2013 QCCQ 16493, 2013 QCCQ 16493
Opinion
R. c. Hamel 2013 QCCQ 16493 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre Criminelle » N° : 405-01-026772-110 DATE : 04 décembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
RAYMOND HAMEL Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès sur le chef d’accusation suivant : Le ou vers le 16 juillet 2011, à Drummondville, district de Drummond, a causé la mort de Luc-André Mailhot, commettant ainsi un homicide involontaire coupable, l’acte criminel prévu aux articles 234 et 236b) du Code criminel . [ 2 ] Le procès débute par le dépôt d’un document contenant les admissions suivantes : 1- Identité de la victime, Luc André Mailhot, D.D.N. 1964-04-29 ; 2- Identité de l’accusé, Raymond Hamel, D.D.N. 1942-[...]; 3- Décès de la victime le 16 juillet 2011 à 23h45; 4- Qualité d’expert de la pathologiste Dr Caroline Tanguay; 5- Qualité d’expert de la chimiste Nathalie Goudreau ; 6- Protection des scènes à savoir le garage de l’accusé, la voiture Plymouth appartenant au témoin Mario Lefebvre ayant servie au transport de la victime et la scène de l’hôpital; 7- Les chaînes de possession des éléments de preuve devant être mis en preuve; 8- Du dépôt des photos du garage de l’accusé, de la voiture Plymouth appartenant au témoin Mario Lefebvre ayant servie au transport de la victime et la scène de l’hôpital ainsi que celles du corps de la victime; 9- Heure de l’événement se situe autour de 12h30.
PREUVE DE LA POURSUITE Marie-Josée Bériault, médecin [ 3 ] Le 16 juillet 2011, vers 18h00, elle accueille Luc-André Mailhot à l’hôpital de Trois-Rivières, lequel provient de l’hôpital Ste- Croix de Drummondville. L’examen fait par le docteur Bilocq ainsi que le scan démontrent que le patient a des dommages cérébraux sérieux et graves. Il est inconscient et elle conclut qu’il se dirige vers la mort, puisque seulement ses fonctions respiratoires sont actives. Elle voit un hématome à l’hémisphère droit, avec hémorragie interne. Les dommages sont irréversibles.
Elle constate des traumatismes externes au niveau du visage, principalement autour de l’œil droit et un écoulement sanguin provenant de l’oreille droite. [ 4 ] Suite à ces constatations et prévoyant le décès à court terme, elle fait des démarches pour rassembler la famille et prend des dispositions pour maintenir la vie de Luc-André Mailhot, pendant un certain temps.
[ 5 ] Le décès est constaté à 23h45, le 16 juillet 2011. Le corps est transféré à la morgue de l’hôpital. Caroline Tanguay [ 6 ] Elle est pathologiste et a pratiqué l’autopsie sur le corps de Luc-André Mailhot, le 19 juillet 2011 à Montréal. [ 7 ] Le corps arrive dans un sac scellé. Il est nu et mesure 5’8¾” et pèse 133 livres. Il a les ongles courts et sales ainsi que les doigts jaunis par le tabagisme. [ 8 ] Elle relève les traumatismes suivants à la tête de la victime : • Présence d’une contusion de 3.5 X 3.5 cm avec lacération linéaire à l’intérieur de la joue droite.
Présence de contusions à la langue (3.5 X 1.5 cm à droite et 1 X 0.6 cm à gauche) • Présence d’une contusion de 1.8 X 1.4 cm à la paupière supérieure de l’œil droit, sans hémorragie conjonctivale (secondaire à la fracture de la base antérieure droite du crâne) • Présence d’une contusion de 6 X 5 cm, dans laquelle il y a une lacération de 2.5 cm et une érosion de 1.5 X 1.5 cm, située à 5 cm derrière l’oreille gauche (à la région pariéto-occipitale gauche) • Sous le cuir chevelu, présence d’infiltration sanguine sur 9 X 6.5 cm du côté gauche de la tête (à la région temporo-pariétale gauche), en regard des fractures du crâne • Factures du crâne : trait de fracture linéraire temporo-pariétal gauche, s’étendant de l’arrière de la tête à l’avant (jusqu’à l’orbite), avec fractures comminutives, non enfoncées, de l’os temporal gauche et fractures des bases antérieures, des bases moyenne et postérieure gauches du crâne • Le cerveau (1270
g) présente une hémorragie sous-durale (autour du cerveau) droite importante (environ 100 ml) avec déviation de la ligne médiane. Présence également d’hémorragie sous arachnoïdienne (autour du cerveau). L’hémisphère droit est comprimé tandis que l’hémisphère gauche présente de l’œdème (enflure) avec engagement (le cerveau trop enflé tente de sortir de la boîte crânienne). Présence d’hémorragies de Duret dans le tronc cérébral (témoignant d’hypertension intracrânienne).
Présence de contusions cérébrales dans le cortex des lobes frontal droit, temporal droit, temporo-pariétal gauches et dans les noyaux gris centraux. [ 9 ] Le décès est dû à une hémorragie sous-durale ayant créé une pression sur le cerveau. Les dommages constatés à l’arrière de la tête et au niveau du cerveau sont de nature mortelle. [ 10 ] En ce qui concerne les lacérations sur la joue droite, elles ne sont pas mortelles. Elles peuvent avoir été causées par les dents. Elle ne constate aucun hématome externe à la joue droite ni aucune fracture secondaire causée par un coup de poing.
Elle note aussi une contusion à la langue, vraisemblablement causée par le coup de poing. Nathalie Goudreau, toxicologue [ 11 ] Des prélèvements ont été faits par la pathologiste et ont été acheminés au laboratoire. Ceux-ci proviennent de différents endroits sur le corps de la victime.
Nathalie Goudreau les a analysés. [ 12 ] Elle relève la présence de deux médicaments, lesquels ont été administrés au sujet lors de son arrivée à l’hôpital. [ 13 ] Aucun alcool n’est présent dans le sang provenant des veines. [ 14 ] Toutefois, dans celui provenant de l’hématome sous-dural, elle constate la présence de 23 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 15 ] Elle reconnaît que, généralement, un alcoolique chronique élimine plus rapidement l’alcool de son sang. Patrick Duclos, enquêteur [ 16 ] Il est enquêteur pour la Sûreté du Québec.
Il se présente au 2295, 26 ième avenue à Drummondville, lieu de résidence de Raymond Hamel, après avoir fait des démarches pour l’obtention d’un mandat. [ 17 ] Ainsi, le 17 juillet, vers 20h20, muni d’un mandat, il arrive sur les lieux. Il y a la prise d’une vidéo et de photos. Ces dernières montrent l’intérieur du garage où est survenu l’événement. Il effectue dix prélèvements. Dans le garage, il y a un tracteur à gazon et une machine à pression. [ 18 ] Par la suite, il se rend chez Mario Lefebvre, propriétaire d’un Plymouth Voyageur qu’il expertise.
Il fait la vérification de ce véhicule et, en après-midi, il récupère les vêtements de la victime. Steven Montembeault, policier à la Sûreté du Québec [ 19 ] Le 17 juillet, vers minuit trente minutes, il est appelé à se rendre au Centre hospitalier de Trois-Rivières. Il réalise un croquis, prend des photos et situe l’endroit où est survenu l’événement. [ 20 ] Son témoignage n’ajoute rien de concluant. Jean-François Baril, enquêteur à la Sûreté du Québec
[ 21 ] Le 16 juillet, il se rend au Centre hospitalier de Trois-Rivières et rencontre le docteur Bériault. Il apprend alors que la victime Luc-André Mailhot, décéderait dans les prochaines heures. [ 22 ] Il rencontre différents témoins potentiels, soit Dame Irène Paradis, Raymond Morin et Madame Noëlla Lyonnais. [ 23 ] À 23h45, il prend possession du corps de Luc-André Mailhot, le place sur la civière et l’escorte jusqu’à la morgue du centre hospitalier. Patrice Laflamme [ 24 ] Il est âgé de 52 ans. [ 25 ] Depuis 2006, il fréquente la Taverne Drummond, située sur la rue St-Jean.
Il y a rencontré Luc-André Mailhot et a travaillé pendant environ deux mois avec lui, procédant à l’application d’enduit d’asphalte. [ 26 ] Raymond Hamel était le fournisseur du produit et des matériaux ainsi que du véhicule, alors que Luc-André Mailhot était vendeur. [ 27 ] En 2006, la taverne appartenait à Raymond Hamel. [ 28 ] En 2011, elle est gérée par les parents de Luc-André Mailhot et ce dernier vit dans un appartement situé au deuxième étage de l’établissement. [ 29 ] Le 16 juillet 2011, vers 10h00, il se présente au domicile de Luc-André Mailhot. Il frappe à la porte mais n’obtient aucune réponse.
Il descend à la taverne. On lui mentionne que Luc-André Mailhot est réellement à son domicile. Il prend place et consomme alors une grosse bière. [ 30 ] Quelques temps plus tard, il remonte à l’appartement et frappe à la porte. Luc-André Mailhot lui ouvre. Deux dames sont en sa compagnie, soit sa conjointe et une fille. Les trois se disputent. Il constate que Luc-André Mailhot a consommé. D’ailleurs, celui-ci lui avoue qu’il a viré toute la nuit et qu’il est réchauffé. [ 31 ] Luc-André Mailhot est étourdi et un peu chiant. Il semble indisposé, par le fait qu’il manque d’argent. [ 32 ] Ils descendent à la taverne.
Luc-André Mailhot l’informe qu’il y a lieu de se rendre chez Raymond Hamel pour aller chercher l’équipement, dans le but d’exécuter des contrats d’enduit d’asphalte. [ 33 ] Mario Lefebvre, propriétaire d’une Plymouth Voyageur, les transporte chez Raymond Hamel. En cours de route, ils arrêtent au dépanneur, afin que Luc-André Mailhot achète de la bière. Lui et Luc-André Mailhot entament une bière pendant le trajet.
Mario Lefebvre stationne son véhicule sur la 27 ième avenue, près du garage de Raymond Hamel. [ 34 ] Luc-André Mailhot sort du véhicule et se rend dans le garage, alors que Patrice Laflamme se présente auprès du véhicule GMC Van et vérifie si tout l’équipement nécessaire à l’exécution des contrats se trouve à l’intérieur du véhicule. Comme il s’apprête à faire cette vérification, il reçoit un appel de se rendre à l’intérieur du garage. Lorsqu’il entre, il constate que Luc-André Mailhot et Raymond Hamel se disputent. Ils se trouvent près de l’atelier. Hamel soutient que Mailhot le vole.
Luc-André Mailhot donne un coup d’épaule sur le torse de Raymond Hamel. La discussion s’anime et les deux s’obstinent. Raymond Hamel lui mentionne qu’il ne respecte pas les cotes de partage. [ 35 ] Raymond Hamel confronte Luc-André Mailhot sur des travaux exécutés sur la propriété du maire de St-Elphège. Il invite Patrice Laflamme à corroborer sa version, ce qu’il fait. Les travaux effectués pour le maire de St-Elphège n’ont pas été totalement dénoncés à Raymond Hamel. [ 36 ] Il voit Luc-André Mailhot pousser Raymond Hamel, alors qu’ils sont près de l’atelier. Raymond Hamel répond : « Aie!
On discute là! », voyant que Luc-André commence à pogner les nerfs. [ 37 ] Les deux se déplacent vers le centre du garage. Le ton s’élève. Luc-André Mailhot pousse Raymond Hamel et les deux bombent le torse et continuent de s’obstiner. Luc-André Mailhot repousse une deuxième fois Raymond Hamel et lève les bras à la hauteur de son visage. Immédiatement et sans délai, Raymond Hamel décroche un coup de poing à la joue droite de Luc-André Mailhot.
Ce dernier tombe sur le dos de tout son corps, sa tête percute le sol en béton et il rebondit, pour retomber une deuxième fois sur le béton. [ 38 ] À noter que lorsque Luc-André Mailhot met les deux bras au niveau du visage de Raymond Hamel, ses poings sont fermés. [ 39 ] Lors de l’engueulade entre Hamel et Mailhot, il sent beaucoup d’agressivité. [ 40 ] Luc-André Mailhot demeure immobile sur le sol du garage, pendant quelques secondes. Puis, il se relève en baragouinant des mots incompréhensibles. Il tombe de nouveau et semble inconscient.
Raymond Hamel tente de le réanimer en lui tapotant le visage, mais en vain. [ 41 ] Aidé de son fils Steve, Raymond Hamel transporte Luc-André Mailhot à l’extérieur du garage. Il prend un sceau rempli d’eau et le verse au visage de Luc-André Mailhot. Ce dernier reprend conscience, se lève et Raymond Hamel dit ce qui suit : « Crisser votre camp, tabarnak! ». [ 42 ] Ils retournent au véhicule. Lefebvre et Laflamme aident Luc-André Mailhot à y prendre place. Ils constatent alors qu’il ne va pas bien. Patrice Laflamme demande à Mario Lefebvre de se rendre au CLSC.
En cours de route, il constate que Luc-André Mailhot saigne par l’oreille. Il prie alors Mario Lefebvre de se diriger immédiatement au centre hospitalier de Drummondville. Ils déposent Luc-
André Mailhot à l’urgence et le laissent entre les mains des infirmiers. Ils quittent, après avoir donné une brève explication des événements, en mentionnant : « Il a reçu un coup de poing et il est tombé par terre. » Ils ressortent du centre hospitalier, parce que Patrice Laflamme craint faire l’objet d’un mandat d’arrestation. [ 43 ] Mario Lefebvre le dépose à la taverne. Quelques temps plus tard, il téléphone à Raymond Hamel et l’informe que Luc-André Mailhot est à l’hôpital.
Puis, il se rend chez Annie Paradis, fille d’Irène Paradis. [ 44 ] Deux jours avant les événements, Luc-André Mailhot a appelé Raymond Hamel et l’a engueulé comme du poisson pourri. Patrice Laflamme était présent et a entendu les propos tenus par Luc-André Mailhot. Il a dit : « Je vais t’arracher la tête, mon hostie! » [ 45 ] Patrice Laflamme déclare que Luc-André Mailhot volait ses parents et les serveuses et il le soupçonne de l’avoir volé. [ 46 ] Il soutient que Luc-André Mailhot était un alcoolique, puisqu’il prenait de la bière régulièrement. Il pouvait consommer douze bières et marcher droit.
Il ajoute qu’il ne l’a jamais vu à jeun. [ 47 ] Luc-André Mailhot était une personne agressive, lorsqu’il était en état d’ébriété. Ce dernier s’est mis en colère, puisqu’il n’a pas aimé les propos que lui a adressés Raymond Hamel, concernant le fait qu’il le volait. [ 48 ] Luc-André Mailhot se vantait de faire des arts martiaux et disait n’avoir peur de personne. Michel Comeau, enquêteur aux crimes majeurs [ 49 ] Le 16 juillet, vers 20h00, il reçoit un appel, lui demandant de se présenter au centre hospitalier à Trois-Rivières, afin de récupérer Maxime Leblanc. [ 50 ] Ils se dirigent à Drummondville.
Ils assistent à un briefing. Ils rencontrent Patrice Laflamme, de 23h00 à 4h00 du matin. Par la suite, il reçoit mandat de contacter Raymond Hamel. Il attend les mandats et, vers 08h00, en compagnie de l’agent Steve Girard, il se rend au 2295, 26 ième avenue à Drummondville, résidence de Raymond Hamel. Ils ne le connaissent pas. [ 51 ] À leur arrivée, il y a plusieurs personnes à l’extérieur de la résidence. Raymond Hamel s’avance vers eux. L’enquêteur Comeau lui demande de s’éloigner de la maison et ils se rendent près de l’autopatrouille.
Il lui explique qu’il a un mandat d’arrestation contre lui et qu’il est muni d’un mandat général. [ 52 ] Il le met en état d’arrestation pour le meurtre de Luc-André Mailhot. Il lui donne le droit au silence ainsi que le droit de communiquer avec un avocat. Les deux agents s’identifient à l’aide de leur badge, puisqu’ils sont habillés en civil. [ 53 ] Raymond Hamel est nu-pieds et torse nu. Ils se rendent donc à l’intérieur de son domicile, afin de lui permettre de se vêtir convenablement. Par la suite, ils n’ont pas eu besoin de menotter Raymond Hamel, lequel s’est assis à l’arrière de l’auto du côté droit.
Ils sortent de l’entrée de la résidence de l’accusé et quelques mètres plus loin, ils arrêtent le véhicule et font la lecture des droits selon la carte. Ils lui donnent la mise en garde nécessaire, droit au silence et droit à l’avocat. Raymond Hamel manifeste son intention de communiquer avec un avocat et déclare qu’il comprend bien les instructions des policiers.
Ils le mettent en garde de ne pas parler durant le trajet et aucune discussion ni commentaire n’a eu lieu concernant les événements. [ 54 ] Toutefois, en cours de route, Raymond Hamel leur mentionne qu’il est diabétique et qu’il a besoin de sa médication. Ils retournent à la maison et Raymond Hamel prend possession des médicaments qu’il doit consommer. [ 55 ] Ils font ensuite un arrêt au service à l’auto du Tim Hortons et Raymond Hamel prend un café. [ 56 ] Arrivés au poste à 08h59, Raymond Hamel est transporté dans une salle et peut communiquer avec un avocat.
L’agent Comeau lui remet un bottin téléphonique ouvert à la page des avocats et il arrête son choix sur Me Lagacé. [ 57 ] De 09h03 à 09h09, il parle avec Me Lagacé. Toutefois, ce dernier demande à l’agent Comeau de suspendre les procédures jusqu’à son arrivée. À 10h10, Me Lagacé est sur les lieux et pendant environ 40 minutes, il s’entretient de façon confidentielle avec Raymond Hamel. [ 58 ] Suite au départ de Me Lagacé, les agents Comeau et Girard invitent Raymond Hamel à se présenter dans la salle de vidéo.
L’agent Girard procède à l’interrogatoire, alors que l’agent Comeau se rend dans la salle de régie. [ 59 ] Vers 11h05, débute l’interrogatoire de Raymond Hamel, lequel se termine à 13h55. L’agent Comeau déclare que Raymond Hamel est fin, poli et respectueux. [ 60 ] À la fin de l’interrogatoire, Raymond Hamel est invité à appeler un membre de sa famille. [ 61 ] Concernant l’interrogatoire de Raymond Hamel, il y a eu une enquête sur voir-dire. Une décision a été rendue par le Tribunal, statuant sur l’admissibilité en preuve de cet interrogatoire. En fait, le Tribunal a retranché une
partie de celui-ci. Steve Girard, policier [ 62 ] Steve Girard a procédé à l’interrogatoire de Raymond Hamel. [ 63 ] Concernant son témoignage, la Cour réfère à sa décision sur le voir-dire. PREUVE EN DÉFENSE
Témoignage de Raymond Hamel [ 64 ] Environ deux à trois ans avant les événements, il a connu Luc-André Mailhot. Il était le locataire d’une chambre située au dessus de la taverne. Il l’a aussi croisé, à quelques reprises à la taverne, puisqu’il en était client. [ 65 ] Luc-André a commencé à travailler pour lui graduellement, pour exécuter différents menus travaux. Il le considérait comme un homme d’entretien, un homme à tout faire.
C’est pourquoi, de temps à autre, il l’employait. [ 66 ] Les relations entre lui et Luc-André Mailhot étaient plutôt gentilles et cordiales. [ 67 ] Il a travaillé, en 2010, comme préposé à la pose du scellant. Le travail s’est poursuivi en 2011. Au début, les revenus étaient partagés comme suit : Raymond Hamel conservait 55% des revenus et fournissait tout le matériel, l’équipement ainsi que le véhicule.
Luc-André Mailhot avait 25% du prix fixé pour le contrat qu’il obtenait et les deux poseurs avaient 10% chacun. [ 68 ] Toutefois, suite à des imbroglios ou difficultés de recevoir l’argent, il a modifié le pourcentage de rémunération de la façon suivante : Il percevait 55% des revenus des contrats et Luc-André Mailhot 45%. Ce dernier devait, à même ses revenus, payer les poseurs. Le travail de Luc-André Mailhot était de recruter les clients. [ 69 ] Le 16 juillet 2011, Luc-André Mailhot se présente à son domicile autour de midi.
Il arrive par la 26 ième avenue, à pied, avec une bière dans les mains, alors que les deux personnes qui l’accompagnent, soit Patrice Laflamme et Mario Lefebvre se rendent au garage situé sur la 27 ième avenue. [ 70 ] Raymond Hamel est en compagnie de son fils Steve et de ses petits enfants. Il invite Luc-André Mailhot à s’asseoir dans la balançoire. Lorsqu’il termine avec son fils, il se rend en compagnie de Luc-André Mailhot, à l’intérieur du garage. À ce moment Patrice Laflamme a déjà chargé le véhicule des équipements nécessaires. Luc-André Mailhot veut $20.00 et Raymond Hamel lui donne.
Toutefois, il demande à Luc-André de lui présenter des factures des clients. Il insiste, pour obtenir une facture de tous les clients qu’il sollicitera. Luc-André Mailhot s’emporte, puisqu’il soupçonne que Raymond Hamel croit qu’il le vole. [ 71 ] Or, Raymond Hamel avait appris, environ trois semaines auparavant, du maire de la municipalité de St-Elphège, que Patrice Laflamme et Luc-André Mailhot avaient refait la couverture de sa maison et posé l’enduit sur l’asphalte de son entrée. Le montant d’argent déclaré par Luc-André Mailhot diffère de celui que le maire a mentionné avoir payé pour les travaux.
Il est donc convaincu que Luc-André Mailhot le dupe. [ 72 ] Luc-André Mailhot déclare alors à Raymond Hamel ce qui suit : « Tu n’as pas confiance en moi! » et il s’emporte. Le ton s’élève et Luc-André Mailhot se fâche, en niant toute prétention de vol. [ 73 ] Hamel interpelle alors Patrice Laflamme, lequel entre à l’intérieur du garage. [ 74 ] Patrice corrobore la version de Hamel et confirme que Luc-André Mailhot l’a volé. [ 75 ] Hamel a devant lui un homme en état d’ébriété. Il est chaud et est convaincu qu’il a pris des "peanuts" (drogue).
Il a les yeux gros. [ 76 ] Mailhot repousse Hamel une première fois. [ 77 ] La discussion s’envenime. Mailhot repousse Hamel une deuxième fois. [ 78 ] Hamel s’avance vers Mailhot et en même temps, ce dernier lève les poings à la hauteur de ses épaules comme s’il était pour le frapper. Voulant se protéger, puisqu’il porte des lunettes, il lève sa main gauche vers l’avant en direction de celle de Mailhot. Toutefois, elle glisse sur le bras de Luc-André et percute le visage de celui-ci. Il soutient que son intention était d’arrêter le coup de poing qu’il prévoyait recevoir de Mailhot.
Il a eu peur, puisqu’il pressentait que Luc-André Mailhot était pour le frapper. Luc-André tombe vers l’arrière, après avoir fait un pas par en arrière. Sa tête heurte en premier le plancher de béton et rebondit. [ 79 ] Il tente alors de le ranimer en lui tapotant le visage. Il le transporte à l’extérieur du garage et verse de l’eau sur son visage, à l’aide d’un boyau d’arrosage. [ 80 ] Deux jours auparavant, vers 23h00, il avait reçu un appel de Luc-André Mailhot, lequel prétendait qu’il détruisait sa réputation. Constatant qu’il était en état d’ébriété, il a raccroché sans en faire de cas.
Contre-interrogatoire par Me Patry [ 81 ] Il déclare qu’il mesure cinq pieds onze pouces et pèse 175 livres. [ 82 ] Hamel affirme que Luc-André Mailhot consommait des drogues qu’il appelle ”peanuts” (pilules), alors que lui n’en consommait pas. [ 83 ] Il reconnaît avoir parlé à son fils du fait que Luc-André Mailhot le volait et il lui a déclaré qu’un jour il lui ferait une bonne peur. Il n’a jamais eu l’intention de frapper Luc-André Mailhot.
Il le considérait comme étant un bon travaillant et il l’aimait, malgré ses défauts. [ 84 ] Lorsqu’il lui a demandé de faire des factures en indiquant l’adresse, Luc-André Mailhot s’est emporté et a déclaré : « Tu penses que je te vole! ». Il ne voulait pas lui faire peur cette journée là, parce qu’il attendait que Mailhot ait fait une grosse journée, afin de récupérer une
partie des sommes qu’il lui avait volées.
[ 85 ] Il reconnaît que dans les instants précédant l’événement, le ton montait et que ça criait. C’était une forte engueulade. Il affirme qu’il ne voulait aucunement se bagarrer et a dit à son fils de ne pas intervenir. [ 86 ] Au début de l’altercation, il n’avait pas peur, et en aucun moment, il n’a poussé Luc-André Mailhot.
Malgré que ce dernier ait consommé des boissons, il la portait bien. [ 87 ] Après l’événement, il ne s’informe pas de l’état de santé de Luc-André Mailhot. Il ne parle pas de l’amener à l’hôpital ni d’appeler les ambulanciers. [ 88 ] Il reconnaît qu’il a nettoyé le sang sur le plancher de béton.
Il n’a jamais cru que c’était grave. [ 89 ] Un peu plus tard dans la journée, il a été informé par une personne que Luc-André Mailhot était rendu à l’hôpital. [ 90 ] Au moment des gestes qui furent posés, il était dos à la porte du garage, alors que Luc-André Mailhot lui faisait face. [ 91 ] L’individu qu’il a vu dans les secondes qui ont précédé l’événement était différent de celui qu’il connaissait. [ 92 ] La façon dont il voulait faire peur à Luc-André Mailhot était de lui mentionner qu’il porterait plainte auprès des polices. Ce dernier avait peur d’eux.
Témoignage de Carole Vaillancourt [ 93 ] À l’été 2011, elle est l’amie de coeur de Steve Hamel, fils de Raymond Hamel. [ 94 ] Le 16 juillet 2011, dans la matinée, elle se rend chez Raymond Hamel, en compagnie de Steve et des enfants de ce dernier Samuel et Raphael, dans le but de les déposer chez leur grand-père pour qu’il les garde pour la journée. [ 95 ] Or, elle est assise sur la galerie, lorsqu’un individu qui s’avérera être Luc-André Mailhot, se présente sur les lieux.
Il a dans sa main, une grosse canne de bière. [ 96 ] Monsieur Hamel l’invite à s’asseoir dans la balançoire, pendant qu’il discute avec son fils. Par la suite, Raymond Hamel invite les enfants à s’asseoir, puisqu’il doit rencontrer l’individu. Il se dirige donc, en compagnie de Luc-André Mailhot vers le garage. Carole Vaillancourt est assise à l’extérieur, lorsqu’elle entend, sur un ton agressif, les mots suivants : « Tu ne me fais pas peur! ». Elle n’entend pas la voix de Raymond Hamel. [ 97 ] Un des jumeaux se met à pleurer.
Elle décide de quitter les lieux et se rend vers l’avant, afin d’éloigner les enfants du garage. [ 98 ] Elle entre dans la maison. Alors que Steve Hamel sort de la salle de bain, elle l’invite à aller voir ce qui se passe dans le garage et elle demeure devant la maison avec les jumeaux. [ 99 ] Elle voit Luc-André Mailhot quitter les lieux en marchant un peu croche. [ 100 ] Elle affirme qu’elle n’a jamais parlé à Raymond Hamel des événements survenus le 16 juillet 2011.
Témoignage d’Irène Paradis [ 101 ] Elle connaît Raymond Hamel depuis plusieurs années, puisqu’elle fréquente la Taverne Drummond. [ 102 ] Elle connaît Luc-André Mailhot depuis environ 2007, puisque ce dernier a fréquenté sa fille pendant deux ans. [ 103 ] Elle décrit Monsieur Mailhot comme étant une personne agressive et violente lorsqu’il est en état d’ébriété ou encore sous l’influence de la drogue. [ 104 ] Le 16 juillet 2011, elle se rend à la taverne, puisqu’elle a rendez-vous avec Luc-André Mailhot pour aller travailler sur la pose d’enduit. Elle arrive à la taverne autour de 9h30 – 10h00.
Luc-André Mailhot n’étant pas présent, elle monte à son appartement, lequel se trouve au-dessus de la taverne. [ 105 ] Elle le réveille. Dès son réveil, il consomme un verre de boisson forte. [ 106 ] Elle redescend à la taverne et Luc-André Mailhot vient la rejoindre un peu plus tard. Ce dernier lui mentionne qu’il a l’intention d’aller régler des affaires avec Raymond Hamel et ce, sur un ton agressif.
Elle lui demande de ne pas y aller et d’attendre à lundi. [ 107 ] Par la suite, elle n’a pas revu Luc-André Mailhot. [ 108 ] Ce n’est que dans l’après-midi qu’elle communique avec Patrice Laflamme, puisqu’elle n’a pas reçu de nouvelles de Luc-André Mailhot. Patrice Laflamme lui a décrit ce qui s’est passé chez Raymond Hamel. [ 109 ] Elle dépeint Luc-André Mailhot comme étant un homme agressif et violent, lorsqu’il est en état de consommation. Mais lorsqu’il est sobre, il est un homme qui ne pose aucun problème. Elle a vu à plusieurs reprises, sa fille être violentée par Monsieur Mailhot.
Elle déclare que dans les jours qui ont suivi le décès de ce dernier, elle a trouvé dans son appartement des seringues ainsi qu’une cuillère brûlée. [ 110 ] Elle dit que Monsieur Mailhot était un alcoolique. [ 111 ] Elle ajoute que lorsque Luc est descendu à la taverne, il avait en main un Pepsi et elle est convaincue que dans ce Pepsi, il y
avait de la boisson forte. Il avait aussi une bière dans une main. [ 112 ] Son témoignage diffère en
partie de la version qu’elle a donnée aux policiers. Dans sa déclaration écrite, elle parle qu’elle a pris un café avec Luc-André Mailhot, le matin du 16 juillet. Elle ne parle pas d’un homme qui était en état d’ébriété ou de consommation avancée. Elle n’y parle pas non plus de consommation de boisson alcoolisée. Témoignage de Jeannine Larose, 40 ans [ 113 ] Elle est la serveuse qui travaillait à la Taverne Drummond, le 16 juillet.
Son chiffre était de 10h00 à 16h00, les vendredis, samedis et dimanches. [ 114 ] Samedi le 16 juillet, elle se présente à la taverne vers 09h30 et constate que Luc-André est sur place en compagnie de deux personnes : Marie-Claude, amie de Luc et Irène Paradis. La présence de ces personnes l’indispose, puisqu’elle n’aime pas ouvrir le bar en présence de personnes déjà à l’intérieur. [ 115 ] Il faut savoir que Luc-André a les clefs du bar, puisque ses parents en sont les propriétaires. [ 116 ] Jeannine Larose connaît ces personnes depuis un certain temps. En fait, elle avait débuté son travail un an auparavant.
Elle a donc connu Luc, à l’été 2010 et c’est lui qui lui a montré le travail à faire. Marie-Claude est arrivée dans le décor, environ quatre à cinq mois avant la mort de Luc-André et Irène Paradis était une cliente régulière de la taverne. [ 117 ] Le matin du 16 juillet, elle constate que Monsieur Mailhot est dans un état pitoyable. Il est drogué et agressif. Il parle contre Raymond Hamel et ajoute qu’il peut profiter aisément de celui-ci.
Il n’avait pas dormi de la nuit. [ 118 ] Ce matin-là, à l’intérieur du bar, elle le voit consommer de la cocaïne et boire une grosse bière Bud. [ 119 ] Elle lui sert deux autres grosses bières. Il quitte les lieux vers 10h15 – 10h30 pour se diriger chez Raymond Hamel, en mentionnant que ça allait barder et que Raymond Hamel était pour manger une volée, parce qu’il n’accepte pas de se faire traiter de voleur. [ 120 ] Luc-André Mailhot n’était pas de bonne humeur. Toutefois, elle affirme qu’il n’avait pas de Pepsi à la main.
Elle a remarqué la présence d’écume aux coins de la bouche de Luc-André et précise qu’il était colérique. [ 121 ] Elle considère que Luc-André est un grand parleur mais un petit faiseur. Il aimait se pavaner comme étant un homme fort. Elle affirme que ce matin du 16 juillet, il était dans un état pire que les jours précédents. Elle ajoute aussi que Luc-André prend de la bière à tous les matins.
Prétentions de la défense [ 122 ] Après avoir résumé les faits selon les différents témoignages, la défense soulève qu’elle a présenté une preuve de légitime défense ouvrant la porte à l’acquittement. [ 123 ] Elle plaide que la poursuite a l’obligation de démontrer la commission du crime reproché, hors de tout doute raisonnable. [ 124 ] À la lueur des témoignages apportés, tant par la poursuite que par la défense, elle soutient que le Tribunal est en présence d’une preuve de légitime défense. [ 125 ] D’entrée de jeu, elle argue que les amendements entrés en vigueur en mars 2013 sont d’application.
Ainsi, en s’inspirant du nouvel
article 34 du Code criminel , elle allègue que l’accusé n’a commis aucun acte illégal. Le geste qu’il a posé n’est qu’un simple réflexe pour se protéger. Malheureusement, ce geste s’est rendu jusqu’au visage de la victime. [ 126 ] La preuve démontre qu’il ne s’agit pas d’un coup de poing délibérément porté. Il s’agit d’un réflexe ou d’une réaction, suite à un geste posé par la victime. Ce n’est donc pas un acte illégal. [ 127 ] L’accusé a tenté de bloquer le bras de la victime qui, selon sa perception des choses, était pour le frapper.
Cette version des faits est corroborée par le témoignage de Patrice Laflamme. [ 128 ] Raymond Hamel n’avait aucune intention belliqueuse. C’est lorsqu’il a demandé d’avoir des factures que la victime s’est emportée. [ 129 ] La poursuite doit démontrer que la légitime défense ne s’applique pas en pareil cas. En s’inspirant des différents facteurs énoncés au nouvel
article 34 du Code criminel , le Tribunal a reçu une preuve pour prononcer l’acquittement de l’accusé. Prétentions de la poursuite [ 130 ] La poursuite soumet que le nouvel
article 34 C.cr ., entré en vigueur en mars 2013, ne s’applique pas dans la présente affaire. [ 131 ] Elle s’appuie sur l’arrêt Dineley [1] . [ 132 ] Elle affirme que le nouvel
article n’est pas rétroactif. Lorsqu’elle a entrepris les procédures judiciaires contre Raymond Hamel, elle a analysé les faits en regard de l’
article 34 , alors en vigueur en 2010. Elle a donc autorisé la plainte en fonction de la loi existante à l’époque. [ 133 ] Elle plaide que le témoignage d’Irène Paradis doit être écarté, puisque celle-ci n’a aucune crédibilité. Elle soumet que la version des faits qu’elle a donnée lors de son témoignage est incompatible avec sa déclaration fournie aux policiers. De plus, elle est également
incompatible avec celle des autres témoins. Elle a une propension à dépeindre la victime comme étant une personne minable, exécrable, un moins que rien. [ 134 ] Quant au témoignage de Dame Larose, elle prie le Tribunal de le prendre sous toute réserve. Elle a tendance à exagérer le comportement et l’attitude de la victime et de lui donner une personnalité peu enviable. [ 135 ] En fait, la poursuite soutient que le témoignage le plus crédible est celui de Patrice Laflamme.
Or, à la lueur de ce témoignage, elle conclut que l’accusé a posé un geste violent et agressif dans des circonstances qui ne justifiaient pas un tel comportement. Elle soumet que l’accusé avait d’autres portes de sortie, dont entre autres, celle de se retirer. Bien au contraire, il s’est avancé davantage près de la victime et lui a donné un coup de poing très puissant au visage. Ce dernier a figé sur place et est tombé, sans aucune réaction. [ 136 ] La version de Monsieur Hamel est invraisemblable.
Il sait que la victime le vole, mais déclare qu’il n’était aucunement fâché et que même, il aimait Monsieur Mailhot. [ 137 ] Hamel soutient qu’il n’avait aucunement envisagé que Monsieur Mailhot le frappe, alors pourquoi l’a-t-il frappé? [ 138 ] Hamel avait l’intention de lui faire une peur. Il s’agit donc d’une attaque illégale avec aucune intention de tuer. Il n’y a eu aucune provocation de la part de Luc-André Maillhot.
Analyse et décision [ 139 ] Le témoignage de Madame Paradis, eu égard au témoignage des autres, porte des incongruités qui sont difficiles à concilier. [ 140 ] Patrice Laflamme déclare qu’il est allé réveiller Luc-André, alors qu’Irène Paradis mentionne que c’est elle. [ 141 ] Deuxièmement, Irène Paradis parle d’un Pepsi à l’intérieur de la taverne, alors que la serveuse déclare n’avoir jamais vu de Pepsi à la main de Luc-André Mailhot. [ 142 ] Ce qui apparaît une certitude, c’est que Luc-André Mailhot était une personne aimant la boisson, ayant le tempérament d’un alcoolique et, le matin du 16 juillet, il a tenu des propos plutôt agressifs envers Raymond Hamel. [ 143 ] D’entrée de jeu, le Tribunal a mentionné aux procureurs qu’il avait l’intention de s’inspirer du nouvel
article 34 pour rendre sa décision. [ 144 ] Actuellement la jurisprudence est partagée, à savoir si le nouvel
article 34 entré en vigueur en mars 2013 a un effet rétrospectif ou uniquement prospectif. LE NOUVEL
ARTICLE 34 EST-IL APPLICABLE À LA PRÉSENTE CAUSE? [ 145 ] La défense soutient que le nouvel
article 34 du Code criminel , entré en vigueur le 11 mars dernier s’applique à une situation factuelle survenue antérieurement. [ 146 ] Ce nouvel
article se lit comme suit : 34.
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; f.1 ) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime. [ 147 ] L’honorable Éric Vanchestein de la Cour du Québec a fait une étude élaborée sur l’application des articles 34 et 35 C.cr . à des situations factuelles antérieures au 11 mars 2013. [2] [ 148 ] La Cour n’entend pas reprendre textuellement le raisonnement du juge Vanchestein. [ 149 ] Le Tribunal partage son avis et fait siens les paragraphes 36 à 50 de sa décision.
En conséquence, la Cour statue que la nouvelle disposition est de la nature de la codification d’une défense déjà existante et conclut que ce nouvel
article peut trouver application en l’espèce. PRINCIPES GÉNÉRAUX ÉTABLIS EN FONCTION DE L’ANCIEN
ARTICLE 34 DU CODE CRIMINEL, ALORS EN VIGUEUR EN JUILLET 2010 [ 150 ] Lorsque l’accusé invoque la légitime défense et qu’il témoigne, la charge de la preuve relative à ce moyen de défense incombe au Ministère public, qui doit prouver, hors de tout doute raisonnable que la légitime défense invoquée ne s’applique pas. Ce n’est donc pas à l’accusé de prouver que ce moyen de défense s’applique. [3] [ 151 ] La légitime défense est une justification fondée sur l’instinct de préservation. On doit alors tenir compte des circonstances pertinentes, telles que l’accusé les a perçues.
La Cour mesure ensuite cette perception, par rapport à la norme de la personne raisonnable. [4] [ 152 ] Dans R. c. Hébert [5] , la Cour suprême a établi les éléments nécessaires au soutient d’une défense de légitime défense : i. L’accusé a été attaqué illégalement; ii. Il n’a pas provoqué l’attaque; iii. Il a employé la force, sans intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves; iv. Il n’a employé que la force nécessaire pour repousser l’attaque. [ 153 ] Un doute raisonnable n’est pas un doute frivole, imaginaire ou capricieux.
Il doit être issu de la raison et après analyse de l’ensemble de toute la preuve. [ 154 ] Relativement à la force employée, le Tribunal ne peut exiger que l’accusé mesure avec précision ce degré de force nécessaire pour se défendre, tel que le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Biron [6] . [ 155 ] Pour bénéficier de cette défense, il n’est pas nécessaire d’attendre d’être frappé. [7] [ 156 ] La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans R. c.
Doherty [8] , enseigne que lorsqu’une personne est illégalement attaquée, elle peut répondre, non seulement en tentant de se protéger afin de ne pas recevoir de coups, mais peut aussi y répliquer physiquement. [ 157 ] Dans le présent dossier, la question est de savoir si l’accusé a subjectivement perçu une menace qui l’a poussé à réagir de la manière qu’il a choisie et, si cette réaction est objectivement raisonnable et proportionnelle dans l’ensemble des circonstances dans lesquelles il se trouvait.
Cela inclut la possibilité qu’il se trompe raisonnablement dans l’évaluation de la menace et inclut également la latitude que le droit lui accorde dans le choix et l’intensité de la réplique à celle-ci. [ 158 ] L’événement se situe dans un temps fort limité de réflexion de la part de l’accusé.
La simple erreur de jugement est insuffisante pour conclure à la culpabilité de l’accusé. [ 159 ] Le verdict n’a pas pour but de cautionner ou d’approuver la méthode employée par l’accusé, mais bien de répondre à une question litigieuse qui doit être décidée selon la législation et la jurisprudence. [ 160 ] Le Tribunal ne peut retenir seulement que l’accusé était en compagnie d’autres personnes, qu’il pouvait sortir du garage, afin de décider de l’application ou non de la légitime défense. [ 161 ] Considérés isolément, ces faits constitueraient une erreur en droit, alors que ceux-ci doivent être analysés avec l’ensemble de toute la preuve. [ 162 ] Dans R. c.
Paice [9] , la juge Charron écrit ce qui suit, à propos de la légitime défense : La légitime défense a un sens large et permet à la personne attaquée d’employer la force nécessaire pour se défendre, sans qu’aucune crainte préalable de mourir ou de subir des lésions corporelles graves soit nécessaire.
La conduite adoptée est justifiée, dans la mesure où la force employée n’a pas pour but de causer la mort ou des lésions corporelles graves. [ 163 ] Monsieur Hamel n’a pas eu l’intention de causer de sérieuses blessures à la victime, et encore moins, sa mort. [ 164 ] La victime est agressive et son comportement et sa conduite démontrent des signes de violence et deviennent, par le fait même, imprévisibles.
[ 165 ] Le Ministère public a fait état du comportement qu’affichait l’accusé, après que la victime se soit écroulée au sol. En effet, Raymond Hamel ne s’est pas assuré qu’elle allait bien, avant de l’expulser des lieux. En fait, l’accusé n’a eu aucune marque de sympathie ou d’empathie à l’égard de Luc-André Mailhot. [ 166 ] Le Tribunal ne peut tirer une inférence valable de cette observation. [ 167 ] La Cour, en s’inspirant des principes jurisprudentiels précédemment mentionnés, lesquels sont basés sur l’ancien
article 34 , conclut que la poursuite n’a pas démontré, hors de tout doute raisonnable, la commission de l’infraction qu’elle reproche à Raymond Hamel. [ 168 ] La version des faits donnée par Raymond Hamel est plausible et vraisemblable. [ 169 ] La preuve a démontré que les lacérations à la joue de la victime ainsi que celles à sa langue ne permettent pas de conclure à l’infliction d’un coup fortement violent.
La mâchoire de la victime n’a pas été fracturée. [ 170 ] Le fait que la victime soit tombée comme une planche de bois ne constitue pas en soi une preuve suffisante et hors de tout doute raisonnable que le geste posé par l’accusé en est directement la cause. [ 171 ] Faut-il le répéter, Patrice Laflamme déclare que Luc-André Mailhot était étourdi ce matin-là. [ 172 ] Peu importe que le Tribunal prenne la version de Raymond Hamel ou celle de Patrice Laflamme, lequel affirme que Raymond Hamel a donné un coup de poing au visage de Luc-André Mailhot, la Cour conclut que la preuve est insuffisante pour déclarer l’accusé coupable de l’infraction qu’on lui reproche.
En effet, l’accusé n’était certes pas en mesure de connaître l’ampleur des conséquences du coup qu’il a porté et encore moins de prévoir que Luc-André Mailhot chuterait tête première sur le béton du garage. [ 173 ] Il est important de noter que l’accusé n’a porté aucun autre coup à la victime, après qu’elle se soit retrouvée au sol. ANALYSE DE LA PREUVE, SELON LE NOUVEL
ARTICLE 34, EN VIGUEUR DEPUIS MARS 2013 [ 174 ] À cet effet, la Cour reprendra les facteurs énoncés au paragraphe 2 de l’
article 34 du Code criminel , lesquels se lisent comme suit :
A) La nature de la force ou de la menace [ 175 ] Faut-il le rappeler, Luc-André Mailhot se vantait de pratiquer des arts martiaux. Même s’il était plus menu et moins corpulent que Raymond Hamel, il n’en demeure pas moins qu’il pouvait constituer une menace, selon les propos qu’il tenait. [ 176 ] Même si Raymond Hamel a véritablement donné un coup de poing au visage de Luc-André Mailhot, on ne peut conclure qu’il s’agit d’une force excessive dans les circonstances.
B) La mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel [ 177 ] La victime a levé les deux bras à la hauteur de son visage avec les poings fermés. [ 178 ] Ce geste constitue un élément important d’une menace imminente qu’un coup de poing serait dirigé vers l’accusé. [ 179 ] Certes, l’accusé pouvait reculer et sortir mais, comme précédemment mentionné, la simple erreur de jugement est insuffisante pour conclure à la culpabilité de l’accusé, à cause du très court délai de réflexion.
C) Le rôle joué par la personne, lors de l’incident [ 180 ] La preuve ne démontre pas que Raymond Hamel était agressif envers la victime. Cette dernière a haussé le ton et Raymond Hamel a répondu au même niveau de langage.
D) La question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme [ 181 ] Cet élément n’a aucune pertinence dans la présente affaire.
E) La taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause [ 182 ] Certes, l’accusé était plus grand et plus corpulent que la victime. Toutefois, cette dernière se glorifiait de faire des arts martiaux pour vanter sa force.
F) La nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause [ 183 ] Il est à noter que, deux jours auparavant, Luc-André Mailhot avait menacé verbalement Raymond Hamel de lui arracher la tête. Il est vrai que ce dernier n’a pas pris au sérieux les propos tenus par celui-ci, considérant qu’il était dans un état d’ébriété avancé, sauf qu’au moment des événements, l’agressivité de Luc-André Mailhot était présente et significative. [ 184 ] Prenant en considération, tant l’ancien que le nouvel
article 34 du Code criminel , le Tribunal arrive à la même conclusion, soit un verdict de non-culpabilité. PAR CES MOTIFS, LA COUR :
ACQUITTE l’accusé du chef d’accusation porté contre lui. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Me Marie-Ève Patry Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Jean-Claude Lagacé Me Jean-Pierre Rancourt Procureurs de l’accusé Date d’audience : 04, 05, 06 mars 2013; 17 mai 2013; 03 octobre 2013
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