2022 QCCA 1477, 2022 QCCA 1477
Opinion
R. c. Balde 2022 QCCA 1477COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007380-205(500-01-161312-175) DATE : 25 octobre 2022 FORMATION :LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROIAPPELANT – poursuivantc.
ABDOULAYE BALDEINTIMÉ – accusé ARRÊT Mise en garde : Les parties ont informé la Cour qu’une ordonnance de non-publication interdisant la publication ou la diffusion dequelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante a été prononcée au procès et demeure envigueur. [1] L’appelant se pourvoit contre un acquittement prononcé par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district deMontréal (l’honorable David Simon) sur un chef d’agression sexuelle (art. 271a) C.cr.) : R. c.
A.B., 2020 QCCQ 3002. [2] Dans cette affaire, la plaignante était âgée de 16 ans et l’intimé de 18 ans au moment des faits. En résumé, vers 22 h 30, laplaignante revient d’une soirée entre amies et se dirige vers son domicile. À la sortie de l’autobus de la STM, elle rencontre l’appelant etse promène un moment dans les rues en sa compagnie. S’ensuit un arrêt près du mur d’une épicerie, un autre à la pharmacie pour quel’appelant puisse acheter des condoms, à une table à pique-nique adjacente à la pharmacie, et finalement un dernier dans une ruellederrière celle-ci.
À plusieurs moments et endroits, la plaignante explique que l’appelant pose des gestes à caractère sexuel à son endroit,et ce, malgré qu’elle lui communique qu’elle n’y consent pas. [3] Le droit d’appel du ministère public est limité aux questions de droit (art. 676 C.cr.). Il en soulève trois et à l’audience, il lesresserre pour en soulever deux. Premièrement, le jugement n’est pas suffisamment motivé sur la question de l’absence de consentementet ce faisant, le juge a erré en omettant de considérer les restrictions au consentement codifiées à l’article 273.1(2)
d) C.cr.Deuxièmement, il invoque le fait que le juge s’est fondé sur des stéréotypes pour rejeter le témoignage de la plaignante et parvenir àl’acquittement. [4] Avec ces questions de droit, et ce sont bien des questions de droit, le ministère public invite néanmoins la Cour à passer aupeigne fin les motifs détaillés du juge. [5] Toutefois, l’issue du dossier en appel repose en définitive sur une question de crédibilité et de fiabilité des témoignages.
Pourl’essentiel, le juge décide que l’ensemble de la preuve ne lui permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que l’intimé acommis des gestes d’ordre sexuel sans le consentement de la plaignante. Il arrive à cette conclusion après un examen minutieux de lapreuve. [6] D’une part, il ne croit pas le témoignage de l’intimé, il ajoute même comme observation qu’il est probable qu’il soit coupable(R. c. Balde, par. 249), ce qui est, en droit, insuffisant pour le déclarer coupable (R. c. Balde, par. 76, citant R. c.
Lifchus, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320, par. 36). [7] D’autre part, il n’accepte pas non plus le témoignage de la plaignante à cause des multiples failles et incohérences qu’il relève. [8] En somme, le juge écarte les deux témoignages. Comme la Cour suprême l’évoque dans l’arrêt R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 RCS 152, par. 12, on peut penser que si après un examen minutieux de l’ensemble de la preuve, le juge est incapablede décider qui croire, il doit prononcer l’acquittement. C’est en quelque sorte ce qui survient ici, au terme de la réflexion du juge sur lapreuve administrée. ***
[9] Premièrement, sur la question du consentement, on peut comprendre que le juge, n’accordant pas foi au témoignage de laplaignante, ne peut pas conclure que celle-ci a manifesté son absence de consentement, ce qui est prévu à l’article 273.1(2)
d) C.cr.comme étant une restriction au consentement. Si c’est le cas, reprendre chacune des manifestations de non-consentement relatées par laplaignante pour souligner qu’il ne pouvait s’y fier semble inutile. [10] L’appelant ajoute cependant qu’en matière d’agression sexuelle, le juge doit en principe examiner chaque activité sexuelle etdonc, se prononcer sur l’absence de consentement pour chacune sauf, à
titre d’exemple, en présence d’une preuve claire d’absence deconsentement pour la totalité des activités sexuelles. [11] Il est indiscutable que le consentement doit être exprimé pour chaque acte sexuel spécifique : R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33,par. 53 et jurisprudence citée; R. c. Moisan, 2022 QCCA 486, par. 11; R. c. Ofter, 2022 QCCA 439, par. 29. [12] Cet élément se répercute dans la motivation des décisions, certes, mais pas de manière aussi mécanique que semble le suggérer leministère public.
Le juge ne doit pas nécessairement expliquer chaque aspect particulier d’un dossier si la lecture globale et raisonnablede la décision. Comme le dit la Cour suprême, « lorsqu’un tribunal d’appel examine les motifs pour déterminer s’ils sont suffisants, ildoit les considérer globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des butsou des fonctions de l’expression des motifs » : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 16. C’est ce qu’elle désignecomme la lecture fonctionnelle et contextuelle de la décision.
En d’autres mots, cela ne change pas fondamentalement les paramètres quigouvernent les motifs, qui « doivent être suffisants pour remplir leurs fonctions qui consistent à expliquer pourquoi l’accusé a été déclarécoupable ou acquitté, rendre compte devant le public et permettre un examen efficace en appel : voir notamment R. c. R.E.M., par. 15. [13] Dans la présente affaire, le juge explique de manière correcte le droit et plus particulièrement la notion de consentement enmatière d’agression sexuelle, et s’accorde pour dire que chaque acte sexuel doit être consenti.
Il écrit, et c’est ce qui est pertinent pour laquestion posée, que « la définition du consentement en matière d’agression sexuelle exige que la plaignante donne un consentement réelet actif à chaque étape de l’activité sexuelle » (R. c. Balde, par. 62). [14] Le juge analyse le témoignage de la plaignante. Il examine le déroulement des événements à l’aide d’éléments de preuveobjectifs que sont les messages textes et la vidéo de surveillance qui a capté plusieurs images pertinentes de la rencontre entre laplaignante et l’intimé.
Il évalue la valeur du témoignage de la plaignante en relation avec l’ensemble de la preuve, y compris lescontradictions avec son témoignage à l’enquête préliminaire portant sur des faits au cœur de l’agression. Il se met en garde qu’il doitévaluer le témoignage de la plaignante en tenant compte « des principes énoncés par les tribunaux relativement aux témoignages livréspar des enfants » (R. c. Balde, par. 84), principes qu’ils exposent correctement. Il tient compte des observations sur l’état émotif de laplaignante après les faits comme preuve circonstancielle susceptible de confirmer sa version (R. c.
Balde, par. 136). Il affirme qu’une« preuve hors de tout doute raisonnable n’exige pas une preuve sans imperfection » et il juge « normal que son témoignage au procès nesoit pas en tout point identique à ses déclarations antérieures » (R. c.
Balde, par. 188). [15] Après l’exercice, le juge rejette ce témoignage et il prend la peine de souligner lui-même quelques mots de sa décision (R. c.Balde, par. 246) : [246] Le cumul des lacunes recensées dans le témoignage de la plaignante entache considérablement la crédibilité et la fiabilité de sonrécit, et ce, en dépit de la présence de certains éléments de nature à étayer sa version.
Évaluée dans le contexte de l’ensemble de lapreuve, le Tribunal ne peut prêter foi à la version de la plaignante voulant qu’elle n’ait pas consenti, dans son for intérieur, auxattouchements au moment où ils ont eu lieu. [Soulignement ajouté] [16] La Cour est d’avis que les motifs sont suffisants pour comprendre sans l’ombre d’un doute que le juge rejetait alors, de façonglobale, chacune des occurrences où la plaignante avait manifesté son non-consentement. [17] Deuxièmement, l’appelant reproche au juge de s’être appuyé sur des stéréotypes pour rejeter le témoignage de la plaignante,notamment en tirant des « inférences négatives quant à la crédibilité de la plaignante du fait qu’elle n’ait pas appelé à l’aide alors qu’elleen avait l’occasion lorsque l’intimé est allé acheter un condom […] en reprochant à la plaignante de ne pas avoir rapporté sur-le-champaux policiers présents chez sa mère certains détails de l’agression qu’elle venait de subir [et d’avoir] omis de considérer la peur que laplaignante ressentait en réponse à certaines questions la comparant ainsi au comportement attendu d’une victime d’agression sexuelle » :M.A. par. 40. [18] D’abord, il faut noter que le juge a été confronté à des stéréotypes, proposés par la défense dans sa plaidoirie au procès.
Le jugerefuse expressément de rejeter le témoignage de la plaignante pour ces motifs puisque ceux-ci, selon lui, étaient ancrés « dans desmythes et stéréotypes sur la façon dont devraient se comporter des victimes d’agression sexuelle » (R. c. Balde, par. 214).
Le juge étaitdonc alerte à cette réalité, même s’il faut convenir avec l’appelant que cela ne garantit pas l’absence de problème. [19] En l’espèce, les observations du juge sont fondées strictement sur son analyse des éléments de preuve présentés et non sur desgénéralisations proscrites par le droit. [20] L’intimé a raison de dire que le juge répondait d’abord à la preuve et aux difficultés apparentes de la version de la plaignante. Ilne faisait donc pas des reproches, mais tentait de résoudre des incohérences dans la preuve en confrontant des éléments tirés de la preuveelle-même et non de généralisations.
Comme le soulignait la Cour suprême, analyser « la crédibilité des prétentions [d’une personne]quant à la façon dont [elle] avait réagi dans les circonstances particulières de l’espèce, et non quelque conception stéréotypée de la façon[de réagir] dans de telles circonstances » n’est pas une erreur : R. c. Quartey, 2018 CSC 59 , [2018] 3 R.C.S. 687, par. 3. POUR CES MOTIFS LA COUR : [21] REJETTE l’appel.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Alexis Dinelle DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelant Me Joalie Jenkins Pour l’intimé Date d’audience : 19 octobre 2022
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