2011 QCCA 396, 2011 QCCA 396
Opinion
Virgo c. R. 2011 QCCA 396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004752-109 ( 500-01-017233-088 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 février 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT TYREE VIRGO Me Francis Cloutier CLOUTIER LECLERC INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Kathleen Caron PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT
REQUÊTE POUR PROROGER LE DÉLAIDE L'AVIS D'APPEL AMENDÉ Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des procureurs.9 h 32 Argumentation de Me Cloutier9 h 54 Argumentation de Me Caron10 h 06 Réplique de Me Cloutier10 h 10 Suspension10 h 32 Reprise10 h 32 Jugement (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [1] Le requérant demande la permission de proroger le délai à l’intérieur duquel il aurait dû faire appel du verdict de culpabilitéà une accusation de possession illégale d’une arme à feu (al. 95(2)
a) C.cr.), verdict prononcé contre lui le 9 mars 2010 par la Cour duQuébec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Serge Boisvert). [2] Il s’agit donc de vérifier si les conditions applicables à la prorogation du délai d’appel sont remplies, à savoir : l’existenced’une intention de former appel en temps utile, la diligence dans la mise en œuvre de cette intention de faire appel et l’existence demoyens d’appel soutenables. Ces conditions ont été maintes fois réitérées par la jurisprudence depuis l’arrêt Lamontagne c. R., (QC CA), J.E. 95-28 (C.A.).
[ 3 ]
Le paragraphe 6 de la requête pour prorogation du délai d’appel allègue divers faits tendant à établir que le requérant a formé, en temps utile, l’intention d’interjeter appel du jugement mentionné ci-dessus et que lui-même ainsi que ses avocats successifs ont fait diligence dans la mise en œuvre de cette intention. [ 4 ] La requête, cependant, est accompagnée d’un affidavit signé par l’avocat actuel du requérant qui affirme (voir le second paragraphe de l'affidavit) que « [t]ous les faits allégués dans la présente requête sont vrais à ma connaissance personnelle ». [ 5 ] Or, ainsi que le fait remarquer l’intimée, cette affirmation n’est manifestement pas exacte, du moins en ce qui concerne les sous-paragraphes 6a à 6h de la requête, ainsi que les sous-paragraphes 6 m et 6 n. [ 6 ] De ce point de vue, l’affidavit produit au soutien de la requête est insuffisant et ne répond pas aux exigences de l’article 35 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle . [ 7 ] Dans les circonstances, cependant, plutôt que de rejeter la requête en raison de ce défaut procédural, il y aura lieu de la reporter à une date ultérieure, de façon à permettre la production du ou des affidavits requis. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REPORTE la requête au 7 avril 2011, en salle RC-18, à 9 h 30.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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