2012 QCCA 308, 2012 QCCA 308
Opinion
Bohémier c. Barreau du Québec 2012 QCCA 308 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021951-116 500-09-022200-117 (500-17-060587-105) (500-17-045843-086) DATE : 14 FÉVRIER 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. N° : 500-09-021951-116 MYRIAM BOHÉMIER APPELANTE – Demanderesse c. BARREAU DU QUÉBEC et JEAN-GUY LÉGARÉ et ARMAND ELBAZ et PIERRE BOURQUE INTIMÉS – Défendeurs et PIERRE BERNARD en sa qualité de syndic adjoint en reprise d'instance de MICHÈLE ST- ONGE et NANCY J.
TRUDEL Mises en cause N° : 500-09-022200-117 MYRIAM BOHÉMIER APPELANTE – Demanderesse c. BARREAU DU QUÉBEC et JACQUES HOULE et DELPHA BÉLANGER et ÉTIENNE PANET-RAYMOND et CHANTAL SAURIOL INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] La Cour, statuant sur deux jugements de la Cour supérieure, district de Montréal : le premier, rendu le 14 juillet 2011 (la juge Danielle Grenier), déclare irrecevable un recours de l'appelante en dommages-intérêts et en arrêt des procédures disciplinaires, alors que le deuxième du 3 novembre 2011 (le juge Robert Castiglio) ordonne la remise d'un procès prévu pour 14 jours en avril 2012 sur une
action précédente de l'appelante en dommages-intérêts au montant de 95 000 $ contre le Barreau et d'autres personnes reliées à la discipline au sein de cet Ordre. LE CONTEXTE [ 2 ] À la suite de l'envoi en 2004 et 2005 à divers juges et membres des gouvernements provincial et fédéral de lettres considérées par la syndique adjointe du Barreau comme contenant « des propos déplacés, vexatoires, inopportuns, manquant de courtoisie, dignité et modération », celle-ci dépose, le 28 septembre 2005, deux plaintes disciplinaires contre l'appelante, chacune comptant plusieurs chefs.
Ces plaintes sont accompagnées d'une requête pour l'émission d'une ordonnance de radiation provisoire. [ 3 ] Un comité de discipline composé de M es Bélanger, Sauriol et Panet-Raymond est saisi des plaintes (le premier comité). Lors d'une audience tenue le 11 octobre 2005, il défère à l'audition sur le fond une requête en arrêt des procédures déposée par l'appelante et procède sur la requête de la syndique adjointe en radiation provisoire. Le 2 novembre 2005, le premier comité radie l'appelante jusqu'à sa décision sur les plaintes.
Celle-ci se pourvoit devant le Tribunal des professions, tribunal administratif d’appel en vertu du Code des professions , lequel refuse en décembre 2005 de suspendre la radiation pendant l’appel. [ 4 ] En janvier 2006, l’appelante demande aux membres du premier comité de se récuser. Le 20 février suivant, ces derniers annoncent leur récusation au motif que leur décision sur la requête en radiation provisoire peut laisser croire que le fond est déjà tranché. [ 5 ] Un deuxième comité est saisi des plaintes, composé de M es Légaré, Bourque et Elbaz.
En mars 2006, l'appelante plaide non coupable et demande à nouveau un arrêt des procédures, de même qu’une annulation de la décision du premier comité la radiant. Elle ajoute par la suite une requête en inhabilité de la syndique adjointe qui contient de nombreuses insinuations sur l'impartialité des membres du deuxième comité. [ 6 ] Pendant les travaux subséquents de ce comité, un de ses membres tient des propos à l'endroit de l'appelante et d'une de ses témoins considérés blessants par la première qui demande sa récusation. Ce membre (M e Bourque) se récuse séance tenante.
Les deux membres restants décident de continuer leurs travaux, ce que conteste l’appelante qui leur demande de se récuser. Cette demande est entendue les 28 avril, 29 juin et 17 août 2006, puis mise en délibéré. [ 7 ] Le 25 octobre 2006, le Tribunal des professions, d'avis que le premier comité était partial, casse l'ordonnance de radiation provisoire et ordonne la réinscription de l'appelante au tableau de l'Ordre ( 2006 QCTP 103 ), ce qui sera fait le lendemain. L'appelante a donc fait l'objet d'une radiation illégale pendant un peu plus d'une année.
L'appelante a également fait l'objet de poursuites pénales pour pratique illégale durant sa suspension. [ 8 ] Ce n'est que le 30 novembre 2007, malgré le délai de 90 jours prévu à l'article 154.1 du Code des professions , que les deux membres restants du deuxième comité rejettent la requête demandant leur récusation, puis convoquent les parties à une audition sur la requête en inhabilité de la syndique adjointe. Peu après, l'appelante sollicite la permission d'appeler de cette décision au Tribunal des professions, laquelle lui est refusée le 14 avril 2008 ( 2008 QCTP 69 et 2008 QCTP 70 ).
L'appelante se tourne alors vers la Cour supérieure par voie de révision judiciaire qui est rejetée le 27 février 2009 ( 2009 QCCS 733 ), jugement dont permission d'appeler lui est refusée le 13 juillet 2009 par le juge en chef Robert alors de la Cour ( 2009 QCCA 1371 ), puis par la Cour suprême du Canada le 14 janvier 2010 ([2010] 1 R.C.S. vi). [ 9 ] Entre-temps, à l'été 2008, le nouvel avocat de la
partie plaignante (M e Chénard) communique avec l'appelante afin d'explorer la possibilité d'un règlement de l'ensemble du dossier disciplinaire. Cette démarche demeurera sans suite. [ 10 ] Le 10 octobre 2008, l'appelante institue une action en dommages (95 000 $) contre le Barreau, son directeur général et les membres du premier comité.
Elle s’en prend principalement aux travaux du premier comité, notamment sa radiation illégale, et réclame compensation pour les préjudices en découlant. [ 11 ] Le 19 mai 2010, à la demande de M e Chénard, les parties sont convoquées à une conférence de gestion par le deuxième comité dont les travaux avaient été suspendus pendant les procédures devant les tribunaux (voir le paragr. 8). Un troisième membre se joint ce jour au deuxième comité, après avoir prêté serment.
Il est alors convenu, non sans quelques difficultés, que le comité entendra d'abord une requête amendée en arrêt des procédures pendant cinq jours, échelonnés en octobre et novembre 2010, et ce, malgré la demande de l'appelante que ce soit devant un nouveau comité, à moins qu'elle « n'obtienne gain de cause quant à sa demande de formation d'un nouveau banc ». [ 12 ] Le 1 er septembre 2010, l'appelante dépose en Cour supérieure une deuxième requête en dommages (95 000 $) contre le Barreau et les membres du deuxième comité et en arrêt des procédures.
Le syndic adjoint, mis en cause, rétorque par une requête où il allègue que la demande d’arrêt des procédures constitue une procédure abusive et, de ce fait, qu'elle est irrecevable, alors que les trois membres initiaux du deuxième comité demandent de déclarer irrecevable la demande de dommages contre eux au motif qu'ils bénéficient d'une immunité en vertu de l'article 193 du Code des professions . [ 13 ] Le 14 juillet 2011, le premier jugement est rendu. Il met fin à la procédure en dommages et arrêt des procédures, et ce, malgré le fait que l'intimé le Barreau du Québec n'avait présenté aucune requête.
L'appelante se pourvoit, demandant la poursuite de son recours, et ce, contre tous les intimés (Barreau et membres initiaux du deuxième comité). [ 14 ] Le 3 novembre 2011, le deuxième jugement est rendu à la demande du Barreau. Il reporte la tenue du procès sur la première action en dommages au motif qu'il serait préférable que les deux actions soient entendues ensemble, si le présent pourvoi de l'appelante
est accueilli. L'ANALYSE I. Le jugement rejetant la deuxième action (la juge Grenier) [ 15 ] Dans sa deuxième action, comme dans la première, l'appelante invoque des attaques et une pression constante de la part du Barreau, qu'elle assimile à du harcèlement ou mobbing [1] . Elle y allègue avoir été ridiculisée par le deuxième comité et y décrit l'atmosphère comme étant insupportable; on l'aurait traitée de façon discriminatoire et méprisante.
Cela explique sa requête introductive d'instance en arrêt des procédures et en dommages contre le Barreau et les membres du deuxième comité. [ 16 ] Le jugement, qui comporte près de 50 pages, est très étoffé. [ 17 ] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l’article 165(4) C.p.c . au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 18 ] L'irrecevabilité plaidée par les membres originaux du deuxième comité en raison de leur droit à l’immunité ne s'applique que s'ils ont agi en tout temps de bonne foi, comme le précise l'article 193 du Code des professions :
Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions : 1° un comité d'inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un expert ou le secrétaire de ce comité ainsi que la personne responsable de l'inspection professionnelle nommée conformément à l'article 90; 2° un syndic, un expert qu'un syndic s'adjoint ou une autre personne qui l'assiste dans l'exercice de ses fonctions d'enquête; 3° un comité de révision visé à l'article 123.3 ou un membre de ce comité; 4° un conseil de discipline ou un membre ou le secrétaire de ce conseil ; 5° le Tribunal des professions ou un de ses juges; 6° le Conseil d'administration, un de ses membres ou le secrétaire de l'ordre; 7° tout comité d'enquête formé par un Conseil d'administration, un membre d'un tel comité ou un enquêteur de l'ordre; 8° l'Office ou un de ses membres; 9° tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l'article 14.5; 10° une personne, un comité ou un membre d'un comité désigné par le Conseil d'administration pour l'application des articles 45 à 45.2, 46.0.1, 48 à 52.1, 55 à 55.2 ou 89.1. [la Cour souligne] 193.
The following persons or bodies cannot be prosecuted by reason of acts engaged in in good faith in the performance of their duties or functions : (1) a professional inspection committee or a member, inspector, expert or the secretary of such committee, or the person responsible for professional inspections appointed under
section 90; (2) a syndic, an expert whose services are retained by a syndic and any other person assisting a syndic in the exercise of inquiry functions; (3) a review committee referred to in
section 123.3 or a member of such committee; (4) a disciplinary council or a member or the secretary of such council ; (5) the Professions Tribunal or a judge thereof; (6) the board of directors, a member of the board of directors or the secretary of the order; (7) a committee of inquiry established by a board of directors, a member of such a committee or an investigator of the order; (8) the Office or a member of the Office; (9) an administrator designated by the Government under
section 14.5; (10) a person, committee or member of a committee designated by the board of directors for the purposes of any of sections 45 to 45.2, 46.0.1, 48 to 52.1, 55 to 55.2 and 89.1.
[19] L'article 193 (4) du Code des professions crée une immunité qui protège notamment les membres d'un conseil de disciplinedes poursuites intentées contre eux « en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions ». L'immunité n'est doncpas absolue et peut être perdue sur démonstration par le poursuivant en dommages que des actes ont été commis de mauvaise foi. [20] Dans l'arrêt Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36 , [2004] 2 R.C.S. 17, commentant cette immunité, le jugeLeBel explique que la notion de mauvaise foi doit recevoir une portée large.
Elle englobe non seulement la faute purement intentionnelle(qui constitue un abus de pouvoir), mais aussi l'insouciance grave et l'incurie, lesquelles impliquent un « dérèglement fondamental desmodalités de l'exercice du pouvoir, à tel point qu'on peut en déduire l'absence de bonne foi et présumer la mauvaise foi ». Dans ces cas,« [l]'acte, dans les modalités de son accomplissement, devient inexplicable et incompréhensible, au point qu'il puisse être considérécomme un véritable abus de pouvoir par rapport à ses fins » (paragr. 39). [21] La juge Deschamps précise dans l'arrêt Entreprises Sibeca Inc. c.
Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61 , [2004]3 R.C.S. 304, au paragr. 26, que le concept de mauvaise foi englobe les actes accomplis dans l'intention de nuire et « ceux qui sedémarquent tellement du contexte législatif dans lequel ils sont posés qu'un tribunal ne peut raisonnablement conclure qu'ils l'ont été debonne foi ». [22] S'il est vrai que la démonstration d'une situation de harcèlement n'implique pas nécessairement la preuve de mauvaise foi duharceleur, elle pourrait néanmoins en être une manifestation.
Tout dépend du contexte et de l'intention de la personne qui pose le gestereproché, ce que reconnaît d'ailleurs la juge de première instance au paragr. 154 de son jugement. [23] Pour conclure néanmoins au rejet de l'action contre les membres du deuxième comité, la juge Grenier a apprécié et qualifié lesfaits allégués dans l'action de l'appelante et a tiré des inférences pour conclure à leur bonne foi, les faisant ainsi bénéficier de l’immunitéprévue à l’article 193 du Code des professions. [24] Or, puisque cette immunité est relative, il aurait été préférable, vu les circonstances fort particulières de l'affaire, d'entendre lapreuve pour être en mesure d'évaluer si oui ou non les membres du deuxième comité avaient agi en tout temps de bonne foi en tenantcertains propos, en délibérant pendant un délai excessif et en posant d’autres gestes allégués.
Il faut se rappeler que la juge qualifie ainsicertains des paroles prononcées lors des travaux du deuxième comité : 153 (…) En effet, à prime abord, ces paroles reflètent un préjugé certain à l'égard des croyances de la demanderesse et dénotent unmanque de respect évident pour son témoin, madame Turcotte. [25] Dans ces circonstances, il était prématuré de conclure à l’irrecevabilité de l'instance à l’égard des membres du deuxièmecomité en vertu de l'article 165 (4) C.p.c. L'action doit se continuer contre eux et l'appel être accueilli en conséquence. [26] De plus, il faut signaler que la principale
partie défenderesse, le Barreau, n’a pas demandé le rejet de l’action à son égard. Sonavocat reconnaît devant nous que l'appelante a raison de plaider que le jugement attaqué statue ultra petita en mettant fin au recourscontre le Barreau. L'action doit se continuer contre lui et l'appel accueilli aussi à son égard. [27] La juge Grenier a cependant eu aussi raison de faire droit à la requête du syndic adjoint relative à la
partie arrêt des procéduresde la deuxième requête introductive de l'appelante. Il revient en effet au deuxième comité, qui en a la compétence, de statuer sur cemoyen de l'appelante pour lequel il avait prévu cinq jours à l'automne 2010. [28] En application du principe bien établi de déférence envers les tribunaux administratifs, incluant la nécessité pour la partieinsatisfaite d'épuiser les recours internes, dont le Tribunal des professions, avant de se tourner vers le tribunal de droit commun, la Coursupérieure, c'est devant le comité saisi des plaintes que doit se faire le débat.
Une demande d’arrêt des procédures ne peut être présentéedirectement en Cour supérieure que dans des cas exceptionnels. [29] La Cour ajoute pour la gouverne des parties et de ceux qui seront saisis de cette demande que, comme l'enseigne la Coursuprême dans Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 , [2000] 2 R.C.S. 307, l’arrêt desprocédures n’est pas la seule réparation possible dans le cas d’un abus de procédures en matière de droit administratif et que la personnefaisant l’objet d’une plainte qui demande l’arrêt des procédures doit s’acquitter d’un lourd fardeau.
Le choix de la réparation appropriéerequiert une analyse minutieuse des circonstances de l’affaire et commande une évaluation d’intérêts opposés. [30] En l'espèce, l'analyse devrait comprendre, notamment, les éléments suivants : - les nombreux faux pas commis par les comités de disciplines ou leurs membres; - les délais écoulés depuis les gestes reprochés et le dépôt des plaintes; - la nature des chefs et le genre de peine qu'ils entraînent généralement; - le fait que l’appelante a été l’objet d’une radiation d’une année, mesure qui a été annulée par le Tribunal des professions; - la protection du public requiert-elle la poursuite des plaintes?; - l'appelante a-t-elle désormais un comportement qui dénote une meilleure compréhension de ses obligations déontologiques? [31] Avant de terminer l’analyse du premier jugement, il y a lieu de citer son paragraphe 227 : [227] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la requête introductive d'instance en suspension des procédures n'est pasun recours approprié.
Toutefois, et sans vouloir lier le Barreau ou le syndic sur ce point précis, le Tribunal croit qu'il serait sage,judicieux et prudent de faire en sorte que les plaintes disciplinaires, si elles doivent être entendues, le soient par une autre formation etque cette formation soit composée de trois membres[2]. Le Barreau[3] peut tout autant décider d'arrêter le processus, compte tenu des
délais écoulés depuis l'institution des procédures disciplinaires et en considérant aussi le fait que la demanderesse a déjà subi une suspension provisoire d'un an, châtiment qui, selon le Tribunal des professions, était excessif et arbitraire [4] . [ 32 ] La Cour partage ce point de vue. Elle ajoute qu’un règlement de l'ensemble des procédures, tant disciplinaires que civiles, pourrait même être envisagé si chacune des parties concernées est capable de démontrer l'ouverture d'esprit appropriée et de tirer des enseignements du passé. II.
Le jugement ordonnant le report du procès sur la première action (le juge Castiglio) [ 33 ] Le deuxième jugement attaqué accueille une demande de remise du procès afférant à la première poursuite en dommages de l'appelante découlant de sa radiation illégale, procès fixé, il y a deux ans, au mois d'avril 2012 pour 14 jours. [ 34 ] La Cour est tout à fait consciente de la déférence dont elle doit faire preuve envers ce type de décision, qui relève de la discrétion judiciaire dans la gestion des dossiers.
Toutefois, étant donné les allégations d'acharnement et de harcèlement de l'appelante, le long délai qui s'est écoulé depuis sa radiation et sa réintégration au tableau de l’Ordre et le fait que la cause d'action de la première action découle de l'illégalité de la radiation temporaire, une question où il y a désormais chose jugée, alors que la deuxième action allègue essentiellement acharnement ou harcèlement en général par le Barreau et ses instances, il est préférable que le procès prévu depuis deux ans sur la première action s'instruise comme prévu en avril 2012, à défaut d’un règlement hors cour.
Les avocats impliqués devront se rendre disponibles ou se faire remplacer.
LE DISPOSITIF [ 35 ] Pour ces motifs, la Cour : Sur l'appel de la décision de madame la juge Grenier : [ 36 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens limités aux frais et débours (puisque l'appelante est non représentée) ; [ 37 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 38 ] PROCÉDANT à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé : REJETTE la requête en irrecevabilité de M es Légaré, Elbaz et Bourque quant à l’action en dommages et ACCUEILLE la requête en irrecevabilité du mis en cause, M e Pierre Bernard, quant au volet arrêt des procédures; [ 39 ] RENVOIE le dossier devant la Cour supérieure pour que l'action en dommages y suive son cours; Sur l'appel de la remise accordée par monsieur le juge Castiglio : [ 40 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens limités aux frais et débours; [ 41 ] INFIRME le jugement accordant la remise; [ 42 ] ORDONNE la tenue du procès aux dates prévues en avril 2012, sauf si les parties consentent à le régler.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. M e Myriam Bohémier Pour l'appelante M e Mathieu Cardinal BÉLANGER, LONGTIN Pour l'intimé Barreau du Québec et la mise en cause Nancy J. Trudel M e André-Philippe Mallette CLYDE & CIE CANADA Pour les intimés Jean-Guy Légaré, Armand Elbaz et Pierre Bourque
M e Daniel Chénard Pour le mis en cause Pierre Bernard Date d’audience : Le 18 janvier 2012
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