2023 QCCQ 7754, 2023 QCCQ 7754
Opinion
Protection de la jeunesse — 234201 2023 QCCQ 7754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-001477-223 DATE : 29 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Né le [...] 2010 Enfant Et A, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision de l’ordonnance du 15 septembre 2022 concernant le jeune X (X). [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement du jeune compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait le jeune à un centre de réadaptation et autorisait des contacts avec son père. [ 4 ] La Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier le jeune à son père à partir du 30 juin 2023. [ 5 ] Une entente de non-présence a été signée et déposée au dossier de la cour. En conséquence, ce dossier est entendu par voie accélérée. [ 6 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation du jeune [ 7 ] X est âgé de 13 ans. Il est décrit comme soucieux de ses proches, intelligent, gentil et résilient.
Il a un TDAH [1] , un trouble d’opposition avec provocation et un trouble d’anxiété de séparation avec la mère. Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 [ 8 ] Il a fait des progrès significatifs en centre de réadaptation. [ 9 ] Jusqu’au 22 décembre 2022, l’adolescent a bénéficié de contact positif avec sa mère. Or, à cette date, la mère est décédée subitement. [ 10 ] Il a créé des liens avec ses éducateurs qui l’ont accompagné et apaisé dans son deuil. [ 11 ] Les contacts avec son père ont augmenté.
Celui-ci cherche à comprendre les comportements de son fils afin d’ajuster ses interventions et l’accompagner. [ 12 ] La naissance du premier enfant du père et de sa conjointe a été favorable pour le jeune. Il souhaite lui montrer l’exemple et devenir un modèle positif.
Mesures applicables [ 13 ] Au centre jeunesse le jeune est en hypervigilance, ce qui provoque chez lui des comportements perturbateurs afin de se protéger. [ 14 ] Un milieu chaleureux lui permettrait de s’investir et de travailler l’expression de ses émotions. Il aura besoin d’un environnement encadrant, compréhensif et protecteur afin d’augmenter son estime personnelle. [ 15 ] Le père doit se centrer sur les besoins de son fils.
Malgré que le conflit de séparation opposant les parents ne soit plus d’actualité vu le décès de la mère, il doit faire attention à la façon dont il la fera vivre à travers la vie de son fils. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande ; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 juin 2022 dans le présent dossier ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis pour les motifs suivants : • Mauvais traitement psychologique ; • Négligence sur le plan éducatif ; [ 20 ] CONFIE l’enfant X à son père à partir du 30 juin 2023 ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment un suivi pédopsychiatrique ainsi qu’un suivi en lien avec son vécu, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants ; [ 22 ] RECOMMANDE que le père entreprenne des démarches d’aide professionnelle afin d’adresser la gestion de ses émotions et le développement de ses habiletés parentales ; [ 23 ] ORDONNE que le père fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique à lui-même ou son enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et son père participent activement et avec transparence aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment à l’élaboration du plan d’intervention et au suivi psychosocial ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Christine Loubier, Procureure de la DPJ Me Stefany Champagne, Procureure du jeune Pièces déposées : D-6 à D-8
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