2016 QCCQ 721, 2016 QCCQ 721
Opinion
Montplaisir c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 721 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-023557-128 DATE : 3 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE MONTPLAISIR Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel interjeté en vertu de l’
article 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] ( LAF ) à l’encontre d’un avis de cotisation (no CT-034106) daté du 26 octobre 2011 (D-1). [ 2 ] Selon l’avis de cotisation du 23 avril 2009 (D-1), la somme de 23 054,29 $ est réclamée de la demanderesse, Denise Montplaisir, pour la dette de la société Centre de formation en entreprise inc. (CFE) envers l’Agence du revenu du Québec (ARQ) dont elle était la seule administratrice et actionnaire pour les années d’imposition 2002 à 2006. [ 3 ] Le montant cotisé porte sur des retenues à la source que CFE a fait défaut de remettre aux autorités fiscales. [ 4 ] Dans sa Requête introductive d’instance en appel de la cotisation, les moyens d’appel soulevés par Mme Montplaisir sont comme suit :
a) des paiements auraient été effectués par son frère, Yves Montplaisir ou par CFE, à la défenderesse, sommes qui n’auraient pas été considérées par l’ARQ;
b) nonobstant que la demanderesse soit inscrite au Registraire des entreprises du Québec à
titre administratif, elle n’avait aucun rôle dans la gestion de CFE et de plus, invoque les critères de diligence raisonnable. [ 5 ] CFE fut incorporée le 15 novembre 1989 en vertu de la
Loi sur les compagnies ,
partie 1(a) (maintenant la
Loi sur les sociétés par actions [2] ) et se spécialisait dans le domaine de la formation. Durant toute la période pertinente, soit depuis le 15 novembre 1999, Mme Montplaisir était l’unique actionnaire et administratrice de CFE (D-20, Registraire des entreprises du Québec). [ 6 ] CFE a fait défaut de remettre à l’ARQ le montant des retenues à la source ainsi que la portion « employeur » sur les salaires versés aux employés et ce, pour les périodes comprises entre le 1er juillet 2002 et le 30 novembre 2006, incluant les sommes dues sur les
sommaires 2002, 2003, 2004 et 2005, qu’elle devait produire, selon la loi. [ 7 ] CFE fut donc cotisée par l’ARQ pour toutes les périodes où elle a fait défaut de remettre les sommes dues (Avis de cotisation, D-1) :
ANNEXE NOM DE LA LOI (Année ou période) NUMÉRO DE L’AVIS DATE DE L’AVIS
Loi sur les impôts (relativement aux retenues à la source) 2002 (Sommaire) 1211371 23 octobre 2003 2002-07-01 au 2002-09-30 8898351 10 mars 2003 2003 (Sommaire) 4771281 4 octobre 2004 2004 (Sommaire) 3254621 5 février 2007 2004 (Sommaire) 3349701 9 février 2007 2004-07-01 au 2004-09-30 6657571 30 mars 2005 2005 (Sommaire) 0311881 21 mars 2006 2005-07-01 au 2005-07-31 8434742 28 novembre 2005 2006-11-01 au 2006-11-30 3227111 1er février 2007
[ 8 ] Le 25 octobre 2006, jugement fut rendu en faveur de l’ARQ contre CFE en vertu d’un certificat délivré,
article 13 de la LAF (D-4) : CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL NO : 02-143,639-065 Le 2006 OCT. 25 Cour du Québec (Chambre civile) JUGEMENT VU les dispositions de la Loi; VU la production du certificat requis tel qu’il figure au verso; POUR CES MOTIFS, la cour condamne CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE (CFE) INC., personne morale légalement constituée, dont l’adresse du siège est 8475, RUE SAINT-DENIS à MONTRÉAL, H2P 2G9, district de MONTREAL à payer au ministre du Revenu du Québec la somme de 39 232,61 $ et les intérêts capitalisés quotidiennement à compter du 11 octobre 2006 au taux déterminé selon les articles 28 et 28.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), sur le montant de 39 232,61 $ ainsi que les dépens. COPIE CONFORME ___________________________ Greffier adjoint […] [ 9 ] Le 13 octobre 2010, l’ARQ obtenait un deuxième jugement en vertu d’un certificat délivré,
article 13 de la LAF (D-5). CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL NO : 500-05-080383-100 Le 13 OCT. 2010 Cour du Québec (Chambre civile) JUGEMENT VU les dispositions de la Loi; VU la production du certificat requis tel qu’il figure au verso; POUR CES MOTIFS, la cour condamne CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE (CFE) INC.
BOURSE DE FORMATION DU QUÉBEC (BFQ) ENR., personne morale légalement constituée, dont l’adresse du siège est 8475, RUE SAINT-DENIS à MONTRÉAL, H2P 2G9, district de MONTREAL, exploitant ou ayant exploité une entreprise sous le nom de BOURSE DE FORMATION DU QUÉBEC (BFQ) ENR. à payer au ministre du Revenu du Québec la somme de 43 770,00 $ et les intérêts capitalisés quotidiennement à compter du 23 septembre 2010 au taux déterminé selon les articles 28 et 28.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), sur le montant de 43 770,00 $ ainsi que les dépens.
COPIE CONFORME ___________________________ Greffier adjoint […] [ 10 ] Le ou vers le 22 décembre 2010, un bref d’exécution pour un montant de 39 886,04 $, comprenant intérêts et frais, est rapporté NSF (Bref, procès-verbaux d’exécution communiqués en liasse, D-6). [ 11 ] En date du 25 octobre 2011, l’ARQ soutient que CFE lui devait encore un montant de 23 113,56 $ pour les retenues à la source et contributions de l’employeur (relevé de compte CFE en date du 25 octobre 2011, D-7). [ 12 ] C’est à la demande de son frère, Yves Montplaisir, que la demanderesse, Denise Montplaisir, a accepté d’être unique actionnaire et administratrice de CFE.
Celle-ci soutient n’avoir joué aucun rôle quelconque de gestionnaire ou administratrice durant toute la période pertinente. Selon son témoignage, ce fut toujours son frère qui prit les décisions, discutait avec les clients et les employés et décidait quel paiement serait remis à qui et quand. [ 13 ] Mme Montplaisir a travaillé dans une institution de santé comme secrétaire (P-4) et c’était pour ces compétences seules que son frère a eu recours à elle dans le cadre des activités de CFE. En effet, celle-ci fut à l’emploi de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont du 21
décembre 1967 au 29 septembre 2006 où elle effectuait différentes tâches de secrétaire médicale et de commis senior. [ 14 ] Elle lui faisait totalement confiance, son frère ne l’informant de rien et celle-ci ne se mêlant nullement des opérations. Son seul désir était simplement de lui rendre service. [ 15 ] Dans l’avis d’opposition à l’encontre de l’avis de cotisation du 4 novembre 2011 (P-2), on peut lire : 8. Pendant les périodes visées, Denise n'était pas administratrice de CFE; 9. Dans les faits, Denise n'a jamais agi comme administratrice; 10.
Denise n'était pas responsable de préparer les paies pour les employés; 11. Denise n'avait aucune connaissance à l'égard des employés de CFE; 12. Denise n'est pas responsable des montants qui ont été cotisés à l'encontre de CFE; 13. Denise n'a qu'agi comme prête-nom; 14. Par conséquent, Denise peut invoquer la défense de diligence raisonnable puisqu'elle n'a jamais agit ( sic ) comme administratrice; 15.
Au surplus, les montants cotisés à l'encontre de CFE sont erronés; Avant de cotiser des montants à l'encontre de Denise, le Ministère ne s'est pas préoccupé de considérer les réels montants qui étaient dus; [ 16 ] Le 16 juillet 2012, l’ARQ rend une décision confirmant l’avis de cotisation (P-3) : L'AVIS DE COTISATION A ÉTÉ ÉMIS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI NOTAMMENT MAIS SANS RESTREINDRE LA GÉNÉRALITÉ DE CE QUI PRÉCÈDE EN CE QUE L'AVIS DE COTISATION EN DATE DU 26 OCTOBRE 2011 A ÉTÉ ÉMIS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 240.1 DE LA
LOI SUR L'ADMINISTRATION FISCALE COMPTE TENU QUE LES DROITS COTISÉS SONT BIEN FONDÉS, COMPTE TENU QUE LA CONTRIBUABLE A AGI À
TITRE D'ADMINISTRATEUR ET COMPTE TENU QUE LA CONTRIBUABLE N'A PAS AGI AVEC SOIN, DILIGENCE ET HABILETÉ RAISONNABLE DANS LES CIRCONSTANCES EN RÉFÉRENCE AU DOSSIER DE « CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE (CFE) INC. ». [ 17 ] Dans sa requête en appel, Mme Montplaisir soutient qu’elle n’a jamais agi en tant qu’administratrice de CFE, n’ayant servi que de prête-nom en ignorant les conséquences qui s’y rattachent. Elle ne devrait donc pas être considérée comme une administratrice et ce, en vertu des articles 24.0.1 et 24.02.2 de la LAF : 24.0.1.
Lorsqu'une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l'article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu'elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale ou de payer un montant qu'elle devait payer à
titre d'employeur en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de la
Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3 ) ou de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), ses administrateurs en fonction à la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas suivants:
a) lorsqu'un bref d'exécution à l'égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie à la suite d'un jugement rendu en vertu de l'article 13;
b) lorsque la société fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ) et qu'une réclamation est produite;
c) lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu'elle a fait l'objet d'une dissolution. De plus, lorsqu'une société a obtenu sans y avoir droit un montant à
titre de remboursement de la taxe nette au sens de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) et qu'elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas prévus au premier alinéa. Les articles 1005 à 1014 , 1051 et 1052 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 24.0.2.
L'article 24.0.1 ne s'applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n'a pu avoir connaissance de l'omission visée par cet article. De plus, le ministre ne peut cotiser un administrateur à l'égard d'un montant visé à l'
article 24.0.1 après l'expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la société. [ 18 ] Sur ce point, les articles 1451 et 1452 du Code civil du Québec ( CcQ ) énoncent : 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent. 1452. Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s'il survient entre eux
un conflit d'intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré. [ 19 ] Comme le souligne le juge Coderre [3] : [48] En matière fiscale, il est important de déterminer si l'Agence du revenu du Québec agit à l'étape de la cotisation ou de la perception lorsque l'on invoque en défense le prête-nom ou la simulation. Dans un jugement récent, L'Écuyer c.
Sous- ministre du Revenu du Québec ', le juge Serge Laurin, j.c.Q. affirme ceci après avoir fait une analyse de la jurisprudence sur ce point : [29] Également, comme le souligne la juge Côté 10 et le juge Dortélus 11 , lorsque nous sommes rendus après l'étape de la cotisation (la cotisation de la société n'est pas contestée 12 ) et au stade de la perception, le contrat de prête-nom ou la simulation est inopposable à Revenu Québec, car il devient un tiers. [30] En conséquence, le Tribunal rejette ce moyen de défense basé sur le contrat de prête-nom. (Références omises) (Reproduction intégrale) [49] Dans ce dossier, monsieur Bilodeau confirme qu'en janvier 2008, il signe un document dans le livre des minutes de Canada inc. par lequel il accepte d'être administrateur de la compagnie.
Il signe aussi deux déclarations modificatives, cette même année, par lesquelles le nom de monsieur Marcel Pontbriand fait l'objet d'un retrait à
titre d'administrateur et le sien est ajouté non seulement à ce
titre mais également comme président et principal actionnaire de la compagnie. [50] Tel que l'affirme le juge Laurin dans L'Écuyer se référant aux juges Côté et Dortélus, lorsque l'Agence du revenu du Québec agit au stade de la perception, elle devient un tiers au sens de l'
article 1452 C.c.Q. et on ne peut invoquer contre elle le contrat de prête-nom ou la simulation. [51] Ainsi, le Tribunal conclut que l'Agence du revenu du Québec est en droit de se prévaloir du contrat apparent, c'est-à-dire des documents attestant que monsieur Yvan Bilodeau est un administrateur de 6570364 Canada inc. [ 20 ] Par contre, l’on retrouve la signature et l’engagement de Mme Montplaisir sur les nombreux documents de CFE tel qu’admis lors de l’audience : − Déclaration de renseignements, ministère du Revenu, signée 10 octobre 1990 (D-9); − Résolution concernant les affaires bancaires et les garanties, 28 mars 1991 (D-10); − Convention de services financiers avec la Banque royale du Canada, 1er avril 1997 (D-11); − Carte des signatures autorisées auprès de la Banque royale du Canada (D-12); − Sociétés – Liste des administrateurs et des membres de la direction Banque royale du Canada, 12 janvier 1990 (D-13); − Avis d’opposition signé le 1er juin 1998 (D-14); − Avis d’opposition signé le 10 juillet 2000 (D-15); − Copies des déclarations annuelles pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (D-16); − Déclaration de revenus de la société pour l’exercice financier terminé le 30 novembre 2000 (D-17); − Déclaration de revenus de la société pour l’exercice financier terminé le 30 novembre 2001 (D-18); − Déclaration de revenus de la société pour l’exercice financier terminé le 30 novembre 2009 (D-19). [ 21 ] Il est aussi intéressant de noter que tous les chèques et bordereaux de paiement au nom de CFE portent la signature de Mme Montplaisir (D-21, en liasse). [ 22 ] Il est établi par la jurisprudence qu’il faut examiner la notion de soin, de diligence et d’habileté sur la base d’une norme objective.
La Cour d’appel fédérale, dans Canada c. Buckingham [4] , s’exprime ainsi : [37] Par conséquent, je conclus que la norme de soin, de diligence et d’habileté exigée au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et au paragraphe 323(3) de la
Loi sur la taxe d’accise est une norme objective comme l’a énoncé la Cour suprême du Canada dans Magasins à rayons Peoples. [38] Cette norme objective écarte le principe de common law selon lequel la gestion d’une société par un administrateur doit être jugée suivant les compétences, les connaissances et les aptitudes personnelles de celui-ci : Magasins à rayons Peoples , aux paragraphes 59 à 62.
Si l’on qualifie cette norme d’objective, il devient évident que ce sont les éléments factuels du contexte dans lequel agissent l’administrateur qui sont importants, plutôt que les motifs subjectifs de ce dernier : Magasins à rayons , au paragraphe 63. L’apparition de normes plus strictes force les sociétés à améliorer la qualité des décisions des conseils d’administration au moyen de l’établissement de bonnes règles de régie d’entreprise : Magasins à rayons Peoples , au paragraphe 64.
Des normes plus strictes empêchent aussi la nomination d’administrateurs inactifs choisis pour l’apparence ou qui ne remplissent pas leurs obligations d’administrateurs en laissant aux administrateurs actifs le soin de prendre les décisions. Par conséquent, une personne nommée administrateur doit activement s’acquitter des devoirs qui s’attachent à sa fonction, et il ne lui sera pas permis de se défendre contre une allégation de malfaisance dans
l’exécution de ses obligations en invoquant son inaction : Kevin P. McGuinness, Canadian Business Corporations Law , 2 e édition (Markham, Ontario: LexisNexis Canada, 2007), à la page 11.9. [39] Une norme objective ne signifie toutefois pas qu’il ne doit pas être tenu compte des circonstances propres à un administrateur. Ces circonstances doivent être prises en compte, mais elles doivent être considérés au regard de la norme objective d’une « personne raisonnablement prudente ». Comme l’a souligné la Cour dans Magasins à rayons Peoples au paragraphe 62 : Le texte de l’al. 122(1)
b) de la LCSA qui énonce l’obligation de diligence reprend presque mot à mot celui que propose le Rapport Dickerson. La principale différence réside dans le fait que la version qui a été adoptée comprend les mots « en pareilles circonstances », ce qui modifie la norme légale en exigeant qu’il soit tenu compte du contexte dans lequel une décision donnée a été prise. Le législateur n’a pas introduit un élément subjectif relatif à la compétence de l’administrateur, mais plutôt un élément contextuel dans la norme de diligence prévue par la loi. Il est clair que l’al. 122(1)
b) est plus exigeant à l’égard des administrateurs et des dirigeants que la norme traditionnelle de diligence prévue par la common law et expliquée, par exemple, dans la décision Re City Equitable Fire Insurance , précitée. [ [1925] 1 Ch. 407 ] [40] L’objectif de l’examen prévu aux paragraphes 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et 323(3) de la
Loi sur la taxe d’accise différera toutefois de celui qu’exige l’alinéa 122(1)
b) de la LCSA, car les premières dispositions requièrent que l’administrateur s’acquitte de son obligation de soin, de diligence et d’habileté de manière à prévenir les défauts de versement. Pour invoquer ces moyens de défense, l’administrateur doit par conséquent démontrer qu’il s’est préoccupé des versements requis et qu’il s’est acquitté de son obligation de soin, de diligence et d’habileté afin de prévenir le défaut de la société de verser les montants visés. La norme fondée sur le paragraphe 323(3) de la
Loi sur la taxe d’accise s’applique-t-elle différemment lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu ? [ 23 ] Dans Constantin c. La Reine [5] , l’honorable Rommel G. Masse, suit le raisonnement de l’arrêt Buckingham à l’effet que la norme est maintenant plus sévère en ce que la subjectivité n’entre plus en ligne de compte : [30] Il faut souligner que toute la jurisprudence citée ci-dessus date d’avant la décision Buckingham .
Donc, on voit qu’avant Buckingham un administrateur qui avait été tenu à l’écart par des membres de sa famille qui s’occupaient de la gestion de l’entreprise pouvait invoquer la défense de diligence raisonnable. Certainement, depuis Buckingham , la norme est plus stricte vu le fait que la subjectivité n’entre plus en ligne de compte. Il s’agit tout simplement maintenant, d’une norme objective considérée dans l’ensemble du contexte factuel. La jurisprudence postérieure à Buckingham nous éclaire à cet égard. [31] Dans la décision Lagacé c.
La Reine , précitée, le juge Hogan a statué au paragraphe 21 : [21] Pour être retenu, un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable exige une preuve indiquant que les administrateurs ont pris des mesures concrètes en vue de prévenir le défaut. Si l’ arrêt Buckingham est appliqué en l’espèce, il ne suffit pas de dire que Mme Lagacé ne devrait pas être tenue responsable parce qu’elle était une administratrice externe. La preuve montre qu’elle était dans les affaires avec M. Eastveld. Ils vivaient ensemble et ils travaillaient ensemble à l’entreprise depuis leur bureau à domicile.
Les appelants avaient la charge d’établir qu’ils avaient pris des mesures en vue de prévenir l’omission de la société. [...] [Non souligné dans l’original.] [ 24 ] Il est important aussi de rappeler que les cotisations émises bénéficient de la présomption énoncée à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [6] .
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 25 ] Donc en principe, le fardeau du contribuable pour repousser cette présomption se limite à présenter une preuve prima facie pour démolir la cotisation comme telle [7] . [ 26 ] Par contre, lorsqu’un administrateur invoque l’
article 24.0.2 de la LAF , il supporte le fardeau de preuve de la balance des probabilités. Il doit donc présenter une preuve prépondérante permettant de conclure qu’il a agi avec soin, diligence et habileté raisonnable compte tenu des circonstances. Quelles sont les mesures que Mme Montplaisir, en tant qu’administratrice, a prises en vue de prévenir le défaut de versement? Aucune. Elle s’est totalement fiée sur son frère, Yves Montplaisir. [ 27 ] Dans Lagacé c.
La Reine [8] , l’honorable Hogan s’exprime ainsi sur les efforts qui doivent être démontrés aux fins de prévenir les défauts : [16] Dans l’arrêt Buckingham , la Cour d’appel fédérale fait expressément remarquer que le critère, en vertu des paragraphes 227.1(3) de la LIR et 323(3) de la LTA , exige un examen des mesures qu’un administrateur a prises en vue de prévenir le défaut de versement. La Cour dit ce qui suit : [40] L’objectif de l’examen prévu aux paragraphes 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et 323(3) de la
Loi sur la taxe d’accise différera toutefois de celui qu’exige l’ alinéa 122(1)
b) de la LCSA , car les premières dispositions requièrent que l’administrateur s’acquitte de son obligation de soin, de diligence et d’habileté de manière à prévenir les défauts de versement. Pour invoquer ces moyens
de défense, l’administrateur doit par conséquent démontrer qu’il s’est préoccupé des versements requis et qu’il s’est acquitté de son obligation de soin, de diligence et d’habileté afin de prévenir le défaut de la société de verser les montants visés. [17] Il ne suffit pas de prendre des mesures en vue de remédier aux omissions de verser la taxe nette; la question, lorsqu’il s’agit d’examiner le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, consiste à établir les mesures qui ont été prises en vue de prévenir en premier lieu ces omissions.
Un administrateur ne peut pas invoquer la diligence raisonnable, comme les appelants l’ont fait en l’espèce, en affirmant qu’il a négocié une entente par laquelle la société s’engageait à rembourser sa dette au fur et à mesure qu’elle gagnerait un revenu de commissions. [ 28 ] Le Tribunal ne peut que citer l’honorable Dortelus qui, tout en condamnant l’administrateur Patrick Lapointe [9] , ajoute : [64] Le demandeur plaide qu'il a été berné par son beau-père.
Il venait de terminer ses études en programmation de logiciels et ne pouvait pas se douter que son beau-père allait le mettre dans le trouble. [65] Il soulève que c'est son beau-père et la société qui ont été trouvés coupables de fraude. Son beau-père a en effet écopé d'une peine de prison et la société a été condamnée à des amendes, alors qu'aucune accusation n'a été portée contre lui.
Cet argument du demandeur peut susciter une certaine sympathie, mais ne peut cependant pas bonifier sa situation, en regard de la trame factuelle et de l'état du droit. [66] Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable l’Heureux-Dubé dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur [10] , qui s'applique en l'espèce : « Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances.
Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. » [67] Le poste d’administrateur comporte, entre autres, des responsabilités de gestion et une exposition de responsabilité personnelle de l'administrateur pour certaines obligations fiscales de la société.
Il revient à l’administrateur de s’assurer que la gestion des activités de la société, en regard des déductions à la source et des taxes, est effectuée de manière adéquate afin de faire face aux obligations légales de la société envers les autorités fiscales, à défaut de quoi sa responsabilité personnelle est engagée, ce qui s'est produit ici. [ 29 ] Pour l’ensemble des raisons mentionnées précédemment, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas réussi à attaquer la validité de la cotisation et à démolir l’exactitude des faits sur lesquels elle s’appuie. En conséquence, l’appel doit échouer.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel; MAINTIENT la cotisation émise le 26 octobre 2011, no CT-034106; LE TOUT , avec frais. ____________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Julie Gaudreault-Martel BCF s.e.n.c.r.l. Représentant la demanderesse Me Édith-Geneviève Giasson Larivière Meunier Représentant la défenderesse Date d’audience : 10 décembre 2015
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