2013 QCCQ 5606, 2013 QCCQ 5606
Opinion
Protection de la jeunesse — 13950 2013 QCCQ 5606 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010808-111, 200-41-010809-119 DATE : 13 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née le […] 2009 Y, né le […] 2010 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les enfants font l'objet de mesures judiciaires de protection depuis le 20 décembre 2011 où leur sécurité et leur développement étaient déclarés compromis. L'ordonnance rendue à cette date par monsieur le Juge Jogues Lavoie mettait en évidence les problèmes de consommation de drogue des deux (2) parents et leurs relations tumultueuses qui avaient occasionné le placement des enfants chez les grands-parents.
[ 3 ] Le 14 juin 2012, monsieur le Juge Lavoie, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance confiait les enfants à la garde de leur mère constatant que cette dernière s'était reprise en main et s'était impliquée dans les mesures d'aide offertes. À cette époque, madame avait complété un suivi au CR[A] s'était soumise à des tests de dépistage qui s'étaient avérés négatifs et avait repris le travail.
Quant au père, monsieur le Juge Lavoie estimait que son cheminement était plus laborieux et que ses démarches pour se reprendre en main étaient tardives. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les parents ont tenté de reprendre vie commune mais cette tentative de réconciliation fut un échec. [ 5 ] Pendant cette même période, madame, devenue enceinte, s'est fait avorter et, dès lors, sa situation s'est détériorée.
D'abord, pendant l'été, elle a perdu son emploi et a recommencé à prendre de l'alcool. [ 6 ] Madame n'arrivant plus à défrayer les coûts de la garderie, elle prit l'entière responsabilité des enfants et elle a réalisé qu'elle était dépassée par la situation d'où, sa rechute au niveau de sa consommation de cocaïne. [ 7 ] Cependant, madame a toujours démontré un grand souci de protection pour ses enfants. Effectivement, en août, madame craignant pour sa sécurité en lien avec ses idées suicidaires, envisageait de faire une thérapie fermée.
Le 25 août 2012, la mère consomme à nouveau de la cocaïne mais les enfants, à cette occasion, avaient été confiés à leur grand-mère. Madame ayant informé sa mère qu'elle avait consommé de la drogue, une intervention policière fut requise et elle fut transportée au CH[A] en raison de ses idées suicidaires. [ 8 ] Madame a toujours été transparente relativement à son état de santé.
Ainsi, en octobre 2012, madame informe l'intervenante sociale de ses fragilités au niveau de la consommation et du fait qu'elle nourrissait des idées suicidaires. [ 9 ] Finalement, madame intégra une thérapie au centre A pour une durée de vingt-quatre (24) jours, thérapie qu'elle a finalisée avec succès à la fin du mois de décembre. [ 10 ] Depuis décembre, madame maintient son abstinence et, du fait que ses enfants sont confiés à la grand-mère maternelle, elle a le privilège de les voir tous les jours. [ 11 ] Quant à monsieur, il a eu souvent de la difficulté à actualiser les contacts avec ses enfants.
Effectivement, soit que monsieur allait chercher les enfants plus tard ou les ramenait plus tôt que ce qui était prévu. En décembre, il a préféré accommoder son employeur qui avait besoin de ses services plutôt que de prendre ses enfants auprès de lui. À
titre d'exemple, monsieur devait aller chercher les enfants le vendredi 9 novembre 2012 chez la grand-mère mais s'y rendit plutôt le samedi matin prétextant un rendez-vous avec son agent de probation, ce qui était faux.
Suite aux vérifications faites par la requérante auprès des intervenants impliqués, cette dernière conclut que monsieur lui mentait depuis plusieurs semaines, qu'il n'avait pas réalisé les rencontres auprès de [l’organisme A] tel qu'ordonné dans sa probation, ni même le suivi au centre de réadaptation en dépendance. [ 12 ] Dans les faits, monsieur s'est mobilisé tardivement tant au niveau du Centre de réadaptation en dépendances de Québec qu'auprès de l'organisme A.
De plus, du rapport émanant du [centre B], il appert que monsieur a des difficultés d'organisation pour se rendre aux rencontres, qu'il a demandé qu'une rencontre soit écourtée et que l'autre soit faite par téléphone en raison des difficultés de transport. [ 13 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal ne croit pas dans l'intérêt des enfants de faire droit à la demande du père d'une réintégration progressive des enfants chez lui dès ce jour.
D'abord, monsieur devra faire la preuve d'une constance dans les suivis qu'il a entamés et faire aussi la démonstration qu'il est en mesure de s'organiser pour prendre charge de ses enfants.
Quant au reste, ses capacités parentales et l'attachement qu'il a pour ses enfants n'est pas en cause. [ 14 ] Quant à madame A , elle a fait les démarches pour corriger sa situation et elle est en accord avec une courte période de placement tout en demandant des séjours plus ou moins prolongés des enfants auprès d'elle, ce que la Cour autorisera. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de quatre (4) mois : - CONFIE les enfants à la garde de leur grand-mère maternelle, madame C ; - AUTORISE des séjours prolongés des enfants chez l'un ou l'autre de ses deux (2) parents selon l'évolution de la situation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
- QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts parents/enfants s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les parents soient abstinents lors des contacts; - RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale et qu'ils autorisent cette dernière à entrer en contact avec les professionnels consultés; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Jocelyn Vallerand pour la mère (casier 67) Me Louis Gosselin pour le père (casier 159) Date d’audience : 2013-02-13 /hp
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