2022 QCCA 1483, 2022 QCCA 1483
Opinion
Ferme Double LL inc. c. Commission de protection du territoire agricole du Québec 2022 QCCA 1483 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010545-223 (200-17-027120-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 octobre 2022 L’HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE FERME DOUBLE L.L. INC. Me AMÉLIE L’HEUREUX (Beauvais, Truchon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Me JUSTINE PERRON (Commission de protection du territoire agricole QC) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT CLAUDE OUELLET Me CLAUDE ST-HILAIRE (Quessy, Henry) MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉDOUARD-DE- LOTBINIÈRE
DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 septembre 2022 par l’honorable Alain Michaud de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre le juge et les parties; 9 h 32 Observations de Me L’Heureux; Échanges entre le juge et Me L’Heureux; Me L’Heureux poursuit ses observations; 9 h 58 Observations de Me Perron; Échanges entre le juge et Me Perron; Me Perron poursuit ses observations; 10 h 13 Réplique de Me L’Heureux; 10 h 17 Suspension; 10 h 57 Reprise; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 58 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement [1] rendu le 2 septembre 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Michaud), qui relève l’intimée des conséquences de son défaut d’avoir produit sa demande d’inscription de jugement dans le délai imparti. [ 2 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la requérante doit me convaincre que l’appel remplit les critères décrits à l’article 31 C.p.c. , à savoir que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Outre ces critères, elle doit aussi démontrer que l’appel projeté sert l’intérêt supérieur de la justice, présente des chances raisonnables de succès et s’arrime aux principes directeurs de la proportionnalité [2] . J’ajoute à ces considérations le fait que le juge de première instance bénéficie d’une large discrétion judiciaire qui appelle une grande retenue de la part d’une cour d’appel. [ 3 ] Dans son jugement, le juge Michaud explique méticuleusement les raisons pour lesquelles il a décidé de relever l’intimée du défaut d’avoir inscrit pour jugement.
Il recourt, comme il se doit, à l’examen en deux étapes repris par notre Cour dans l’arrêt Heaslip c. McDonald [3] . Son examen l’amène à conclure, à la première étape, que l’avocate de l’intimée a agi diligemment avant l’expiration de la
date de l’inscription et a démontré son impossibilité relative d’agir [4] . Il est également d’avis que la
partie intimée a assuré un suivi de son dossier [5] .
En ce qui a trait à la deuxième étape, le juge pondère les autres facteurs en retenant le préjudice important qui serait causé à l’intimée, le caractère sérieux de sa demande en justice, le court laps de temps depuis l’émergence du défaut et le comportement affiché par elle et son avocate, tout cela lui faisant écrire que la perte de ses droits serait injustifiée dans les circonstances [6] . [ 4 ] Bien que le jugement engendre un préjudice irrémédiable [7] , je suis néanmoins d’avis que le juge de première instance a appliqué correctement les principes dégagés dans l’arrêt Heaslip .
À la différence de ce qu’avance la requérante, il a pris en considération la diligence de la
partie intimée dans le suivi de son dossier, comme en témoignent ses propos figurant au paragraphe 25 du jugement. Les conclusions sur l’impossibilité d’agir dans le délai imparti méritent déférence et son examen de la pondération des facteurs est exempt de reproche. [ 5 ] Dans ces circonstances, j’estime, malgré la qualité des observations offertes par l’avocate de la requérante à l’audience, que l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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