2023 QCCQ 6478, 2023 QCCQ 6478
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Wang 2023 QCCQ 6478 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-61-077995-229 DATE : 25 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTINE LAFRANCE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. ZHAO HUI WANG Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQU ÊTE EN AMENDEMENT
ARTICLE 179 C.p.p. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 octobre 2021, un constat d’infraction est signifié au défendeur, lequel est libellé comme suit : Le ou vers le 2021-08-19 à Gatineau, au 1023, chemin de Masson, étant gardien d’un animal, ne s’est pas assuré qu’il soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé et dont l’aménagement ou l’utilisation des installations n’est pas susceptible d’affecter son bien-être ou sa sécurité. [ 2 ] La première date d’audition est le 21 octobre 2022.
Le poursuivant, représenté par Me Larose, indique avoir avisé l’avocat de monsieur Wang, Me Belleau, le 14 novembre 2022, de son intention de demander un amendement quant à la date de l’infraction. [ 3 ] Le 17 février 2023, le Tribunal est avisé de la demande d’amendement. Le défendeur s’opposant à cet amendement, il est convenu que la demande sera présentée au juge du procès. [ 4 ] Le poursuivant demande, en vertu de l’
article 179 du Code de procédure pénale ( C.p.p. ), l’amendement de la date de l’infraction pour la substituer à la suivante : Du 10 août 2021 au 19 août 2021. [ 5 ] Selon lui, cet amendement ressort de la preuve, car il correspond aux visites de l’inspecteur du MAPAQ [1] et des policiers. Ainsi, le défendeur n’est pas pris par surprise et ne subit aucun préjudice. De plus, il souligne que la modification ne vise pas la substitution d’une infraction à une autre.
Il ajoute que le manque de soin à l’animal est une infraction continue et qu’ainsi la date n’est pas un élément essentiel de l’infraction. [ 6 ] Pour sa part, monsieur Wang est d’avis que l’infraction amendée constitue une infraction distincte, car elle ne concerne pas les mêmes chats. Étant une infraction distincte, la prescription est acquise. Au soutien de sa position, il dépose trois documents qui démontrent, selon lui, le choix du poursuivant relativement aux trois chats saisis le 19 août 2021 : 1. Le préavis d’une demande de disposition des trois chats [2] ; 2.
Le préavis du témoignage d’expert, soit la vétérinaire qui a examiné les chats saisis [3] ; 3. La décision DPCP c. Wang qui accueille la demande de disposition [4] .
Question en litige Est-ce que la modification de la date de l’infraction, de façon à ajouter d’autres chats, a pour effet de substituer une infraction à une autre? Analyse [ 7 ] Le Code de procédure pénale ( C.p.p. ) prévoit aux articles 179 , 180 et 209 les conditions permettant au poursuivant de modifier un chef d’infraction : 179.
Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu’il détermine et s’il est convaincu qu’il n’en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie un chef d’accusation pour y préciser un détail ou pour y corriger une irrégularité, notamment pour y inclure expressément un élément essentiel de l’infraction. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre. 180.
Sur demande d’une partie, le juge doit, aux conditions qu’il détermine, permettre de modifier un constat d’infraction pour y préciser un détail ou y corriger une irrégularité qui ne vise pas le chef d’accusation. 209. Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu’il détermine et s’il est convaincu qu’il n’en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie le chef d’accusation pour le rendre conforme à la preuve présentée s’il y a divergence entre le chef et la preuve.
Toutefois, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre. [ 8 ] La Cour suprême rejette le formalisme et la rigidité relativement aux amendements.
Les dispositions doivent se lire dans un esprit qui favorise une interprétation large et libérale [5] . [ 9 ] Dans son ouvrage [6] , le juge Cournoyer établit, au regard de la jurisprudence, les principaux éléments essentiels d’une infraction : À cet égard, les éléments essentiels d’une dénonciation sont l’endroit où l’infraction a été commise, sa description, la désignation de la personne à qui on la reproche et, dans certains cas, la date. [ 10 ] Pour ce qui est de la date de l’infraction, le juge Cournoyer précise : Il est permis de modifier à l’acte d’accusation la date de l’infraction, car la date de l’infraction n’a pas à être établie pour qu’il y ait une déclaration de culpabilité, sauf lorsque la date est un élément essentiel de l’infraction.
Il est aussi sans conséquence que la date précisée dans l’acte d’accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que le défendeur ne puisse être induit en erreur par la divergence et, par conséquent, qu’il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. [7] [ 11 ] De manière générale, les tribunaux estiment que la modification de l’identité de la victime ou de la personne lésée dans un acte d’accusation ne porte pas atteinte à la substance de l’infraction, puisqu’il ne s’agit pas d’un élément essentiel de celle-ci.
Pour reprendre les termes du juge Cournoyer, « l’identité de la personne lésée par une infraction constitue un détail superfétatoire dont l’omission ne rend pas le chef invalide ni même insuffisant. » [8] [ 12 ] Ce principe est d’abord établi dans l’arrêt Vézina c. R. , où la Cour suprême accueille une requête en amendement qui vise à supprimer le nom de la victime d’un complot de fraude. La Cour établit que l’identité de la victime n’est pas un élément essentiel de l’infraction dans ce contexte factuel [9] . [ 13 ] En 2001, dans l’affaire R. c.
Vincent , la Cour supérieure permet à la poursuite de retirer la victime désignée au chef d’accusation pour la remplacer par une personne tout autre. La juge Lise Côté justifie ainsi son raisonnement : [26] À cette étape, la défense savait que la victime des menaces était le caporal Dubreuil et non l'agent Benjamin.
L'accusé ne peut avoir été trompé par la dénonciation puisqu'au moment de l'altercation, seul le policier Dubreuil était présent; l'agent Benjamin est intervenu après, à la demande de Dubreuil qui considérait que l'accusé était agressif, et il préférait avoir l'aide d'un collègue. [27] La modification proposée ne transformait pas complètement l'infraction reprochée, mais simplement une désignation puisque la preuve recueillie révélait de façon évidente qu'il y avait eu une erreur sur l'identité de la personne visée. [28] Dans d'autres circonstances, un accusé pourrait subir un préjudice lorsqu'il a, à partir d'un élément essentiel de l'infraction, préparé une défense complète.
Par exemple, si l'altercation avait impliqué plusieurs policiers et l'accusé, l'identité de la victime peut devenir un détail important pour la défense.
En l'espèce, l'accusé n'a, selon la preuve de la poursuite, pas eu d'échanges avec le policier Benjamin, sauf ceux intervenus pendant que le policier Dubreuil recueillait des informations auprès de la centrale de renseignements des policiers pour signifier à l'accusé un constat d'infraction pour son infraction au Code de sécurité routière . [29] En l'espèce, l'identité de la victime des menaces, vu les circonstances révélées par le dossier, n'était pas un élément crucial pour la défense au point de lui causer un préjudice irréparable.
L'amendement proposé n'a pu amener la défense à se méprendre sur la nature des actes reprochés. [10] [ 14 ] En 2010, dans un cas similaire au nôtre, St-Honoré (Municipalité de) c. Mollet , la Cour municipale accueille la requête en amendement qui vise à substituer le nombre de « deux » chiens par celui de « cinq » chiens. Le juge Alain Côté explique que la modification ne change pas la nature de l’infraction décrite au chef d’accusation. Il justifie ainsi sa prise de décision :
[5] En l’espèce, la demande d’amendement ne change rien à la nature de l’infraction . [6] De l’avis du Tribunal, que les aboiements résultent de la présence de « deux » chiens ou de « cinq » chiens, les aboiements peuvent avoir pour effet de troubler le repos, quel que soit le nombre de chiens. [7] L’amendement requis n’a pas pour effet de substituer une infraction à une autre.
Le Tribunal ne voit pas, non plus, en quoi il en résulterait une injustice pour la défenderesse. [8] C’est pourquoi le Tribunal permet l’amendement sollicité. [11] [ 15 ] En somme, l’ajout d’une victime à un chef d’accusation devrait être permis dans la mesure où cela ne change pas la nature de l’infraction, que l’accusé n’a pas été induit en erreur et que cela n’oblige pas ce dernier à préparer une défense entièrement nouvelle. [ 16 ] Dans le cas qui nous occupe, les actes reprochés au défendeur demeurent les mêmes [12] , quels que soient les chats visés par le chef d’infraction.
L’ajout de nouveaux chats n’a pas pour effet de porter une accusation entièrement nouvelle à son endroit. [ 17 ] Le Tribunal fait un parallèle avec l’infraction de compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur [13] . Qu’il y ait un ou plusieurs travailleurs d’impliqués, l’infraction demeure la même, soit de compromettre la santé, la sécurité et l’intégrité physique. [ 18 ] En l’espèce, la substance de l’infraction étant inchangée, la question de la prescription ne se pose pas.
L’ajout d’autres chats au chef d’infraction n’a pas pour effet de substituer une infraction à une autre, mais simplement de corriger un détail ou une irrégularité relative à un élément non essentiel d’une seule et même infraction [14] . [ 19 ] La proposition du défendeur à l’effet que la décision en disposition [15] reflète l’intention du poursuivant de ne cibler que les trois chats saisis est erronée. D’abord celle-ci établie sans équivoque que la situation concerne plusieurs chats [16] .
Évidemment, la conclusion ne traite que des chats saisis, car il est impossible de disposer de quelque chose qui n’est pas saisi. Ensuite, le chef d’infraction n’indique qu’ un animal , sans distinction. [ 20 ] Finalement, le rapport de la vétérinaire consigne l’état des chats qu’elle a examinés. L’indication au préavis [17] que « son témoignage portera notamment sur l’état de santé des animaux et sur les conditions de garde des animaux faisant l’objet du constat d’infraction » ne peut avoir pour effet de restreindre le chef d’infraction. [ 21 ] Ce préavis vise l’objectif d’un procès équitable.
Ainsi, le défendeur connaît la nature du témoignage de l’experte et peut se préparer en conséquence. Il n’a pas pour but de préciser un chef d’infraction. [ 22 ] En conclusion, l’amendement ne crée pas une nouvelle infraction et il est demandé avant le début de la présentation de la preuve. En conséquence, monsieur Wang n’est pas pris par surprise et il ne subit aucun préjudice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE la requête en amendement du poursuivant.
ORDONNE que la date du 19 août 2021 soit remplacée par les suivantes : du 10 août 2021 au 19 août 2021. __________________________________ CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M. Me Josiane Larose Avocate du poursuivant Me Louis Belleau Avocat du défendeur Date d’audience : 21 juillet 2023
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