2013 QCCQ 9398, 2013 QCCQ 9398
Opinion
Protection de la jeunesse — 132640 2013 QCCQ 9398 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010301-117 200-41-010302-115 DATE : 29 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 2007 et le […] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance concernant les enfants prononcée par madame la juge Marie Pratte le 6 juillet 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiés à la garde de leur père et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application jusqu’au 6 mars 2013. [ 3 ] L’intervenante recommande maintenant que les enfants soient hébergés en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2014. [ 4 ] Cette demande d’hébergement en famille d’accueil est au cœur du présent litige. [ 5 ] Le père conteste cette demande de placement en milieu d’accueil.
Il souhaite que les enfants soient maintenus auprès de lui et consent à ce que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille jusqu’au mois de juin 2014. Subsidiairement, monsieur propose si le tribunal le juge approprié, d’établir des mesures provisoires d’une durée de quatre (4) mois suivant lesquelles il continuerait d’assumer la garde des enfants. Durant cette période, le père pourrait, selon ce qu’il avance, faire la démonstration qu’il dispose des compétences pour répondre aux besoins de ses enfants. [ 6 ] De son côté, la mère ne conteste pas la demande d’hébergement que propose la DPJ.
Elle conteste cependant la durée du placement que recherche la requérante. Madame souhaite que cet hébergement arrive à échéance en août 2014. [ 7 ] Avant de procéder à l’analyse de la preuve administrée au cours de la présente audience, il apparaît pertinent d’effectuer un bref retour en arrière pour mieux comprendre les enjeux actuellement en cause. [ 8 ] Le père assume la garde de X et de Y depuis un peu plus de deux (2) ans maintenant. [ 9 ] Madame la juge Line Gosselin se prononçant sur la situation des enfants le 9 mai 2011, constatait que les enfants étaient
« affectés d’un retard de langage par manque de stimulation (…) » [1] [ 10 ] Au sujet de la mère, madame la juge Gosselin faisait état de problèmes récurrents, particulièrement concernant sa toxicomanie. [ 11 ] Un peu plus d’une (1) année plus tard, madame la juge Marie Pratte se penchait sur la situation des enfants. [ 12 ] Elle faisait alors le constat que la longue histoire de dépendance aux drogues et à l’alcool de la mère se poursuivait et que cela avait un impact sur son comportement parental. [ 13 ] De son côté, le père s’engageait à inscrire ses enfants à la garderie à temps partiel et se déclarait disposé à ce qu’il soient inscrits à différentes activités visant à les stimuler. [ 14 ] Madame Pratte concluait que les enfants encouraient toujours un risque d’être victimes de négligence. [ 15 ] Qu’en est-il aujourd’hui de la situation de X et de Y? [ 16 ] Le malheureux constat qui s’impose à l’examen de la preuve est que la situation des enfants n’a pas progressé et que les parents n’ont pas pris les moyens nécessaires afin de corriger les problèmes ciblés depuis au moins deux (2) ans.
Depuis juillet 2012, X et Y ont évolué dans des conditions de vie caractérisées par leur instabilité et n’ont pas trouvé réponse à tous leurs besoins fondamentaux. [ 17 ] Voyons les choses de plus près. [ 18 ] Entre les mois de septembre et octobre 2012, le père s’est régulièrement retrouvé dans la région A pour les fins de son travail.
Les enfants étaient alors confiés à la garde de différentes personnes (la mère, les grands-mères et autres connaissances du père dont la capacité de certaines de ces dernières d’assumer adéquatement la prise des enfants apparaît douteuse). [ 19 ] Pendant que le père était à l’extérieur de la région B pour les fins de son travail, les enfants ne bénéficiaient pas des mesures de support requises par leur situation. [ 20 ] L’éducateur spécialisé chargé de venir en aide au père a mis fin à ses interventions en raison des absences répétées du père aux rencontres auxquelles il était convié.
Les autres mesures d’aide ont également dû être mises en veilleuse, le père n’étant pas disponible pour y participer. [ 21 ] Tel que mentionné en introduction, X et Y accusent des retards de développements, notamment sur le plan langagier. [ 22 ] Les enfants n’ont pas bénéficie de services en orthophonie alors qu’un suivi hebdomadaire était recommandé. Dans les faits, une seule rencontre a été réalisée, celle du 12 décembre 2012. Il s’agissait alors d’une entrevue de présentation.
Par la suite, le père est déménagé et a tardé à signer les documents nécessaires afin que les dossiers des enfants soient transférés au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du territoire qu’il habite maintenant.
Des services pourraient être offerts aux enfants en mai 2013 par le Centre jeunesse et la Clinique A. [ 23 ] Comme mentionné précédemment, le père s’était engagé, en juillet 2012, à faire le nécessaire afin que X et Y fréquentent un service de garde, au moins à temps partiel. [ 24 ] Or, les enfants n’ont pu profiter de façon régulière et continue de ce service depuis le prononcé du dernier jugement. [ 25 ] En août 2012, le père a inscrit les enfants à une garderie qu’ils ont fréquentée pendant seulement une (1) semaine.
Lors de son témoignage, monsieur explique que le fait de confier ses enfants à ce service de garde lui occasionnait des inconvénients (horaire de travail et distance de la résidence familiale). En septembre 2012, le père informait la DPJ que ses enfants étaient inscrits à des ateliers de pré-maternelle ([atelier A]). Cependant, les enfants n’ont pas participé à ces ateliers. En février 2013, monsieur a inscrit les enfants dans une halte-garderie. Or, voici qu’il a négligé d’effectuer les formalités requises pour compléter l’inscription et a fait défaut d’acquitter les paiements associés à ce service.
Entre le 26 février et le 13 mars 2013, les enfants ont fréquenté la halte-garderie pendant cinq (5) jours sur une possibilité de huit (8) journées. Les absences des enfants n’ont pas toujours été motivées. [ 26 ] Tel que mentionné précédemment, le père et les enfants ont déménagé en décembre 2012. Il convient de s’attarder aux circonstances de ce déménagement. [ 27 ] Un certain temps avant ce déménagement, monsieur avait été informé qu’il était évincé de son logement en raison du non- paiement des loyers.
Voici que les huissiers se sont présentés à la résidence familiale un jour où les enfants s’y trouvaient en présence de leur mère. Les huissiers ont procédé au retrait des effets mobiliers garnissant le logement, ce qui a généré de l’anxiété et de l’insécurité chez les enfants. [ 28 ] Examinons maintenant de quelle façon ont évolué les relations entre les parents depuis le prononcé du dernier jugement. [ 29 ] Selon la preuve, les parents ont entretenu une relation de couple jusqu’au mois de février 2013. De façon régulière, la mère se retrouvait au domicile du père.
Selon le témoignage de ce dernier, entre décembre 2012 et février 2013, madame a passé le plus clair de son temps chez lui. De façon régulière, la mère s’est retrouvée seule en présence des enfants, de sorte que les ententes relatives aux contacts entre eux n’ont pas été respectées. [ 30 ] Tel que déjà établi, la mère présente un problème de dépendance à l’alcool.
Pendant que les parents formaient toujours un couple, la mère consommait de l’alcool alors que les enfants étaient sous sa responsabilité. [ 31 ] En février 2013, le père a sommé la mère d’établir ses préférences en privilégiant le maintien de ses habitudes de consommation ou la poursuite de leur cohabitation. Elle a préféré continuer de consommer, mettant ainsi fin à sa relation avec le père.
[ 32 ] Dans un autre ordre d’idées, on apprend que X adopte des conduites dysfonctionnelles en milieu familial. Il est question de crises à l’occasion desquelles elle fait preuve d’agressivité. En de telles circonstances, il est difficile de contrôler l’enfant. Incidemment, il est arrivé que le père adopte des comportements inadéquats à l’occasion des crises de l’enfant en tenant des propos inappropriés et en faisant preuve de brusquerie. [ 33 ] D’autre part, la preuve révèle que X et Y ont tenu des propos et présenté des comportements à connotation sexuelle au cours des derniers mois.
Les investigations menées par la DPJ n’ont pas permis de faire la lumière sur les causes de ces comportements qui, disons-le, soulèvent des inquiétudes. [ 34 ] Finalement, il appert de la collaboration du père aux mesures de protection établies par la DPJ est plutôt mitigée. De façon régulière, il tient l’intervenante sociale dans l’ignorance de certains événements qui contribuent à placer les enfants en situation de vulnérabilité. [ 35 ] À plusieurs occasions lors de son témoignage, le père a reconnu avoir fait preuve de négligence dans l’exercice de ses responsabilités parentales.
Il implore la clémence du tribunal et s’engage à adopter dorénavant des comportements qui permettront aux enfants de se développer de façon satisfaisante.
DISCUSSION [ 36 ] Pour résumer l’état de la situation des enfants, qu’il suffise de dire qu’il n’y a plus de temps à perdre, il n’y a que du temps perdu. [ 37 ] En dépit des engagements qu’a pris le père au cours des deux (2) dernières années afin de mettre un terme à la situation de compromission, ce dernier n’y a pas donné suite. [ 38 ] En conséquence, les enfants ne trouvent pas réponse à leurs besoins fondamentaux. [ 39 ] Lors de sa plaidoirie, l’avocat de la mère a résumé la preuve en deux (2) mots : négligence et promesses.
La soussignée partage la conclusion à laquelle en vient maître Lapierre. [ 40 ] En raison des comportements négligents du père, le développement de X et de Y est sérieusement compromis. [ 41 ] En dépit des engagements qu’a contractés le père au cours de la présente audience, il apparaît peu probable, compte tenu des comportements qu’il a adoptés antérieurement, qu’il puisse les honorer. [ 42 ] Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que l’intérêt des enfants exige qu’ils soient confiés à une famille d’accueil durant la période proposée par la DPJ. [ 43 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 45 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 juillet 2012; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 47 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2014:
a) Que les enfants soient confiés à une famille d'accueil jusqu’au 30 juin 2014;
b) Que les contacts entre les enfants et leur mère s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, à raison d'un (1) contact, d'une durée de cinq (5) heures aux deux (2) semaines, dans un lieu et en présence d'une tierce personne autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Que les contacts mère-enfants soient conditionnels à ce que: 1- La mère donne un préavis de soixante-douze (72) heures de son désir de se prévaloir d'un contact; 2- La mère soit sobre de toute consommation de stupéfiants et d'alcool, à son arrivée et tout au long du contact;
d) Que les contacts entre les enfants et le père s'effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
e) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation, notamment une évaluation et les services médicaux en pédopsychiatrie si requis, et un suivi en orthophonie;
f) Recommande à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau se sa consommation (drogue et alcool);
g) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 48 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures;
[ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, JCQ Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Martin Lapierre pour la mère Me Daniel Boulay pour le père Date d’audience : 29 avril 2013
Loading document…