2018 QCCA 105, 2018 QCCA 105
Opinion
Procureure générale du Québec c. Brousseau 2018 QCCA 105 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006623-183 (500-38-013153-092) (500-01-024285-097, 500-01-024506-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2018 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me VICKY ANIK PILOTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉS MARIO BROUSSEAU PERSONNELLEMENT MARIO BROUSSEAU IN TRUST NON REPRESENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 décembre 2017 par l’honorable Joëlle Roy de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 676(1)
d) C.cr. , 21 et s. R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 27 Début de l’audience. Argumentation de Me Vicky Anik Pilote. 9 h 31 Argumentation de monsieur Mario Brousseau. 9 h 37 Me Pilote n’a pas de réplique. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 38 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 40 La Cour prend acte des négociations en cours entre la poursuite et la défense pour une éventuelle vente de l’immeuble. 9 h 41 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Après avoir entendu les parties, je suis d’avis qu’une formation de la Cour devra examiner l’affaire pour trancher si la juge de première instance a exercé sa discrétion de façon judiciaire ou s’il doit y avoir révision et éventuellement confiscation de l’immeuble.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appel; [ 3 ] PERMET l’appel; [ 4 ] FIXE la durée de l’audition à une heure (30 minutes pour chaque partie), pour être entendue en même temps que l’appel sur la culpabilité et la peine; [ 5 ] ÉTABLIT l’échéancier suivant, sous réserve de modification par le greffier pour l’harmoniser avec les échéances de l’appel en cours; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 avril 2018, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel ( jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition ...) doivent y être joints; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 juin 2018, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c . et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire ; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version
technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; PAUL VÉZINA, J.C.A.
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