2015 QCCQ 8072, 2015 QCCQ 8072
Opinion
Québec (Curateur public) c. D.T. 2015 QCCQ 8072 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136153-121 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ès qualité de tuteur à la personne et aux biens de Madame C... F... -et- D... T..., ès qualité de liquidatrice de la succession de Madame C... F... Demandeurs c. DA... B...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La succession de C... F... (la « Succession »), représentée à l’audience par M. J... Th... [1] , réclame 7 000 $ à Da... B... en remboursement de sommes que ce dernier aurait reçues sans droit de Mme F... alors qu’elle était hébergée dans une résidence dont il était copropriétaire avec sa conjointe. [ 2 ] La demande a été logée par Le Curateur public du Québec, mais la Succession a repris l’instance suite au décès de Mme F.... [ 3 ] M.
B... conteste la demande pour le motif que les sommes en litige lui ont été versées librement par Mme F... à
titre de donations. Il plaide aussi que sa faillite l’a libéré de toutes ses dettes antérieures, incluant quelque obligation de rembourser les sommes en litige. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Pour disposer du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Les paiements en litige faits à M. B... constituent-ils des donations ?
b) M. B... a-t-il été libéré de toute obligation de rembourser ces paiements par l’effet de sa faillite et de sa libération ? CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] En juin 2009, Mme F... aménage à la Maison A, une résidence privée pour personnes âgées située à Ville A, dont M. B... est alors copropriétaire avec sa conjointe. [ 6 ] Cette démarche fait suite à une évaluation médicale et psychosociale concluant que Mme F... est inapte à assurer la protection de sa personne et l’exercice de ses droits civils, ainsi qu’à administrer ses biens [2] .
Le volet médical de cette évaluation est daté du 12 mars 2009 [3] . [ 7 ] Au courant de l’été et de l’automne 2009, Mme F... paie par chèques à M. B... personnellement des sommes qui dépassent largement le loyer mensuel dû pour son hébergement à la maison A. Ces paiements totalisent 10 400 $. [ 8 ] Le 27 août 2009, M. B... obtient une procuration de Mme F... lui permettant d’exécuter en son nom et à partir de son compte des transactions auprès de la Banque de Montréal [4] et une carte de guichet lui est remise à cette fin.
En août et septembre 2009, il effectue divers retraits et achats à son bénéfice personnel ou au bénéfice de la Maison A à partir du compte de Mme F..., qui totalisent 2 424,50 $ [5] . [ 9 ] Ces paiements en apparence injustifiés totalisent 12 824,50 $ [6] . [ 10 ] Le 18 novembre 2009, Le Curateur public du Québec est nommé tuteur à la personne et aux biens de Mme F... [7] . Après avoir procédé à l’analyse du dossier de Mme F..., Le Curateur public du Québec avise M.
B... le 9 novembre 2012 que des paiements injustifiés de 12 824,50 $ ont été identifiés et requiert des pièces justificatives ou un remboursement immédiat de ce montant pour régulariser la situation [8] . [ 11 ] M. B... n’ayant pas donné suite à cette demande, Le Curateur public du Québec prend action en l’instance, réduisant la
réclamation à 7 000 $ afin de respecter la compétence juridictionnelle de la Division des petites créances de cette Cour. ANALYSE
a) Les paiements en litige faits à M. B... constituent-ils des donations? [ 12 ] M. B... plaide que les paiements en litige qui lui ont été faits par Mme F... constituent des donations librement consenties. [ 13 ] Le Tribunal ne peut retenir les prétentions de M. B... à cet égard.
Il est manifeste de la preuve que Mme F... n’était pas, au moment de ces prétendues donations à compter d’août 2009, en mesure de donner un consentement valable [9] puisqu’elle avait été reconnue dès le 12 mars 2009 inapte à assurer la protection de sa personne et à exercer ses droits civils, ainsi qu’à administrer ses biens [10] . [ 14 ] Le Tribunal conclut donc à la lumière de la preuve qu’il n’y a pas eu donations et que les paiements en litige ont été faits à M. B... sans droit.
b) M. B... a-t-il été libéré de toute obligation de rembourser les paiements en litige par l’effet de sa faillite et de sa libération ? [ 15 ] M. B... a fait cession de ses biens le 22 septembre 2010 et a obtenu une libération absolue de sa faillite le 23 septembre 2013 [11] . Il soutient que sa faillite l’a libéré de toute dette antérieure au 22 septembre 2010, ce qui inclut quelque obligation de rembourser les sommes versées par Mme F... en 2009. [ 16 ] L’ article 178 (2) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [12] (« L.F.I. ») prévoit qu’une ordonnance de libération libère le failli de toutes réclamations prouvables dans la faillite. [ 17 ] L’
article 121 L.F.I. définit pour sa
part les réclamations prouvables en matière de faillite de manière très large : 121.(1) [Réclamations prouvables] Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi. [ 18 ] Cette définition inclut les réclamations découlant de faits constitutifs de droit survenus avant la faillite. [ 19 ] En l’espèce, tous les faits sur lesquels repose la réclamation de la Succession sont survenus avant la faillite de M.
B.... Partant, il faut conclure qu’il s’agit d’une réclamation prouvable dans la faillite de M. B... à l’égard de laquelle il été libéré le 23 septembre 2013 [13] . [ 20 ] L’ article 178 (1) L.F.I. prévoit certaines exceptions aux effets de la libération d’une faillite, mais la preuve ne donne ouverture à aucune de ces exceptions. [ 21 ] L’action doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT, SANS FRAIS. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 12 mai 2015
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