2017 QCCA 1645, 2017 QCCA 1645
Opinion
Badaro c. R. 2017 QCCA 1645 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006455-172 (500-01-094642-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2017 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCAT DAVID BADARO Me CHRISTIAN GAUTHIER (étude légale) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire. ( Articles 679(3) et 679(4) du Code Criminel ) Requête de l’appelant pour l’obtention de certaines transcriptions de première instance. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Quentin Desrosiers SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 32 Appel du rôle. Échange entre la juge et Me Gauthier. 9 h 33 Suspension de l’audition. 9 h 48 Reprise de l’audition. La requête pour remise en liberté n’est pas contestée. Argumentation de Me Gauthier. 9 h 51 Échange entre la juge et les parties. 9 h 55 JUGEMENT sur la Requête pour mise en liberté provisoire . Voir page 3. 9 h 59 Reprise de l’argumentation de Me Gauthier relativement à la Requête de l’appelant pour l’obtention de certaines transcriptions de première instance. 10 h 01 Échange entre la juge et les parties. 10 h 05 Suspension de l’audition. 10 h 10 Reprise de l’audition.
Échange entre la juge et les parties. 10 h 15 JUGEMENT sur la Requête de l’appelant pour l’obtention de certaines transcriptions de première instance. Voir page 5. 10 h 16 Échange entre la juge et les parties. 10 h 17 La juge poursuit la lecture du JUGEMENT sur la Requête de l’appelant pour l’obtention de certaines transcriptions de première instance . 10 h 20 Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo / Quentin Desrosiers Greffiers d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Sur la demande pour mise en liberté provisoire [ 1 ] Considérant la requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de l’appel d’une déclaration de culpabilité ; [ 2 ] Considérant l’absence de contestation du Ministère public et le fait que les motifs allégués à la requête soutiennent l’existence de circonstances permettant la mise en liberté provisoire conformément au paragraphe 679 (3) du Code Criminel , sous réserve du respect des conditions de mise en liberté proposées par le Ministère public; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 4 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire de l’appelant, David Badaro, aux conditions suivantes : 1.
Engagement à maintenir le dépôt de 25 000,00 $ auprès du greffe de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale; 2. Engagement de 35 000,00 $ sans dépôt de la part du père de l’appelant, Fadi Badaro; 3. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
4. Demeurer au […], St-Hubert, province de Québec, […] et/ou au […], Chambly, province de Québec, […]; 5. Être à l'une des adresses indiquées au paragraphe précédent entre 22 h et 6 h : 5a) Sauf aux fins d’urgences médicales pour lui-même et/ou ses enfants; 5b) Sauf pour la période des fêtes du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018. 6. Aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d'adresse; 7. Ne pas quitter la province du Québec sauf sur permission du Tribunal; 8. De remettre tout passeport valide à Passeport Canada; 9.
De ne faire aucune demande de passeport auprès de Passeport Canada ni auprès des autorités libanaises; 10. De déposer au greffe tout passeport libanais; 11.
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec ces personnes : Chadi Abi Chdid Joe Abi Chdid Anton Philip Balachandran Hicham Breik Chabesan Chanmugarajah Achraf Chhiba Gabriel Alexander Devries Mohammed El Madhoun Youssof El Mkari Sathees Ganathurai Kumar Shankar Gnanendran Nicolas Haddad Jayaram Srikalamanathan Kamalanathan Balagopalan Vakeesan Kirupanithy Krishnan Ratnasekaran Sritharan Nadarajah Natheeskumar Nalliah Tharshanna Namasivayam Rawad Chafic Nammoura Devin Patel Dipeshbai Patel Soosaithasan Rajaretnam Mourad Rais Rabih Hamad Sarris
Rajaneeswaran Sellemanikkam Rubakumar Selvarasa Satheesan Shamnugarajah Harpan Singh Mathulan Srikantha Jegatheeswaran Thangarajah Helmut Thavaselvarajah Dinesh Vasudevan Stephen Vasudevan Jegajeevan Visvalingan Varatharajan Yogarajah Sathiyarathan Yogasuntharam Marwan Barakat Robert De Repentigny 12.
S'abstenir formellement : - D’être en présence de personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires en matière de fraude, vol, fabrication de faux, vol de cartes de crédit ou dépôt, utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit ou débit, fabrication ou falsification de cartes de crédit ou débit; - De posséder des armes ou des imitations d’armes; - De posséder une carte de crédit et/ou carte débit sauf si ces dernières sont à son nom seulement. 13.
Droit à un seul cellulaire et Internet sur ce téléphone dont les relevés mensuels seront fournis via courriel au Caporal Jean-François Paquette de la GRC le 1er lundi du mois; 14. Droit d’utiliser l’Internet via son ordinateur dont les données seront fournies via courriel au Caporal Jean-François Paquette de la GRC (numéro de série, modèle et numéro MAC); 15.
Se livrer aux autorités dans les 48 heures d’un jugement de Cette Cour rejetant l’appel ou dans un délai autre que la Cour pourrait décider. [ 5 ] ORDONNE à l’appelant de souscrire à l’engagement de respecter l’ensemble des conditions susmentionnées devant un juge de paix avant sa mise en liberté; Sur la requête de l’appelant pour l’obtention de certaines transcriptions de première instance [ 6 ] Considérant la Requête pour obtention de certaines transcriptions visant à permettre à l’appelant de compléter son dossier d'appel; [ 7 ] Considérant que la transcription des audiences de la Cour supérieure en date des 7 et 8 septembre 2016 est nécessaire à la solution des questions en litige devant cette Cour, à la lumière de l’avis d’appel; [ 8 ] Considérant que certaines de ces audiences ont été tenues à huis clos et ex parte afin qu'aucun renseignement susceptible de révéler les techniques d’enquête et l'identité d'un informateur ne soit diffusé; [ 9 ] Considérant que certaines dispositions doivent être prises afin que le dossier d'appel puisse être constitué et les mémoires produits sans mettre en péril le secret devant entourer les techniques d’enquête et l'identité d’un informateur; POUR CES MOTIFS, IL EST ORDONNÉ : [ 10 ] Que le greffier de première instance fasse les démarches nécessaires pour obtenir la transcription des audiences tenues devant jury, hors jury et ex parte relative au témoignage du policier Allain Belleau tenu à huis clos, les 7 et 8 septembre 2016; [ 11 ] Que le sténographe officiel mandaté s'engage par écrit à :
(1) Ne pas divulguer à quiconque le contenu des audiences ex parte ;
(2) Ne pas reproduire, publier ou diffuser l'enregistrement audio des audiences ex parte , leur transcription ou tout autre document, sur quelque support que ce soit, susceptible d'en révéler le contenu;
(3) Une fois son mandat complété, remettre sous enveloppe scellée, au greffe de la Cour d’appel, l'enregistrement audio et l'original et toute copie de la transcription des audiences ex parte , et détruire tout autre document, sur quelque support que ce soit, susceptible d'en révéler le contenu. [ 12 ] Que l'original de l’enregistrement et toute copie de la transcription des audiences ex parte soient conservés sous enveloppes scellées au greffe de la Cour d’appel; [ 13 ] Que copie de la transcription des audiences ex parte soit remise uniquement et personnellement au procureur de l'intimée; [ 14 ] Que le procureur de l’intimée examine la possibilité de remettre au procureur de l’appelant une copie caviardée de la transcription qui reflète la portion qu’il accepte de divulguer au procureur de l’appelant de manière à permettre que le procureur de l’appelant puisse, lorsqu’il recevra la copie caviardée de la transcription, le cas échéant, compléter en conséquence la préparation de son mémoire; [ 15 ] Qu’en cas de difficulté liée au caviardage, les procureurs des parties s’adresseront au juge de la Cour d’appel chargé de la gestion des dossiers de nature criminelle et pénale pour régler le différend soulevé; [ 16 ] Que l’intimée soit dispensée de signifier à l'appelant les portions de son mémoire qui seraient susceptibles de révéler les techniques d’enquête et l'identité d'un informateur; [ 17 ] Que l'intimée produise au greffe de la Cour son mémoire sous scellés et que seul le personnel autorisé par un juge de la Cour d'appel y ait accès; [ 18 ] Que la reproduction du mémoire de l'intimée, aux fins des procédures devant cette Cour d'appel, ne se fasse que sur autorisation d'un juge de la Cour d’appel. geneviève marcotte, J.C.A.
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