2016 QCCQ 9392, 2016 QCCQ 9392
Opinion
Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska c. Daviau 2016 QCCQ 9392 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile» N° : 460-22-005409-164 DATE : 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE GRANBY-HAUTE-YAMASKA Demanderesse c.
MICHEL DAVIAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande en suspension de l’instance (« Demande ») du défendeur, M. Michel Daviau (« M. Daviau »), visant à suspendre l’instance en Cour du Québec instituée par la Caisse populaire Desjardins de Granby-Haute-Yamaska (« Caisse »). Cette Demande est fondée sur le fait que deux recours entre les mêmes parties doivent être entendus en juin 2017 par la Cour supérieure.
Il est à noter que la Demande est déposée avant même que M. Daviau n’ait consigné les éléments de sa contestation au dossier de la Cour du Québec. [ 2 ] La Caisse conteste la Demande en alléguant que les dossiers de la Cour supérieure n’ont pas le même fondement que celui de la Cour du Québec et qu’elle subirait un préjudice sérieux si la Demande était accueillie, en ce qu’elle serait privée des montants qui lui sont dus par M. Daviau. CONTEXTE JUDICIAIRE [ 3 ] En 2014, M. Daviau institue un recours en dommages contre la Caisse dans le dossier portant le numéro 460-17-001952-142 (« Recours n o 1 »). M.
Daviau y allègue avoir subi des dommages s’élevant à 248 675.08 $ en raison d’abus de droit de la part de la Caisse qui auraient été commis entre 2010 et 2013 en lien avec des prêts hypothécaires contractés auprès de la Caisse. [ 4 ] En février 2015, la Caisse institue un recours hypothécaire contre M. Daviau dans le dossier numéro 460-17-002046-159 (« Recours n o 2 »). Ce recours est fondé sur des actes de garantie hypothécaires consentis en 2009 et modifiés ou renouvelés en 2013. [ 5 ] En février 2015, la Caisse dépose une défense dans le Recours n o 1.
La Caisse y expose l’historique des relations d’affaires entre les parties pour conclure qu’elle n’a pas agi de façon abusive à l’égard de M. Daviau et que cette réclamation est non seulement mal fondée en faits et en droit, mais également grossièrement exagérée. [ 6 ] Le 18 mars 2015, M. Daviau dépose au dossier de la Cour supérieure ses moyens de défense à l’encontre du Recours n o 2. Ceux-ci consistent principalement à soulever l’abus de droit de la Caisse, abus faisant l’objet du Recours n o 1. [ 7 ] Le 18 mars 2015, à la demande de M.
Daviau, la Cour supérieure ordonne la réunion des Recours n os 1 et 2 afin que ceux-ci soient instruits en même temps et jugés sur la même preuve. [ 8 ] Le procès dans ces dossiers réunis a été fixé au 5 juin 2017 pour une durée de 5 jours. [ 9 ] À la fin mars 2016, la Caisse institue un recours dans le présent dossier (« Recours n o 3 »). Ce recours est fondé sur un contrat d’ouverture d’une marge de crédit qui aurait été conclu en juillet 2010. [ 10 ] Le 25 mai 2010, M. Daviau signifie sa Demande . QUESTION EN LITIGE [ 11 ] 1.
Y a-t-il lieu de suspendre l’instance devant la Cour du Québec en raison des recours institués en Cour supérieure, lesquels doivent être entendus en juin 2017?
ANALYSE Le droit [ 12 ] La suspension de l’instance est régie par l’article 212 du nouveau Code de procédure civile (« NCPC »). Cet
article reprend essentiellement les règles édictées sous l’
article 273 C.p.c. [1] . [ 13 ] Trois conditions doivent être réunies pour que la Cour du Québec puisse suspendre l’instance : 1. Des demandes en Cour du Québec et en Cour supérieure; 2. Même fondement juridique ou mêmes points de droit et de fait; 3. Absence de préjudice sérieux pour les autres parties. [ 14 ] Il convient de rappeler certains principes qui avaient été énoncés par les tribunaux sous 273 C.p.c : • L’
article 273 C.p.c. doit être appliqué avec souplesse en tenant compte de l’intérêt de l’administration de la justice afin d’éviter que des frais soient engagés inutilement et que des jugements contradictoires soient prononcés [2] . • La suspension peut être prononcée même si les dossiers judiciaires ne sont pas en état d’être instruits [3] , voire même avant la production d’une défense [4] . • Le fait de ne pas être payé avant un bon moment ne constitue pas un préjudice sérieux, celui-ci pouvant être compensé par les intérêts qui peuvent être octroyés [5] .
Application du droit en l’espèce [ 15 ] Nous sommes en présence de trois recours distincts dont deux ont été réunis en Cour supérieure. Bien que les recours de la Caisse en Cour supérieure et en Cour du Québec n’aient pas le même fondement juridique ni ne soulèvent les mêmes points de droit et de faits, force est de constater que la demande de M.
Daviau dans le Recours n o 1 et la défense soulevée à l’encontre du Recours n o 2 ont le même fondement juridique tout en soulevant les mêmes points de droit et de faits. [ 16 ] Même si les moyens de contestation à l’encontre du Recours n o 3 n’ont pas encore été consignés au dossier, le procureur de M. Daviau, tant dans la Demande qu’à l’audience, affirme que la défense sera fondée sur l’abus de droit de la Caisse, soit la même que celle soulevée à l’encontre du Recours n o 2. [ 17 ] En fait, comme M.
Daviau demande d’opérer compensation entre les sommes réclamées par la Caisse et les dommages qu’il prétend avoir subis en raison des fautes qui auraient été commises par celle-ci, il s’agit plutôt de demandes reconventionnelles dans les deux cas [6] . [ 18 ] Même si l’on pouvait soulever que la compensation judiciaire ne peut être invoquée comme simple moyen de défense, il semble que cette situation puisse être corrigée [7] . [ 19 ] Dans ces circonstances, comme les conditions prévues à l’
article 212 NCPC sont réunies, il y a lieu de permettre la suspension de l’instance devant la Cour du Québec. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l’instance; [ 22 ] ORDONNE la suspension de l’instance dans le présent dossier jusqu’à ce qu’un jugement final passé en force de chose jugée soit prononcé dans les dossiers de la Cour supérieure du district de Bedford portant les numéros 460-17-001952-142 et 460-17-002046- 159. [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Antony Leclerc Poitras Fournier Leclerc, avocats Procureurs de la demanderesse Me Kévin Lampron
Jodoin & Associés société d’avocats s.a. Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 7 juillet 2016
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