2013 QCCA 2216, 2013 QCCA 2216
Opinion
Transport LFL inc. c. Syndicat des employés de Transport LFL-FEESP- CSN 2013 QCCA 2216 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024055-139 (500-17-077353-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 décembre 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TRANSPORT LFL INC. Me Guy Dussault (absent) CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE TRANSPORT LFL-FEESP-CSN Me Maxime Cauchy-Charest (absent) LAROCHE MARTIN
PARTIE MISE-EN-CAUSE AVOCAT ME FRANCINE LAMY, ès-qualité d'arbitre REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 30 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE JEAN-YVES LALONDE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 et ss. C.p.c. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Suite de l’audition du 18 décembre 2013. 9 h 30 : Jugement-voir page 3. 9 h 30 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [1] Transport LFL inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal(l’honorable Jean-Yves Lalonde), rendu le 30 octobre 2013, rejetant sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale laquelleaccueillait partiellement un grief de l’intimé. [2] Le salarié Desgagné, un chauffeur à l’emploi de Transport LFL inc., a été convoqué à un test aléatoire de dépistage de l'usaged’alcool par son employeur. Il ne s’est pas présenté au test, non pas en raison d’un refus de s’y soumettre, dit-il, mais par oubli.
Le jourdu test était pour lui une journée de congé. [3] La politique de l’employeur prévoyait que le salarié qui obtient un résultat positif au test ou qui refuse de s’y soumettre sansmotif valable s’expose à une sanction, y compris le congédiement. [4] Le salarié est congédié. [5] Le congédiement est contesté par deux griefs présentés par l’intimé au nom du salarié. [6] Quant au grief portant sur la cause juste et suffisante du congédiement – seul en cause en appel –, l’arbitre accueillepartiellement la demande de réintégration de l’intimé.
Notant, entre autres, le sérieux de la faute du salarié, mais aussi les efforts deréhabilitation entrepris par lui après l’incident, l’arbitre ordonne, à
titre de sanction proportionnelle à la faute commise, la réintégrationdu salarié après une suspension de neuf mois. *** [7] La requérante est d’avis que la décision de l’arbitre s’appuie erronément sur des faits postérieurs au congédiement. Décidantainsi, l’arbitre contreviendrait au principe voulant qu’un arbitre de grief doive déterminer si l’employeur avait une cause juste etsuffisante pour un congédiement au moment où il a lieu. La requérante cite l’arrêt de la Cour suprême dans Cie minière Québec Cartierc.
Québec (arbitre de griefs), (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1095 en appui de sa position. [8] Toujours selon la requérante, cette erreur rend la décision arbitrale déraisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 191, et donne ouverture à la révision judiciaire. *** [9] Dans une décision soigneusement motivée, le juge de la Cour supérieure note que les parties ne contestent pas l’application dela norme de la décision raisonnable pour trancher la requête en révision judiciaire présentée par la requérante.
Il rejette la requêteintroductive d’instance en révision judiciaire. [10] Quant à l’application du principe énoncé dans l’arrêt Cie minière Cartier, précité, le juge est d’avis que l’arbitre n’a pas commis
d’erreur révisable en acceptant une preuve de la réhabilitation du salarié : [37] Nous ne sommes pas ici dans la situation où l’employé cherche à présenter une justification a posteriori non connue au moment du congédiement. Bien au contraire, les faits mis en preuve au sujet de la réhabilitation de l’employé n’ont rien à voir avec le congédiement. [38] La preuve postérieure au congédiement, en l’instance, s’attache au remède ou au redressement que l’arbitre pouvait accorder si le congédiement était annulé. Cela fait
partie intégrante de la compétence de l’arbitre. Il allait de soi d’admettre une preuve pertinente afin de déterminer si, en cas de réintégration, l’employé était apte à fournir sa prestation de travail. [39] Le Tribunal est d’avis que l’arbitre a judicieusement accepté la preuve de la réhabilitation de l’employé. Impossible d’y voir le critère de l’erreur déraisonnable qui constitue le pivot sur lequel repose la retenue judiciaire. [ 11 ] La requérante soutient que le juge de la Cour supérieure se méprend sur ce point.
Contrairement à ce que décide le juge de révision, l’arbitre aurait excédé sa compétence en se fondant sur une preuve non pertinente de faits postérieurs pour annuler le congédiement. *** [ 12 ] Je suis d’avis que la demande de permission doit être rejetée. La requérante ne me fait pas voir une question qui devrait être soumise à la Cour en application de l’article 26, al. 2 C.p.c . [ 13 ] Il est vrai que l’arbitre tient compte d’une preuve postérieure au congédiement dans sa décision d’ordonner la réintégration du salarié.
Toutefois, l’arbitre n’invoque pas cette preuve postérieure dans le volet de sa décision portant sur la question préalable de savoir si le congédiement du salarié est justifié dans les circonstances. [ 14 ] Le fait que le test aléatoire soit prévu pour une journée de congé est, pour l’arbitre, une « circonstance atténuante d’importance dont l’employeur devait tenir compte pour sanctionner l’employé ». À elle seule, cette circonstance – contemporaine au congédiement – suffit pour justifier une mesure moins sévère que celle choisie par l’employeur (paragr. [95]).
L’arbitre note aussi le peu d’empressement de l’employeur à imposer une sanction en laissant le salarié conduire son véhicule sur le territoire américain au moment même où il cherchait à imposer le congédiement. [ 15 ] L’arbitre tient compte de la preuve postérieure au congédiement se rapportant à la réhabilitation du salarié, mais seulement après avoir décidé que le congédiement n’est pas justifié.
Aux paragraphes [101] et [102] de ses motifs, l’arbitre décide qu’une suspension de neuf mois serait appropriée compte tenu de plusieurs facteurs, dont le passage du temps et le programme de réhabilitation qui rendent la réintégration possible. [ 16 ] Comme le décide le juge de révision, retenir que les faits postérieurs se rapportant à la réhabilitation sont pertinents à l’évaluation de l’opportunité du redressement, plutôt qu’au congédiement, est une distinction qui n’a rien de déraisonnable dans les circonstances.
La requérante ne me fait pas voir comment elle ne respecte pas les principes énoncés dans Cie minière Cartier . La requérante cite le paragraphe 13 des motifs de la juge L'Heureux-Dubé dans Cartier (précité, p 1101-2) au soutien de sa position. Or, contrairement à l'exemple que donne la juge L'Heureux-Dubé à ce paragraphe, dans notre cas l'arbitre ne conclut pas que le congédiement est justifié pour ensuite l'annuler en se fondant sur une preuve postérieure de réhabilitation.
Ici, l'arbitre décide plutôt que le congédiement est injustifié à partir des faits contemporains et, ensuite, elle propose un redressement moins sévère à partir d'une preuve qui inclut des faits subséquents. [ 17 ] La requête n’avance aucune question qui devrait être soumise à la Cour en application de l’article 26, al. 2 C.p.c . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 18 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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