2012 QCCA 1430, 2012 QCCA 1430
Opinion
R. c. Awashish 2012 QCCA 1430 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002789-126 (155-01-001184-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (CORRIGÉ LE 8 AOÛT 2012) DATE : 7 août 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ANNE ROBERT (AR0CW3) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-MARTIN AWASHISH Me PIERRE GAGNON (AZ9786) (ABSENT) (Fradette, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 22 février 2012 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Infliction de lésions corporelles (2 chefs) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 21 Observations de la Cour; Observations de Me Robert; 10 h 34 Suspension; 10 h 41 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante désire se pourvoir contre une peine rendue le 22 février 2012 (l'honorable Pierre Lortie) dont un des volets autorisait le contrôleur des armes à feu à délivrer en faveur de l'intimé, un autochtone, une autorisation de posséder une arme à feu [1] . [ 2 ] Le juge s'est livré à une brève enquête afin de déterminer si l'activité traditionnelle décrite par l'intimé était une activité de subsistance nécessitant l'usage d'une arme à feu. Il a conclu, à partir de la preuve qui lui a été présentée, qu'il pouvait prononcer l'ordonnance prévue à l'article 113
(1) a) C.cr. [2] . [ 3 ] L'intimé n'a été dans le passé l'objet d'aucune condamnation comportant la possession d'une arme à feu et les infractions pour lesquelles il a plaidé coupable [3] n'impliquent pas non plus l'utilisation d'une telle arme. De plus, le dossier fait voir qu'il s'est toujours conformé à ses conditions de mise en liberté durant les deux années où elles se sont appliquées à lui, notamment en respectant son obligation de toujours demeurer sobre. [ 4 ]
L'article 718.2 C.cr. invite le Tribunal à adopter une approche appropriée à l'héritage autochtone ainsi qu'à leur priorité [4] . Le juge n'a pas commis d'erreur en droit en privilégiant ce principe de détermination de la peine. Dans ces circonstances, une cour d'appel doit se garder de substituer sa propre opinion discrétionnaire à celle déjà exercée par le juge du procès [5] . [ 5 ] Nous sommes donc d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête en autorisation de la peine, la requérante n'ayant pas démontré d'erreur déterminante dans le jugement entrepris justifiant l'intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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