2024 QCCS 327, 2024 QCCS 327
Opinion
Lajeunesse c. Forand 2024 QCCS 327 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N° : 450-17-008169-212 DATE : 7 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE VILLENEUVE, J.C.S. ______________________________________________________________________ FRANCE LAJEUNESSE Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
CLAUDE FORAND et LORRAINE PROVOST Défendeurs / Demandeurs reconventionnels et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE STANSTEAD Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance datée du 21 juillet 2021; [ 2 ] CONSIDÉRANT la défense et demande reconventionnelle datée du 27 septembre 2021; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties ont réglé leur litige dans le présent dossier par une transaction intervenue hors la présence du Tribunal après la tenue d’une première journée d’audition et signée par les parties en date des 2 et 5 février 2024 (la « Transaction »); [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties demandent au Tribunal d’homologuer la Transaction afin de la rendre exécutoire; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse France Lajeunesse reconnaît que les défendeurs Claude Forand et Lorraine Provost sont les uniques propriétaires en
titre de la « Parcelle 1 » décrite au plan préparé le 20 juillet 2021 par l’arpenteur-géomètre Maxime Rodrigue, sous le numéro 1578 de ses minutes, et sur laquelle elle peut exercer un droit de passage consenti par servitude; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Claude Forand et Lorraine Provost ne contestent pas que la demanderesse France Lajeunesse ait acquis par prescription acquisitive la « Parcelle 2 » décrite au plan préparé le 20 juillet 2021 par l’arpenteur-géomètre Maxime Rodrigue, sous le numéro 1578 de ses minutes; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Claude Forand et Lorraine Provost ne contestent plus que la demanderesse France Lajeunesse soit l’unique propriétaire en
titre de toute la superficie de l’Immeuble ci-après désigné, à savoir : DÉSIGNATION « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot [#1] ( [#1] ) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, avec bâtisse dessus construite et portant le numéro [adresse 1], Canton de Stanstead, Québec, [...]. » [ 8 ] CONSIDÉRANT que les parties ont notamment convenu des modalités d’exercice d’un droit de passage et de l’établissement d’une servitude réelle et perpétuelle en faveur de l’immeuble de la demanderesse ci-avant décrit sur une
partie du lot [#2] ( [#2] ) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, appartenant aux défendeurs, et ce, afin de pouvoir se rendre à pied à la presqu’île; [ 9 ] CONSIDÉRANT les autres ententes connexes conclues entre les parties au terme de leur Transaction; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’après examen, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation de la Transaction; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties et signée par elles en date des 2 et 5 février 2024, laquelle est annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante, DÉCLARE exécutoire les termes et engagements de cette transaction et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] DÉCLARE la demanderesse France Lajeunesse propriétaire par prescription acquisitive de l’immeuble suivant, à savoir : DÉSIGNATION Une
partie du lot [#2]: Cette
partie du lot [#2] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, est plus particulièrement décrite comme suit : Partant du point M, correspondant au coin nord-ouest du lot [#2], de là, vers le sud-ouest en longeant la limite ouest dudit lot, selon un gisement de 158°34’26’’ et une distance de 14,23 mètres, jusqu’au point L, étant le point de départ de la présente description, et par la suite selon les segments, directions, gisements et distances suivants : SEGMENTS DIRECTIONS GISEMENTS DISTANCES L à D nord 3°41’53’’ 1,81 Borné vers l’ouest par une
partie du lot [#2]; D à E sud-est 155°17′10″ 23,98 Borné vers le nord-est par une
partie du lot [#2] E à F sud-ouest 246°33′33″ 1,52 Borné vers le sud-est par une
partie du lot [#2]; F à G sud 165°42’39’’ 11,09 Borné vers l’est par une
partie du lot [#2]; G à H ouest 257°07′08″ 0,21 Borné vers le sud par une
partie du lot [#2]; H à J nord-ouest 334°14′16″ 11,38 Borné vers le sud-ouest par le lot [#1]; J à K nord-est 64°14’16’’ 1,83 Borné vers le nord-ouest par le lot [#1] K à L nord 338°34’26’’ 21,84 Borné vers l’ouest par le lot [#1]; Ladite
partie du lot [#2] étant décrite comme étant la « Parcelle 2 » au plan préparé le 20 juillet 2021 par l’arpenteur-géomètre Maxime Rodrigue, sous le numéro 1578 de ses minutes, lequel plan et la description technique sont annexés au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 13 ] DÉCLARE que les défendeurs Claude Forand et Lorraine Provost sont propriétaires par
titre bon et valable de l’immeuble ci- après désigné, à savoir : DÉSIGNATION « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot [#2] ( [#2] ) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead. SAUF ET À DISTRAIRE la
partie identifiée comme étant la « Parcelle 2 » au plan préparé le 20 juillet 2021 par l’arpenteur-géomètre Maxime Rodrigue sous le numéro 1578 de ses minutes. » [ 14 ] DÉCLARE que le lot [#1] ( [#1] ) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead (le « fonds dominant »), bénéficie d’une servitude de passage, à pied ou en voiture, pour se rendre du fonds dominant au chemin privé menant au chemin Narrows, sur une
partie du lot numéro [#2] ( [#2] ) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead (le « fonds servant ») plus amplement désignée comme étant la
partie actuellement asphaltée utilisée par la demanderesse France Lajeunesse et actuellement aménagée sur ledit lot [#2]; [ 15 ] CONSTATE la servitude établie par contrat entre les parties, à savoir : « Une servitude de maintien par tolérance d’un empiètement mineur concernant la corniche située à l’extrémité Est de la remise située sur le lot [#1] ( [#1] ) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead (le « fonds dominant ») et empiétant sur une distance d’environ 0,34 mètres sur le lot numéro [#2] ( [#2] ) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead (le « fonds servant ») et ce, afin que soit maintenu dans son état actuel ladite remise.
Cependant, cette servitude s’éteindra dans le cas de destruction à plus de cinquante pour cent (50%) de ladite remise sur le fonds dominant ou de la reconstruction de celle-ci. » [ 16 ] CONSTATE la servitude établie par contrat entre les parties, à savoir : « Une servitude réelle et perpétuelle , de passage à pied seulement, en faveur du lot [#1] ( [#1] ) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead (le « fonds dominant »), pour se rendre sur une autre
partie du fonds dominant s’avançant dans le littoral, connue et désignée comme étant l’extrémité de la presqu’île, en passant sur une
partie du lot numéro [#2] ( [#2] ) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead (le « fonds servant »), à savoir sur une lisière de terrain d’une largeur de trois pieds (3’), partant de la jonction de l’extrémité Sud-Est du lot [#1] à la rive et du lot [#2] du Cadastre du Québec, longeant la limite Sud-Ouest du lot [#2], puis la rive, et ce, jusqu’à la limite Nord-Est de la
partie du lot [#1] s’avançant vers le littoral. Cette servitude devra s’effectuer en toute discrétion et sans déranger les personnes qui sont autorisées à être sur le lot [#2], sans aggravation de la situation du fonds servant. Il est entendu que cette servitude ne s’étend pas à un droit de plage ni à un droit d’accéder sur le lot [#2] autrement que sur l’assiette de la
servitude ci-avant définie . » [ 17 ] ORDONNE la publication du présent jugement par l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Stanstead, mis en cause, sur paiement des droits prescrits ; [ 18 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ CLAUDE VILLENEUVE, j.c.s. Me Julien Collin Hackett Campbell Bouchard inc. Avocat de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle Me Alain Thivierge Thivierge Avocats Avocat des défendeurs / demandeurs reconventionnels Date d’audience : 22 janvier 2024
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