2013 QCCQ 9266, 2013 QCCQ 9266
Opinion
Mofakich c. Sadikova 2013 QCCQ 9266 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127223-115 DATE : 6 AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAJOUB MOFAKICH […], Hampstead (Québec) […] Demandeur c.
ALFIA SADIKOVA […], Verdun (Québec) […] -et- ROGER TURENNE […], Montréal (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reprochant aux défendeurs d'avoir formulé contre lui des déclarations fausses et mensongères ayant entraîné le dépôt d'accusations criminelles, le demandeur leur réclame solidairement des dommages-intérêts de 6 800 $. [ 2 ] Les défendeurs ont tous deux produit une contestation écrite à la réclamation, à laquelle M.
Turenne joint une demande reconventionnelle de 7 000 $ alléguant que le demandeur lui a causé des dommages. À l'audience toutefois, seul M. Turenne est présent. LA PREUVE [ 3 ] En 2009, M. Mofakich et M me Sadikova, mariés depuis environ 25 ans, sont en instance de divorce. [ 4 ] À cette époque, M me Sadikova, une artiste peintre, entretient une relation amicale avec M. Turenne, propriétaire d'une galerie d'art à qui elle se confie régulièrement, lui faisant entre autres part des relations difficiles qu'elle entretient avec son conjoint. [ 5 ] Au mois de septembre 2009, un incident survient entre M.
Mofakich, et M me Sadikova, à la suite duquel les policiers sont appelés. [ 6 ] Dans son témoignage, M. Mofakich décrit comme suit l'incident : - il voit M me Sadikova dont l'automobile est stationnée à proximité de son appartement.
Il la salue et pénètre dans le véhicule souhaitant discuter avec elle de la question problématique du transfert d'un permis de taxi; - se disant effrayée, la défenderesse sort précipitamment du véhicule; - il ne peut s'expliquer cette réaction puisque la conversation se déroule, selon lui, sur un ton calme sans qu'aucune menace ne soit proférée; - malgré l'intervention des policiers, aucune accusation criminelle n'est portée contre lui à la suite de l'incident. [ 7 ] Monsieur Mofakich et M me Sadikova envisageant par la suite de reprendre la vie commune, les procédures en divorce sont mises en veilleuse. [ 8 ] Le 1 er décembre 2009, survient toutefois un nouvel incident décrit comme suit par M.
Mofakich :
- à cette date, il se rend à l'appartement de M me Sadikova comme il avait été convenu avec cette dernière et constate qu'elle est absente; - sur le chemin du retour, il voit cette dernière attablée dans un restaurant avec d'autres personnes et décide d'entrer; - il s'adresse calmement à M. Turenne. Il lui demande de préciser sa relation avec M me Sadikova ajoutant qu'il veut divorcer, sans plus; - convaincu que la réconciliation est impossible, il décide de reprendre les procédures en divorce. [ 9 ] La version de M.
Turenne quant à cet événement est bien différente : - le 1 er décembre, alors qu'il est calmement attablé dans un restaurant en compagnie de son fils et M me Sadikova, M. Mofakich fait irruption dans le restaurant; - après lui avoir tendu la main, ce dernier s'assoit à leur table et s'adresse à lui dans ces termes : « Monsieur, c'est une affaire d'adultère. Vous l'aimez, bien, mariez-la. Prenez-la. Elle m'a tout pris, même les 49 tableaux. Je le dis devant témoin, votre fils ici présent.
Je sais tout depuis 2006, j'ai des informations et des photographies par me enquêteurs, je vais vous poursuivre . »; - alors qu'il s'apprête à quitter, M. Mofakich ajoute sur un ton menaçant : « Monsieur vous êtes en danger. » [ 10 ] Monsieur Turenne poursuit son témoignage : - à cette période, il est convaincu que M.
Mofakich surveille ses allées et venues et celles de M me Sadikova; - à de nombreuses reprises, il croise en effet le demandeur aux abords de sa résidence et de sa galerie, à pied ou en automobile, et cela ne peut être l'effet du hasard; - entre les mois de septembre 2009 et janvier 2010, son fils et lui sont victimes de très nombreux méfaits; - au mois de septembre 2009, son automobile est vandalisée alors qu'un miroir est arraché; - vers la mi-novembre, les pneus de son automobile et celle de son fils, stationnées dans des rues différentes, sont crevés; aucun autre véhicule aux alentours n'est pourtant endommagé; - dans la nuit du premier au deux janvier 2010, des crachats sont projetés sur la vitre de sa galerie; - dans la nuit du 4 au 5 janvier, son automobile et celle de son fils sont à nouveau vandalisées (pneus crevés).
Cette fois encore, il s'agit des deux seuls véhicules endommagés dans le secteur; - dans la nuit du 13 au 14 janvier, les pneus de l'automobile de son fils sont crevés; - bouleversé et inquiet, il discute alors de la situation avec M me Sadikova, elle-même préoccupée; - c'est ainsi que le 19 janvier, ils décident de se rendre au poste de police et y font chacun une déclaration. [ 11 ] Ces déclarations signées par les défendeurs, sont produites et commentées à l'audience tant par M. Turenne que par M. Mofakich.
Ce dernier précise : - il nie avoir jamais suivi les allées et venues de M me Sadikova ou de celles de M. Turenne et explique sa présence à proximité de la résidence ou de la galerie de celui-ci par le fait que comme chauffeur de taxi, il circule régulièrement au centre-ville; - il nie également être l'auteur des actes de vandalisme dont M. Turenne et son fils ont été victimes, ajoutant n'avoir jamais proféré quelque menace contre ces derniers. [ 12 ] Les accusations suivantes sont par la suite portées contre M. Mofakich : « SPVM-20100105018 A Concernant Mahjoub MOFAKICH (001) 1.
Entre le 11 septembre 2009 et le 5 janvier 2010, à Montréal, district de Montréal, a agi à l'égard de Alfia SADIKOVA dans
l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit par l' alinéa 264 (2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 264 (1)
(3) b) du Code criminel. SPVM-20100105018 Concernant Mahjoub MOFAKICH (001) 2. Entre le 11 septembre 2009 et le 5 janvier 2010, à Montréal, district de Montréal, a agi à l'égard de Roger TURENNE dans l'intention de le harceler ou sans se soucier qu'il se sente harcelé, en posant un acte interdit par l' alinéa 264 (2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 264 (1)
(3) b) du Code criminel. » [ 13 ] Au jour du procès, en octobre 2010, M me Sadikova décide de ne pas témoigner contre M. Mofakich. À la suite d'une discussion avec le procureur de la poursuite, M. Turenne convient de faire de même. [ 14 ] Aucune preuve n'étant soumise au Tribunal, le demandeur est acquitté. [ 15 ] Le 21 décembre 2010, leur reprochant d'avoir proféré contre lui des accusations fausses et mensongères, M.
Mofakich adresse aux défendeurs une mise en demeure dans laquelle il leur réclame non seulement le remboursement des honoraires professionnels de 2 500 $ qu'il a encourus mais également des dommages-intérêts de 4 300 $ pour le stress et les inconvénients subis. ANALYSE ET DISCUSSION [ 16 ] Le recours du demandeur, de nature extracontractuelle, se fonde sur les dispositions suivantes du Code civil du Québec : « 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 17 ] Pour que sa réclamation soit accueillie, le demandeur doit, selon les dispositions de l'
article 2803 C.c.Q. , établir, par une preuve prépondérante, la faute des défendeurs, l'
article 2805 [1] C.c.Q. établissant par ailleurs une présomption de bonne foi. [ 18 ] Ainsi, il ne suffit pas au demandeur de faire la preuve de son acquittement pour établir la responsabilité des défendeurs. Il doit démontrer que ces derniers ont sciemment et malicieusement fait des déclarations aux policiers qu'ils savaient fausses et mensongères, et ce, dans l'intention de lui nuire. [ 19 ] Or, la preuve soumise est contradictoire. [ 20 ] Il n'est pas contesté que M. Turenne et son fils ont été victimes pendant quelques mois de plusieurs actes de vandalisme inexpliqués. [ 21 ] Dans son témoignage, M.
Turenne témoigne de façon claire, posée et articulée des raisons qui l'ont amené à penser que le demandeur pouvait être à l'origine de ces incidents, compte tenu de sa conduite, de ses propos et de l'ensemble des circonstances, alors que son fils et lui n'avaient jamais reçu quelque menace de qui que ce soit et qu'il n'y avait alors aucune raison que l'on s'en prenne à eux. [ 22 ] Les tribunaux ont, à de nombreuses reprises, reconnu à toute personne le droit de faire appel au système judiciaire sans que sa responsabilité soit pour autant et automatiquement engagée, le rejet d'une plainte criminelle n'équivalant pas nécessairement à un abus de droit. [ 23 ] Tenant compte des nombreux éléments révélés par la preuve, le Tribunal conclut que les défendeurs, inquiets, en s'adressant, au mois de janvier 2010, au service de police n'ont pas agi de façon abusive dans le but de nuire au demandeur mais qu'ils ont plutôt agi comme toute autre personne raisonnable l'aurait fait placée dans les mêmes circonstances. [ 24 ] Monsieur Mofakich n'ayant pas établi, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa prétention, sa réclamation doit être rejetée.
[ 25 ] Il en est de même de la demande reconventionnelle formulée par M. Turenne. [ 26 ] En effet, la preuve soumise à ce
chapitre est contradictoire à la fois sur les événements survenus et les propos tenus par M. Mofakich, ces propos pouvant, par ailleurs, faire l'objet d'interprétations différentes. [ 27 ] Bien que M. Turenne impute à M.
Mofakich les méfaits dont son fils et lui-même ont été victimes, il n'y a aucun témoin de ces actes de vandalisme et leur auteur n'a jamais été clairement identifié. [ 28 ] Certes le Code civil du Québec prévoit la preuve par présomption mais cette présomption se distingue toutefois du simple soupçon ou de l'hypothèse. [ 29 ] Bien que cette affaire soulève plusieurs interrogations et qu'il soit difficile de croire que les nombreux actes de vandalisme dont M.
Turenne a été victime aient été le fruit du hasard, ces présomptions ne sont pas à ce point graves, précises et concordantes qu'elles puissent amener le Tribunal à conclure à la responsabilité de M. Mofakich. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Majoub Mofakich contre les défendeurs Alfia Sadikova et Roger Turenne ; REJETTE la demande reconventionnelle de Roger Turenne contre Majoub Mofakich ; LE TOUT SANS FRAIS . __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 14 mai 2013 [1] « 2805.
La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. »
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