le Tribunal est convaincu, selon la preuve présentée, que ce dernier ne pouvait constater les vices en question puisqu’ils étaient cachés (au sens de la loi et non par les vendeurs), seule une inspection spécifique et approfondie de la toiture, nécessitant une inspection
intrusive aurait pu déceler le problème, ce que la loi ne requiert pas. [ 22 ] Le Tribunal tient à le rappeler, tout particulièrement dans le présent dossier où la bonne foi des parties n’est aucunement en cause, la notion de vices cachés ne nécessite pas que ce soit les défendeurs qui aient caché la situation. [ 23 ] Dans le présent dossier, les défendeurs ne pouvaient pas savoir que la construction de la toiture était de si piètre qualité. Mais ils en sont tout de même garants. Le vice est grave et antérieur à la vente [ 24 ] La preuve démontre que le vice est majeur et antérieur à la vente.
Dénonciation suffisante [ 25 ] La preuve prépondérante démontre que la dénonciation est faite en temps utile.
a) À quel montant de diminution de prix les demandeurs ont droit? [ 26 ] Les demandeurs ont fait la preuve des montants suivants, soit : • Coût pour la réfection de la toiture 13 957,96 $ • Travaux d’urgence selon factures 99,71 $ [ 27 ] Prenant en considération l’âge de la construction en cause, sa durée de vie possible (plus ou moins 25 ans selon la jurisprudence), le Tribunal en vient à la conclusion que les demandeurs auraient pu espérer une durée de vie supplémentaire de plus de 20 ans, à partir de la date de l’achat. [ 28 ] En conséquence, le Tribunal ne croit pas qu’il y a lieu d’appliquer une diminution du coût de réparation proportionnelle à la dépréciation du bien. [ 29 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement… [ 30 ] En l’espèce, le Tribunal ne considère pas se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle.
b) Est-ce que les défendeurs ont droit de réclamer le montant dû à l’entrepreneur qui a effectué les travaux? [ 31 ] Vu l’absence de preuve sur cette question, le Tribunal rejette la demande d’intervention forcée, quitte aux défendeurs à se pourvoir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] CONDAMNE les défendeurs Cédric Grenon et Stéphanie Grenon à payer 14 057,67 $ aux demandeurs Jean Dorion-Lapointe et François Lapointe, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 mai 2019 et les frais de justice de 320,28 $ . [ 34 ] REJETTE la demande d’intervention forcée, quitte aux défendeurs à se pourvoir. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 octobre 2019
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