2021 QCCQ 8389, 2021 QCCQ 8389
Opinion
Larocque c. Flyers All Starz 2021 QCCQ 8389 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702124-197 DATE : 14 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON LAROCQUE ET ALICIA RACETTE Demanderesses c.
FLYERS ALL STARZ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Alicia Racette pratique le cheerleading depuis l’âge de sept ans.
Cela devient même une passion alors qu’elle se joint au club FLYERS ALL STARZ (la défenderesse) en 2014 et entreprend son ascension vers les catégories les plus compétitives. [ 2 ] À ce titre, elle est admise dans la formation Flyers Knockout qui évolue dans la catégorie All Star World International Level 5 pour la saison 2017-2018. [ 3 ] Il s’agit d’une des nombreuses équipes de haut calibre entraînées par la défenderesse et participant annuellement à des compétitions internationales y remportant fréquemment de nombreux prix et championnats. [ 4 ] Lors des qualifications pour la saison 2018/2019 en juin 2018, Alicia Racette est à nouveau qualifiée pour la formation Flyers Knockout qui évolue dans la catégorie All Star World International Level 5 (Flyers Knockout WL5). [ 5 ] À la suite d’une réorganisation de la classe All Star World International Level 5 par les instances du cheerleading, de nouvelles catégories sont créées incorporant une routine de chants et de pompons au numéro habituel de voltige gymnastique. [1] [ 6 ] La défenderesse décide d’y inscrire la formation dans laquelle Alicia Racette est qualifiée. [ 7 ] Alicia Racette soutient qu’il s’agit d’une modification importante aux conditions du contrat avec la défenderesse et qu’elle ne se serait pas engagée si ce choix lui avait été divulgué en temps opportun.
Pour Alicia Racette, il est impensable de continuer et elle quitte la formation. [ 8 ] La défenderesse ayant refusé de la transférer dans une autre formation et d’autoriser son transfert à une autre école de cheerleading, Alicia Racette ajoute qu’elle a été privée de pouvoir pratiquer son sport et réclame 5 000 $ en dommages moraux. [ 9 ] Manon Larocque, la mère d’Alicia Racette, [2] réclame 3 572,81 $ en remboursement de divers frais payés d’avance à la défenderesse ainsi que les billets d’avion et la portion non remboursable de l’hébergement en vue de la compétition internationale.
Elle réclame également les honoraires juridiques. [ 10 ] La défenderesse conteste la demande et plaide que le choix artistique et de sélection quant aux catégories compétitives appartient à l’équipe et qu’il a été exercé judicieusement dans les meilleurs intérêts du groupe. [ 11 ] Pour la défenderesse, Alicia Racette a quitté volontairement et n’a pas été exclue.
Sa décision était mal avisée et son rôle dans la routine n’impliquait pas la participation à des chants ni des pompons. [ 12 ] La défenderesse ajoute que sa décision de ne pas autoriser le transfert était justifiée puisque la demande a été faite à l’extérieur de la date limite.
LES QUESTIONS EN LITIGE
a) Le choix de faire concourir la formation Flyers Knockout WL5 dans une autre catégorie est-il une faute contractuelle?
b) Le refus d’autoriser le transfert d’Alicia Racette est-il une faute contractuelle?
c) Le cas échéant quels sont les dommages et découlent-ils d’une faute de la défenderesse? ANALYSE
a) Le choix de faire concourir la formation Flyers Knockout WL5 dans une autre catégorie est-il une faute contractuelle? [ 13 ] Le cheerleading est un sport d’équipe et chaque membre d’une formation a son rôle et son importance.
L’absence d’un membre peut être fatale à l’exercice de la routine. [ 14 ] La défenderesse a une politique [3] de « présence obligatoire à tous les entraînements et toutes les compétitions » . [ 15 ] Chaque membre doit adhérer à la politique à laquelle le contrat [4] réfère expressément. [ 16 ] Le contrat prévoit également ce qui suit : « Je confirme avoir pris connaissance du Document d’information et j’accepte les termes de celui-ci.
En s’inscrivant au Flyers Cheer Gym l’ATHLÈTE (moi-même en tant qu’athlète de 18 ans et +) s’engage à être présent aux pratiques, activités, spectacles et compétitions qui sont reliés aux cours auxquels il est inscrit selon les résultats des classements effectués par le Flyers Cheer Gym ». [ 17 ] La formation du niveau auquel Alicia Racette participe est inscrite à des compétitions internationales.
Le document d’information [5] prévoit que toutes les compétitions sont 100 % obligatoires. [ 18 ] Enfin, ce document d’information indique ce qui suit : « Les dates exactes des compétitions vous seront fournies dès que possible, certaines dates sont encore à confirmer . Une équipe dans laquelle il manque une personne ne peut performer la chorégraphie et la journée/saison de toute l’équipe peut être gâchée.
Un athlète absent à une compétition devra payer les frais de compétition en entier et pourra se voir exclu de l’équipe jusqu’à la fin de la saison. » (Soulignement ajouté) [ 19 ] En juin 2018 Alicia Racette est sélectionnée dans la catégorie Flyers Knockout WL5.
Pour 2019, la défenderesse envisage d’avoir encore plus d’athlètes dans le programme Flyers All Stars World (FAW) [6] et « d’y envoyer encore un plus grand nombre d’équipes que l’année précédente au championnat mondial présenté en Floride. » (Soulignement ajouté) [ 20 ] Selon le document d’information, être dans une équipe FAW c’est s’engager à : • être présent à TOUTES les pratiques et événements sans exception; • avoir un comportement exemplaire; • participer au cours de tumbling inclus et s’entraîner en salle d’entraînement; • payer ses frais et le voyage WORLD dans les délais prescrits; • accepter son rôle dans l’équipe quel qu’il soit; • tout manquement à ces règles entraîne une exclusion de l’équipe immédiate, sans exception. [ 21 ] L’entente contractuelle passée entre Manon Larocque pour sa fille Alicia, mineure à l’époque, et la défenderesse, est un contrat de service à exécution successive. [ 22 ] Il s’agit également d’un contrat de consommation passé entre un commerçant et un consommateur assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur . [7] [ 23 ] Le document d’information constitue « une clause externe » qui doit être portée à l’attention du consommateur. La preuve retenue par le Tribunal veut que ces stipulations soient connues d’Alicia Racette. Ni elle ni sa mère n’ont en aucune façon soutenu ne pas en avoir eu connaissance.
Elles les ont d’ailleurs déposées dans leur preuve en demande. [8] [ 24 ] De nouvelles catégories dans la classe All Star World International Level 5 ont été ouvertes pour le championnat mondial 2019 et la défenderesse était pleinement dans son droit d’y inscrire des équipes et déterminer ses effectifs. [ 25 ] Alicia Racette n’a pas un droit de regard sur ce choix pas plus qu’elle ne l’aurait sur le contenu de la chorégraphie, la couleur de l’uniforme, le choix de la musique et de son rôle dans la formation. [ 26 ] En l’occurrence, cette nouvelle catégorie prévoyait l’inclusion d’un segment de 30 secondes avec chants et pompons ce qui semble avoir catastrophé Alicia Racette. [9] [ 27 ] Vanessa Jacob Monette, dirigeante de la défenderesse et entraîneuse depuis 2000 confirme que dans cette routine pour la
nouvelle catégorie, Alicia Racette n’aurait pas à participer aux chants ni aux pompons. [ 28 ] Elle ajoute qu’Alicia Racette est la seule membre de la formation à l’avoir quittée. La formation a d’ailleurs remporté le championnat mondial dans cette catégorie pour l’année 2019. [ 29 ] La défenderesse n’a commis aucune faute en choisissant d’inscrire la formation où évolue Alicia Racette dans une nouvelle catégorie, de même niveau, comportant un segment chants et pompons auquel elle n’avait pas à participer.
b) Le refus d’autoriser le transfert d’Alicia Racette est-il une faute contractuelle? [ 30 ] À la suite de la décision d’Alicia Racette de quitter la formation le 20 octobre 2018, les discussions ont lieu sur la possibilité qu’elle puisse joindre d’autres formations de la défenderesse du même niveau. [ 31 ] La preuve retenue par le Tribunal démontre que les effectifs de ces autres formations sont complets et que la défenderesse veut éviter un dangereux précédent et l’effet domino que de tels mouvements pourraient créer. [ 32 ] Vanessa Jacob Monette a toutefois indiqué, lors des discussions avec Manon Larocque, qu’elle gardait la porte ouverte pour Alicia si une place devenait disponible dans ses autres formations, ce qui ne s’est pas concrétisé. [ 33 ] Bien que la défenderesse n’ait pas commis de faute en refusant la demande de transfert intra club, il en va différemment pour la demande de transfert à l’externe. [ 34 ] Vanessa Jacob Monette explique que la demande intervient à l’extérieur du délai autorisé se terminant le 30 septembre de chaque année. [ 35 ] Elle ajoute également, pour justifier le refus, la crainte qu’Alicia Racette ne divulgue le contenu de la chorégraphie avec le club compétiteur et enfin, que des sommes demeuraient dues envers le club. [ 36 ] Ces motifs ne sont pas fondés. [ 37 ] Quant au délai du 30 septembre sur lequel la défenderesse fonde son premier motif de refus, la politique de la Fédération de du Québec [10] prévoit ce qui suit : 6.
Formalités de transfert en dehors de la période d’autorisée Un athlète ne peut pas transférer de club après la période de transfert (1 er juin au 30 septembre) et la Fédération ne reconnaîtra aucun changement de club entre le 1 er octobre et le 31 mai de la saison en cours à moins de remplir les trois conditions ci-dessous : 1. Se retrouver dans l’une des situations ou causes extrêmes suivantes : • une entente mutuelle écrite entre le club d’origine et l’athlète, indiquant que le transfert est autorisé dans l’intérêt des deux parties; • (…) ET 2.
Acquitter l’entièreté des sommes dues (états de compte/balances/créances) au club d’origine; ET 3.
Faire signer le formulaire de transfert de club par un administrateur du club d’origine. [ 38 ] La défenderesse pouvait donc convenir d’une entente mutuelle avec son athlète à l’extérieur de la période de transfert. [ 39 ] Bien que la défenderesse n’ait pas commis de faute contractuelle quant au choix de la catégorie de compétition, elle a choisi d’en faire l’annonce le 18 octobre 2018, à l’extérieur de la période de transfert. [ 40 ] La preuve révèle que la défenderesse s’attend à une réaction de ses athlètes et de leurs parents.
D’ailleurs l’entraîneuse Jessika Jodoin publie sur la page Facebook de la défenderesse un message [11] à l’attention des athlètes : Veuillez noter que nous accepterons sous aucune condition les actions ci-dessous, sous peine de conséquence ou renvois : • Rencontres secrètes entre vous • Partage d’opinion publiquement sur les médias sociaux • Pétitions • Répartition d’opinion négative, bitchage • Envoyer un porte-parole pour parler pour l’équipe. Encore une fois, notre porte est ouverte pour toute discussion individuelle ou avec vos parents.
Merci de votre compréhension [ 41 ] Le Tribunal est également d’avis que la défenderesse savait ou devait savoir qu’en communiquant la nouvelle du changement
de catégorie après la période de transfert soit le 18 octobre, qu’elle empêchait le départ des athlètes mécontents de cette décision.
Ces départs auraient été une source d’ennuis pour les formations de la défenderesse. [ 42 ] Selon les exigences de la bonne foi, l’annonce du changement de catégorie aurait dû être faite préalablement au 1 er octobre 2018 afin de permettre à un athlète insatisfait d’exercer son droit de transfert. [ 43 ] La défenderesse aurait pu accepter également un transfert mutuel d’Alicia Racette après la période de transfert, conditionnellement au paiement des sommes dues et à ce qu’elle s’engage à ne pas divulguer le contenu de la chorégraphie. [ 44 ] Ces deux conditions n’ont jamais été proposées par la défenderesse et relèvent du prétexte après coup. [ 45 ] Selon la preuve retenue, le Tribunal est plutôt d’avis que la défenderesse a choisi la manière forte afin de décourager les athlètes insatisfaits de la décision de quitter en leur fermant les options de transfert et en les empêchant de discuter la question entre elles. [ 46 ] La défenderesse savait où devait savoir que cette décision, dans le cas d’Alicia Racette, l’empêcherait de pratiquer son sport jusqu’à la saison suivante, au plus tôt juin 2019. [ 47 ] La conduite de la défenderesse constitue un abus de droit au sens de l’
article 7 du Code civil du Québec lequel se lit ainsi : 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive les déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
c) Le cas échéant quels sont les dommages et découlent-ils d’une faute de la défenderesse? 1. Manon Larocque [ 48 ] Les dommages doivent être une conséquence directe et immédiate de la faute.
a) Les billets d’avion [ 49 ] Manon Larocque réclame le remboursement de 688,71 $ pour deux billets d’avion [12] pour Dallas au Texas ou a eu lieu une des compétitions mondiale. [ 50 ] Le premier billet est émis au nom de Manon Larocque et le second au nom de Sofia Racette. [ 51 ] Si, à première vue, on peut justifier la présence de la mère pour accompagner son enfant mineur, celle de Sofia, n’apparaît pas indispensable. [ 52 ] Il est probable que si la défenderesse avait accordé le transfert d’Alicia à une autre équipe qu’elle aurait pu participer à cette compétition et que le billet d’avion aurait pu être utilisé. [ 53 ] Chose certaine, en lui refusant ce transfert, Alicia ne pouvait joindre aucune autre équipe et le billet d’avion devient inutilisable ce qui représente un dommage de 344,07 $ découlant de la faute de la défenderesse.
b) Portion non remboursable des frais d’hébergement [ 54 ] Les frais de séjour à Dallas pour cinq nuits ont été payés d’avance, mais Manon Larocque a pu être remboursée sauf quant à 131,03 $. [13] Pour les raisons qui précèdent, il s’agit d’un dommage qui résulte de la faute de la défenderesse.
c) Frais payés d’avance à la défenderesse [ 55 ] Manon Larocque réclame 1 417 $ pour les frais payés d’avance à la défenderesse et qui lui seraient remboursables en raison de la terminaison du contrat en octobre 2018. [14] [ 56 ] Cette réclamation n’est pas une conséquence de la faute de la défenderesse de refuser le transfert à un autre club puisque dans cette perspective, la défenderesse aurait été en droit de conserver l’entièreté de ces montants en vertu de la politique d’annulation [15] .
d) Les frais d’avocats [ 57 ] Manon Larocque a eu recours aux services d’une avocate pour la conseiller et rédiger la mise en demeure. Elle réclame le remboursement des honoraires qu’elle a dû lui payer. [ 58 ] La réclamation pour frais d’avocat ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles qui ne se retrouvent pas au présent dossier, un dommage qui puisse être compensé [16] . 2. Alicia Racette [ 59 ] Alicia Racette réclame 5 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 60 ] Elle pratique alors le cheerleading depuis 10 ans et évolue dans une catégorie où le niveau de compétition est très relevé. [ 61 ] En plus des cinq entraînements hebdomadaires avec le club de la défenderesse, elle a également recours à un entraîneur privé pour améliorer ses routines de gymnastique. « Ma vie c’était le Cheer » . [ 62 ] Elle explique que l’ajout de chants et de pompons est contre ses valeurs, qu’ils réduisent son sport ou l’associe aux meneuses de
claque des équipes de football. Il était impensable pour elle de continuer dans une routine incorporant ces éléments. [ 63 ] À la suite du refus de transfert, elle ne peut plus pratiquer son sport « parce qu’on m’a interdit d’aller ailleurs » . [ 64 ] Elle se désabonne des réseaux sociaux, car ses amis sont essentiellement des membres de l’ancien club. Elle a vendu ses vêtements et son sac rose aux couleurs du club. [ 65 ] Elle est encore visiblement émue lorsqu’elle parle de cet épisode devant le Tribunal.
Elle n’a d’ailleurs pu consulter professionnellement qu’en 2020, [17] étant incapable d’en parler avant cela. [ 66 ] Encore ici, le Tribunal précise que les dommages doivent résulter de la faute de la défenderesse d’avoir agi de façon à ce qu’elle ne puisse être transférée à un autre club. Elle n’a donc pas pu pratiquer son sport pour la période du 20 octobre 2018 au 1 er juin 2019, période pendant laquelle elle aurait pu reprendre ses activités avec un autre club.
Le Tribunal évalue donc les dommages moraux en conséquence de la faute de la défenderesse, de façon discrétionnaire, à 2 000 $. [ 67 ] Les conséquences de devoir quitter ses amis ou les couleurs du club de la défenderesse ne constituent pas un dommage compensable puisqu’elle aurait vécu la même situation en cas de transfert autorisé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 69 ] CONDAMNE Flyers All Starz à payer à Manon Larocque 475,10 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure soit le 16 novembre 2018; [ 70 ] CONDAMNE Flyers All Starz à payer à Alicia Racette 2 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure soit le 16 novembre 2018; [ 71 ] CONDAMNE Flyers All Starz aux frais de justice limités à 190 $ représentant le droit de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2021
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