2014 QCCQ 9646, 2014 QCCQ 9646
Opinion
Protection de la jeunesse — 14902 2014 QCCQ 9646 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-000806-125 455-41-000807-123 455-41-000805-127 DATE : 18 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 1998 -et- Y Née le […] 2000 -et- Z, Née le […] 2003 Enfants -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], en les ville et district A (Québec) […].
Partie Requérante -et- A, résidant et domiciliée au […], Ville B, Québec, […] -et- B, détenu au Centre de détention A, […], Ville C, Québec Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2012 à l’égard des enfants : - Z (
Z) née le […] 2003 et âgée de dix (10) ans; - X (
X) née le […] 1998 et âgée de quinze (15) ans; et - Y (
Y) née le […] 2000 et âgée de treize (13) ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et confie X dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation et confie Y et Z en famille d’accueil tout en autorisant des contacts avec les parents, lesquels seront supervisés.
[ 3 ] Le 17 juillet 2013, le Tribunal révise partiellement l’ordonnance en ce qui a trait à X et retire l’exercice de certains droits de l’autorité parentale. [ 4 ] À l’audience, toutes les parties, à l’exception du père, lequel est présentement détenu, sont présentes et représentées par avocat. Elles sont en accord avec les mesures de protection suggérée par la Directrice, sauf quant à la supervision des contacts. Situation des enfants [ 5 ] X est une adolescente de quinze ans qui est présentement hébergée à la ressource intermédiaire le Tremplin.
C’est une jeune fille qui fait preuve d’une grande maturité pour son âge, surtout quant au côté réaliste de sa situation personnelle et familiale. [ 6 ] Elle a vécu des gestes d’abus sexuels ainsi que des épisodes de négligence. Elle a des blessures émotives importantes, lesquelles font en sorte qu’elle aurait besoin de vivre une vie auprès des siens, mais la situation conflictuelle actuelle ne le permet pas.
Elle n’envisage donc pas un retour dans son milieu familial. [ 7 ] Elle admet avoir une problématique de consommation de drogues et a fait des démarches en vue de bénéficier d’un suivi auprès de l’organisme A. [ 8 ] Elle a débuté en octobre 2013 un suivi psychologique sous les services de l’IVAC.
Elle apprécie les bienfaits de cette démarche. [ 9 ] Elle est impliquée positivement auprès de la Maison des Jeunes A et participe à plusieurs activités organisées par celle-ci et a eu la chance de faire un voyage à Cuba en novembre 2013, dans le cadre d’une activité humanitaire. [ 10 ] On constate une évolution positive chez cette adolescente qui a réussi à acquérir beaucoup d’autonomie. [ 11 ] Sur le plan scolaire, elle fréquente la polyvalente Massey-Vanier, à Cowansville. Elle fonctionne bien, est assidue à ses cours et dans ses travaux. [ 12 ] L’aspect le plus problématique demeure la sphère familiale.
Elle y vit beaucoup d’émotions et de fragilité. [ 13 ] Le Tribunal croit que X doit continuer à grandir tout en étant réaliste quant à sa situation familiale puisqu’elle doit prendre ses distances afin de progresser. Elle a pris la décision de suspendre les contacts avec sa mère puisque cela n’étaient plus enrichissants (mars 2013 à octobre 2013). [ 14 ] C’est une adolescente qui est réceptive aux services qui lui sont offerts et s’implique à plusieurs niveaux.
Elle voit la Directrice comme une aide et fait des acquis intéressants pour son avenir. [ 15 ] Le Tribunal l’encourage à poursuivre ses activités prosociales dans lesquelles, elle révèle sa personnalité et ses capacités. [ 16 ] Y est une jeune fille de treize ans qui est hébergée dans une famille d’accueil et y connaît une belle évolution. [ 17 ] Elle étudie présentement en secondaire II et réussit bien. Elle est sportive, n’a pas de problème de comportement et a un bon réseau social. [ 18 ] En début d’intervention, un manque d’estime de soi est évident.
À présent, elle respecte sa routine d’hygiène et semble se déployer positivement dans son nouveau milieu de vie et demande à voir son père. [ 19 ] C’est une jeune fille qui a créé des liens significatifs avec ses nouveaux donneurs de soins. Elle s’épanouit au plan social, personnel et académique. [ 20 ] En ce moment, ces besoins, tant affectifs que d’estime de soi, sont répondus.
Par contre, certaines promesses faites par sa mère lors des contacts font naître un conflit de loyauté puisqu’une part, elle se sent bien et se développe adéquatement dans sa famille d’accueil et d’autre part, sa mère lui fait la promesse de changer de conjoint, d’un retour au domicile et d’avoir de nouveaux biens matériels. [ 21 ] Quant à Z , c’est une jeune fille de dix ans. Celle-ci est énergique, extravertie et spontanée.
Elle s’est installée et a créé des liens avec sa famille d’accueil. [ 22 ] Au début de son placement, elle a eu besoin d’accompagnement dans plusieurs sphères de sa vie (hygiène, alimentation, langage adéquat et soins dentaires). Elle a besoin d’être guidée quant à certains comportements et au respect des frontières, ce qui semble être en voie de redressement. [ 23 ] Elle a la chance, depuis son placement, d’être inscrite à plusieurs activités, dont des cours de natation, de gymnastique, de patins et de danse.
Elle en est fière et aime partager ses nouvelles réussites avec les membres de sa famille. [ 24 ] Sur le plan scolaire, elle est en cinquième année et a de grandes difficultés académiques en français et en mathématique. Elle bénéficie d’accompagnement individuel. Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 21 novembre 2012 [ 25 ] Comme on peut le constater, l’intégration des enfants dans leurs milieux substitut s’est faite positivement.
Elles obtiennent de belles réussites sur le plan personnel, scolaire et autres et font des acquis pour leur avenir. [ 26 ] L’intervenante n’a pu voir le père qu’à une seule occasion, soit le 21 janvier 2013. Les enfants n’ont pas pu avoir de contacts
avec lui. [ 27 ] Le père se montre ouvert aux services sans toutefois être en mesure de reconnaître sa responsabilité quant aux motifs de compromission. Il a le désir de rencontrer ses filles, si tel était leur souhait. [ 28 ] Pour ce qui est des enfants Y et Z, elles souhaitent voir leur père et voudraient être rassurées quant à sa situation. L’intervenante admet ne pas avoir fait de nouvelles démarches depuis son incarcération en septembre 2013. [ 29 ] Le Tribunal considère qu’il serait approprié de faire rapidement une démarche auprès du père afin de connaître ses intentions, son intérêt quant à une reprise de contacts avec ses filles (Z et
Y) ou à tout le moins préparer une rencontre pour que celles-ci puissent être rassurées. [ 30 ] Quant à la mère, lors d’une rencontre en décembre 2012, elle est accompagnée de son conjoint, monsieur C. Les gestes d’abus physiques sont minimisés par le couple et ils sont en désaccord avec le jugement. [ 31 ] Lors d’une rencontre en 2013, la mère reconnaît les motifs de compromission, dit vouloir participer activement et vouloir faire le nécessaire afin de favoriser le retour de ses filles à son domicile. Cette rencontre est postérieure à sa fin de relation avec monsieur C.
Elle dit vouloir mettre ses enfants au coeur de ses préoccupations. [ 32 ] Elle informe l’intervenante qu’elle a un nouveau conjoint, monsieur Patrick Messier, avec qui elle cohabite.
Elle considère que la cohabitation rapide est le meilleur moyen de le connaître. [ 33 ] Lorsque questionnée sur le mode de vie de son nouveau conjoint, elle dit ne pas comprendre pourquoi ses choix amoureux peuvent avoir un impact sur ses enfants. [ 34 ] Les intervenants tentent de nommer certains aspects problématiques dans sa vie ainsi que des éléments de négligence, mais elle est incapable de se remettre en question et d’approfondir la dynamique familiale. [ 35 ] Le Tribunal voit une mère qui aime ses filles et n’en doute aucunement.
Par contre, elle manque d’ouverture et de disponibilité face au suivi psychosocial.
Elle doit être capable de se remettre en question quant aux éléments de négligence qui étaient présents au moment du signalement ainsi que le choix des différents conjoints. [ 36 ] Le Tribunal a donc de nombreuses inquiétudes puisque lors de la réinsertion sociale de D, il y avait certains objectifs inhérents à cette étape, lesquels n’ont aucunement été respectés par la mère. [ 37 ] Elle s’était engagée à héberger D dans un milieu adéquat; c’est-à-dire qu’elle aurait un espace privé pour elle, exempt de consommation et de personnes à risque. [ 38 ] Suivant les informations transmises par D, il y avait de la consommation, elle n’a jamais eu accès à une chambre et il y même eu des gens armés qui se sont présentés au domicile en menaçant la mère quant à une dette contractée par le frère de son nouveau conjoint. [ 39 ] À cet égard, la mère lors de son témoignage fait preuve d’un manque de transparence à l’égard du Tribunal, prétendant ne pas savoir de quel type de dettes il s’agissait. [ 40 ] Durant la prochaine année de placement, il est important que la mère agisse dans le meilleur intérêt de ses enfants.
Elle doit s’impliquer dans son suivi psychosocial et cesser de prendre ses enfants comme confidents, les plaçant dans des situations intenables. Elle doit également cesser de faire des promesses quant à un retour éventuel de celles-ci pour ne pas leur créer de fausses attentes. [ 41 ] Elle doit en tant que mère être capable de discuter des difficultés que ses filles ont vécues et qu’elles vivent encore. Elle doit faire preuve d’ouverture et être capable de reconnaître que la situation familiale, telle que vécue, a compromis leur sécurité et leur développement.
Elle doit entreprendre des démarches visant à mettre fin à ces problématiques. [ 42 ] L’intervenante, [intervenante 1], est entendue relativement à la supervision existante lors des contacts entre les filles et lors des contacts mère-enfants.
Elle explique devoir intervenir relativement à des propos inadéquats, des promesses et soutient que les rencontres devraient continuer à être supervisées puisque cela est nécessaire afin d’améliorer les capacités parentales de la mère. [ 43 ] Pour ce qui est des contacts entre la fratrie, elle dit que la supervision est nécessaire seulement si l’aînée, D, est présente. [ 44 ] Elle décrit également une mère passive, non transparente (omet de transmettre des informations pertinentes) et peu disposée à collaborer pour mettre fin à la situation de compromission. [ 45 ] Elle explique avoir rencontré la mère et lui avoir signifié des attentes claires pour la prochaine année, c’est-à-dire se présenter aux rencontres, être capable de discuter et de reconnaître la situation de négligence pour ainsi pouvoir trouver des pistes de solution. [ 46 ] L’intervenante évoque également une problématique financière au niveau des soins de santé dentaire.
Elle explique qu’un enfant doit être placé pour une durée consécutive minimale de deux ans, sinon la Directrice ne peut défrayer les coûts s’y rattachant. [ 47 ] Le Tribunal a également eu la chance d’entendre la mère qui explique que compte tenu du placement de ses enfants, Emploi et solidarité sociale ne défraye pas les coûts des frais dentaires. [ 48 ] Elle s’était engagée à payer croyant pouvoir obtenir les sommes. [ 49 ] Le Tribunal se retrouve donc dans une impasse où ni la mère, ni la Directrice ne semble capable de débourser les sommes d’argent.
C’est donc dans ce contexte que le Tribunal recommande que la Directrice trouve une source de financement pour les soins
dentaires de Z et Y puisque la situation est urgente. [ 50 ] Il est surprenant qu’un enfant ayant des besoins primaires semblables ne puisse avoir réponse à ceux-ci. [ 51 ] L’intervenante témoigne également à l’effet que Y aurait certaines difficultés et que les services d’une psychologue pourraient être requis. [ 52 ] Suivant les informations transmises à l’intervenante par D, il y avait consommation de drogues (speed, cannabis et autres) et d’alcool lorsque celle-ci habitait chez la mère; ce que la mère nie vigoureusement. [ 53 ] Elle affirme qu’il est faux de dire qu’il y avait consommation de drogues et d’alcool à son domicile; par elle ou par son conjoint.
Elle demande la levée de la supervision lors des rencontres, car elle n’est pas une mauvaise mère. [ 54 ] Elle est capable de ne pas se chicaner avec ses enfants et qu’elle n’a pas transmis de demande par D. Elle voudrait qu’il y ait évaluation de son lieu de résidence afin de savoir si les visites pourraient s’y dérouler.
Le Tribunal est d’accord avec cette demande et en fait la recommandation lorsque la situation le permettra (lorsque le besoin de supervision aura diminué). [ 55 ] Par contre, pour arriver à cette situation de fait, il doit y avoir une implication importante de la mère dans le suivi psychosocial, le tout tel qu’antérieurement décrit par le Tribunal. [ 56 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle a toujours fait les suivis chez le dentiste pour ses enfants (réparation des dents, examen de routine), mais ceci vient en contradiction avec les propos de l’intervenante à l’effet qu’elle avait admis y aller seulement en situation d’urgence. [ 57 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal demande à la mère si elle est d’accord pour fournir les différentes factures relatives aux soins, entretiens et réparations des dents de ses filles pour les années 2011-2012 [1] . [ 58 ] Lorsque contre-interrogée quant aux raisons que les quatre enfants de son nouveau conjoint, monsieur Patrick Messier, sont placés, elle mentionne qu’elle ne le sait pas et que d’ailleurs cela ne la regarde pas. [ 59 ] Le Tribunal ne peut être en accord avec cette affirmation.
Cette mère demande au Tribunal de permettre à ses enfants de la visiter à son domicile alors qu’elle réside avec un homme, un père n’ayant pas la garde de ses propres enfants puisque lui-même a laissé ceux-ci dans une situation où leur sécurité et leur développement étaient compromis. [ 60 ] Cette mère doit comprendre que ses choix de vie ont une conséquence directe sur ses propres enfants. [ 61 ] Amenée à expliquer les motifs de compromission chez ses filles, elle répond ne pas être une bonne mère et avoir besoin de soins psychologiques. [ 62 ] Lors de l’argumentation, la procureure de la mère soulève qu’il peut y avoir levée progressive de la supervision, dépendamment de l’évolution de la situation. [ 63 ] Quant à la procureure aux enfants, elle croit également qu’il pourrait y avoir diminution de la supervision et propose qu’il y ait alternance entre visites supervisées et non supervisées. [ 64 ] Elle demande également qu’il y ait un suivi psychologique pour Y et des contacts avec le père ainsi qu’avec la grand-mère maternelle, E, le tout après évaluation de la situation.
Mesures de protection [ 65 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, des témoignages et des représentations des parties, le Tribunal est d'avis que le maintien des enfants Y et Z en famille d’accueil et X en centre de réadaptation répondent à leur intérêt supérieur. [ 66 ] Le Tribunal croit que la supervision pourrait être diminuée pourvu que la mère soit impliquée dans le suivi psychosocial et qu’on ait l’assurance que les contacts soient rassurants et bénéfiques pour l’ensemble des enfants. [ 67 ] Cette évaluation devant être faite au courant de la prochaine année. [ 68 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties. [ 69 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 70 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 71 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y, Z et X toujours compromis; [ 72 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 novembre 2012 dans le dossier des enfants Z et Y; [ 73 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 juillet 2013 dans le dossier de l’enfant X; [ 74 ] ORDONNE que les enfants Z et Y soient confiées à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 75 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A, et ce, pour une période d’une (1) année;
[ 76 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants Z et Y et leur père soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils n’aient lieu que selon les besoins des enfants Z et Y et en tenant compte de leur désir; [ 77 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant X et son père; [ 78 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre les enfants Z, X et Y et leur mère soient déterminées selon entente entre les parties et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et permet la levée de la supervision si la situation le permet; [ 79 ] ORDONNE que les modalités des contacts entre les enfants Z, X et Y et leur fratrie soient déterminées selon entente entre les parties et que ces contacts soient supervisés si requis (lors de la présence de D); [ 80 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de trouver une source de financement pour les soins dentaires des enfants Z, X et Y; [ 81 ] RECOMMANDE l’évaluation du milieu de la grand-mère maternelle, madame E, afin que les enfants Z, X et Y puissent aller visiter cette dernière à son domicile; [ 82 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants Z, X et Y et leur grand-mère maternelle, madame E, soient sous le contrôle et la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 83 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer le père afin d’évaluer son intérêt et sa volonté quant à une reprise de contact avec ses filles Z et Y, et ce, dans l’intérêt des celles-ci; [ 84 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer la possibilité que les enfants Z et Y puissent avoir des contacts avec leur père, et ce, au moins une fois; [ 85 ] ORDONNE qu'une ou des personnes ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants Z, X et Y à leur famille, et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 86 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux enfants Z, X et Y et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de voyages, incluant une demande de passeport; [ 87 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant à l’enfant X et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de voyages, incluant une demande de passeport; [ 88 ] PREND ACTE du consentement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires permettant de détecter toute consommation de stupéfiants; [ 89 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de produite auprès de l’intervenante, Audrey Smith, les documents établissant les traitements et soins dentaires pour les enfants Z, X et Y, et ce, pour les années 2011 et 2012 (déjà complété); [ 90 ] ORDONNE que les parents des enfants Z, X et Y participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 91 ] ORDONNE que les enfants X et Z reçoivent tous les soins de santé requis par leur état; [ 92 ] ORDONNE que l’enfant Y reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique; [ 93 ] CONFIE la situation des enfants Z, X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Louise Martel, Procureure de la DPJ Me Maryse Pinsonneault, Procureure des enfants Me Danielle Dontigny, Procureure de la mère Me Christine Loubier, Procureure du père Date d'audience: 22 janvier 2014
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