2018 QCCQ 760, 2018 QCCQ 760
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Contrôles AC inc. 2018 QCCQ 760 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE HAVRE-SAINT-PIERRE « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-015574-171 DATE : Le 5 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c. LES CONTRÔLES A.C. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 février 2016, monsieur Henri Pelletier, inspecteur à la Commission de la Construction du Québec (ci-après désignée CCQ), se rend sur les lieux d’un chantier de construction à Havre-Saint-Pierre.
Il y rencontre monsieur Christian Rousseau qui exécute des travaux d’installation de systèmes de contrôle dans la salle des fournaises de l’école. [ 2 ] Son rapport relate les faits suivants : Il se trouvait dans un escabeau et utilisait une visseuse à batterie pour fixer en hauteur, à l’aide de vis, un boîtier de raccords pour des fils électriques. (…) Monsieur Christian Rousseau m’a expliqué que les travaux visaient à installer des modules de contrôle sur divers éléments des systèmes de chauffage et de ventilation afin de permettre de les contrôler à distance. (…) Les panneaux de contrôles que monsieur Christian Rousseau allait installé (sic) étaient identifiés au nom de Les Contrôles A.C.
Inc. Monsieur Christian Rousseau m’a désigné un cartable de plans identifiés au nom de Les Contrôles A.C. Inc. en déclarant : « C’est mes plans. » [ 3 ] La défenderesse sera poursuivie pour avoir embauché un salarié à
titre d’employeur sans accorder priorité aux salariés domiciliés dans la région où les travaux sont exécutés. Le salarié détient un certificat d’électricien compagnon pour la région de travail de Bas-Saint-Laurent/Gaspésie seulement. [ 4 ] Le contrat est exécuté pour la firme Les services énergétiques Écosystème inc. Il s’agit d’un contrat d’une valeur de 30,000 $. Les travaux doivent se dérouler du 15 février 2016 au 4 mars 2016.
LA QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le défendeur peut-il bénéficier de l’exemption prévue à l’ article 35 (1) du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction [1] (ci-après désigné le règlement)? LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 6 ] Monsieur Réal Audet, président de la corporation défenderesse, donne sa version des faits à l’audience. Son entreprise est spécialisée dans l’installation de modules de contrôle de systèmes de chauffage et de ventilation permettant la gestion à distance.
Elle emploie des électriciens avec expérience en régulation/contrôle. [ 7 ] Le témoignage de monsieur Audet démontre en termes généraux ses démarches auprès de la CCQ afin d’obtenir la main- d’œuvre qualifiée nécessaire à l’exécution du contrat. Il est incapable d’obtenir cette main-d’œuvre en région vu la spécialité requise. Il exige une expérience de cinq ans en contrôle de bâtiment. Le témoin précise également qu’une période d’apprentissage de deux à trois ans est nécessaire, et qu’un électricien peut prendre jusqu’à cinq ans pour devenir complètement autonome. À toute fin pratique, il est
déraisonnable de former un électricien pour le besoin ponctuel de ce contrat. [ 8 ] Monsieur Audet explique qu’il a eu un problème semblable au nouveau centre de détention de Sept-Îles durant la même période, et qu’il a finalement obtenu « une autorisation de Québec » selon ses propos. Il insiste sur le fait qu’il est inutile de se référer au carnet de référence pour le projet d’Havre-Saint-Pierre, comme il l’a fait à Sept-Îles, puisqu’il a déjà fait les entrevues. Dans les heures qui suivent la visite de l’inspecteur sur le chantier, il fait tout de même une nouvelle déclaration de besoins.
Des entrevues ont lieu, sans résultat. [ 9 ] La meilleure solution qui s’offre à la défenderesse est d’assigner monsieur Rousseau et un autre électricien spécialisé en contrôle, basé à Rimouski. Cet autre salarié a plus de 1500 heures de travail au sens de l’article 38 du règlement . Son utilisation ne fait pas l’objet d’une poursuite. [ 10 ] La poursuivante a procédé par le dépôt de la preuve documentaire et conclut qu’elle a fait la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction. Les motifs de l’inspecteur sont compris à son rapport d’infraction général.
La poursuite invoque que la défenderesse n’a fait aucune démarche pour engager une main-d’œuvre spécialisée provenant de la région. ANALYSE [ 11 ] L’exécution de travaux de construction par la défenderesse en sa qualité d’employeur n’est pas contestée. Ces travaux ne sont pas exclus du champ d’application de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction . [2] (ci-après désignée Loi R-20) [ 12 ] La CCQ a pour fonction d’administrer la loi R-20 généralement, de vérifier et de contrôler son application et celle de ses règlements, notamment de s’assurer du respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction. [3] [ 13 ] Elle peut établir des règles de gestion des bassins de main-d’oeuvre, de priorité régionale en matière d’embauche et de gestion de la mobilité de la main-d’oeuvre [4] .
En vertu du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence [5] , elle peut même exempter une personne de l’obligation de détenir un certificat de compétence dans certaines circonstances. [ 14 ] Le règlement établit une obligation de l’employeur de respecter une préférence d’emploi lors de l’embauche: 35.
L'embauche des salariés disponibles dans l'industrie de la construction doit se faire en tenant compte des exigences reconnues pour le travail offert et selon une préférence d'emploi en tenant compte des critères suivants: 1. pour tous les travaux, à l'exclusion de ceux exécutés dans un endroit isolé et sur un chantier éloigné, priorité est accordée au salarié titulaire d'un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.
Si aucun salarié répondant aux critères précédents n'est disponible , préférence est accordée au salarié titulaire d'un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié à l'extérieur de la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés, ou à la personne domiciliée dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés. 45 . Un employeur peut embaucher directement des salariés pour effectuer des travaux dans l’industrie de la construction.
Dans tous les cas d’embauche, l’employeur doit respecter les critères d’embauche édictés au présent règlement. (nos soulignements) [ 15 ] Le règlement ne prévoit aucun processus particulier dans le cas de l’embauche d’un salarié en région. Par contre, lorsqu’un employeur assigne un salarié domicilié à l’extérieur de la région où les travaux sont exécutés, il doit s’assurer d’accorder priorité au salarié domicilié dans la région. Le règlement ne prévoit pas d’obligations incidentes de l’employeur pour rencontrer cette exigence. [ 16 ] Ainsi, l’employeur n’a pas à obtenir une autorisation préalable de la CCQ.
Il n’a pas à informer la CCQ des mesures prises pour se conformer. De plus, il n’existe aucune présomption légale à l’encontre d’un employeur qui utilise un salarié provenant de l’extérieur de la région où il travaille. [ 17 ] L’objectif du législateur n’est pas d’empêcher un employeur en région de faire des travaux nécessitant une main-d’œuvre spécialisée, et encore moins de le contraindre à agir dans l’illégalité en l’absence de choix.
Cependant, s’il est raisonnable pour l’employeur de former un salarié pour la tâche concernée, l’impossibilité prétendue par l’employeur sera plus difficile à soutenir. [6] [ 18 ] La CCQ n’a aucun devoir spécifique de s’assurer du respect de la règle. Elle n’a pas un devoir de vérifier son application au cas par cas lors de l’embauche, ou de réviser le choix de l’employeur. C’est à ce dernier que le règlement impose l’obligation de s’assurer d’être conforme.
La preuve de cette conformité lui incombe par prépondérance de preuve. [ 19 ] Il convient maintenant de s’attarder sur les termes du rapport d’infraction général rédigé par l’inspecteur: J’ai joints (sic) par téléphone monsieur Carl Paré, responsable des travaux pour Les Contrôles A.C. Inc.. Concernant mes questions sur les travaux décrits plus haut il a déclaré : « Oui, on a des contrats pour des travaux dans les écoles… » Concernant le non de son travailleur au chantier, monsieur Carl Paré a répondu : «Christian Rousseau.»
Concernant les démarches de référence de main-d’œuvre qu’il a fait avant de faire travailler monsieur Christian Rousseau sur le chantier, monsieur Carl Paré a répondu : « J’ai fait aucune démarche. Il travaille pour nous depuis l’été passé. Il est spécialisé dans le domaine, c’est pour ça qu’on l’a embauché. C’est pas n’importe qui qui peut comprendre les plans.»
(nos soulignements) [ 20 ] Le législateur a créé un régime d’exception pour qu’un rapport d’infraction puisse tenir lieu du témoignage de la personne chargée de l’application de la loi, à la condition qu’elle atteste avoir personnellement constaté les faits mentionnés. L’article 62 du Code de procédure pénale vise à empêcher l’introduction d’une preuve par ouï-dire par la production du rapport d’infraction.
L’énoncé de l’inspecteur constitue clairement du ouï-dire irrecevable, et le Tribunal ne peut en tenir compte. [ 21 ] Comme le fait rapporté n’est pas un élément essentiel de l’infraction, la poursuite ne peut être rejetée sur ce seul motif. Le Tribunal constate toutefois que la plainte est portée en référence à cette information.
L’inspecteur complète ensuite son enquête et souligne qu’il n’y a aucune pénurie de main-d’œuvre pour les travaux relevant du métier d’électricien sur la Côte-Nord. [ 22 ] Il faut souligner que la poursuivante reproche un défaut d’accorder priorité, soit celui de choisir un salarié alors que la priorité aurait dû être accordée à un autre. Il ne faut pas confondre le défaut d’accorder priorité à celui de prendre des mesures appropriées pour s’assurer d’accorder cette priorité.
Le règlement ne couvre pas un défaut d’agir avec diligence raisonnable. [ 23 ] Les défaillances de la démarche de la défenderesse ne peuvent lui être opposées que pour contrer son moyen de défense. Par exemple, le défaut de consulter le carnet de référence n’est pas constitutif de l’infraction, mais peut être révélateur de la diligence de l’employeur. [ 24 ] En l’espèce, la preuve de la poursuivante est complète au sens de l’article 35 du règlement. Cette preuve doit simplement démontrer la disponibilité de titulaires de certificats de compétence appropriés.
La poursuivante n’a pas à faire une preuve au-delà de ce qu’exige le règlement, soit la disponibilité de salariés selon les critères précisés par l’employeur. [ 25 ] Il appartient à la défenderesse de démontrer qu’elle n’a pas été en défaut d’accorder une priorité en raison de l’inexistence d’une main-d’œuvre répondant à ses exigences.
D’ailleurs, le droit de l’employeur d’exiger des compétences spécifiques lui est indirectement reconnu au Règlement sur le service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction . [7] Évidemment, le fait qu’elle ne se soit pas prévalue de ce service avant l’embauche ne lui enlève pas son droit d’exiger certaines compétences particulières. [ 26 ] Il s’infère du témoignage de la défenderesse qu’elle est informée de son obligation de privilégier l’embauche régionale. Elle insiste sur ses démarches auprès de la CCQ dans le cadre du projet d’érection du centre de détention de Sept-Îles.
Sa diligence repose sur ses efforts pour retracer des candidatures lors de ce projet. Elle a utilisé le carnet référence et convoquer des entrevues à partir de la liste. Il y a concomitance dans le temps et dans les compétences exigées. Il s’agit de la même région. Monsieur Audet explique qu’il n’a pas cru nécessaire de refaire cet exercice pour le projet de Havre-Saint-Pierre vu que c’était inutile.
À cet égard, la répétition du processus après l’infraction lui a donné raison. [ 27 ] Le témoignage de monsieur Alain est crédible et démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il lui a été impossible de recruter un employé capable d’exécuter les travaux en région. Il a établi qu’il n’était pas raisonnable de former un travailleur pour un besoin ponctuel. De plus, le Tribunal n’a aucune raison de croire que l’employeur a sciemment exigé des critères élevés dans le but d’éluder la règlementation. [ 28 ] Certaines questions subsidiaires découlent de la législation.
Depuis le 3 octobre 2013, le législateur a adopté le Règlement sur le Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction [8] . L’
article 3 est à cet effet: 3. Une demande de numéro d’embauche, formulée conformément aux dispositions du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (
chapitre R-20 , r. 6.1) tient lieu de déclaration de besoin de main-d’oeuvre pour l’employeur qui embauche directement un salarié sans qu’une référence du Service ne lui soit nécessaire. (nos soulignements) [ 29 ] La transmission d’un avis d’embauche dans les délais au Service de référence de la CCQ dispense un employeur de faire une déclaration de besoin de main-d’œuvre à ce même service. [ 30 ] Dans la présente affaire, un avis d’embauche du travailleur Christian Rousseau a été reçu à la CCQ la journée même où il a été embauché, soit le 18 janvier 2016.
Cette démarche était conforme à la règlementation. [ 31 ] Ainsi, le fait que la défenderesse ait produit une déclaration de besoin de main-d’œuvre tardivement, soit après l’entrée en fonction du salarié et subséquente à l’infraction, ne peut lui être reproché. Il n’avait pas l’obligation de faire une demande de besoin, vu la transmission d’un avis d’embauche au préalable. L’employeur n’a pas une obligation plus lourde s’il engage un salarié directement. [ 32 ] L’avantage à utiliser le carnet référence est toutefois évident dans les circonstances.
Bien entendu, le recourt à la liste de tous les candidats titulaires du certificat de compétence recherché s’avère un moyen privilégié pour être conforme. Dans une certaine mesure, une vérification diligente peut jouer en faveur de la défense. [ 33 ] Il demeure que cette liste ne bénéficie pas d’une fiabilité absolue. De nouveaux candidats peuvent s’y ajouter à tout instant.
À toute fin pratique, l’examen de la liste et la vérification des candidatures, de façon contemporaine à l’infraction, a permis d’établir raisonnablement l’absence de travailleurs qualifiés. [ 34 ] Il reste à déterminer les conséquences de l’article 38 du règlement. Il se lit comme suit : 38.
Un employeur peut affecter un salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou de compétence-apprenti partout au Québec, si ce salarié a travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction, au Québec ou ailleurs au Canada, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence. Un employeur peut affecter une femme salariée titulaire d’un tel certificat partout au Québec, si celle-ci a travaillé 500
heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction, au Québec ou ailleurs au Canada, pour cette même période. Le nom de l’employeur apparaît à ce certificat de compétence-compagnon, certificat de compétence-occupation ou certificat de compétence-apprenti, selon le cas. [ 35 ] Dans les circonstances, l’utilisation d’un salarié répondant aux exigences de cet
article aurait évité l’infraction. Cependant, la règlementation n’exige pas d’un employeur qu’il utilise prioritairement en région les services d’un salarié déjà à son emploi ayant plus de 1500 heures de travail. [ 36 ] La défenderesse a choisi d’utiliser une équipe basée à Rimouski. Elle n’était pas tenue de démobiliser un employé d’expérience de la région de Québec. Cet
article accorde un droit à la défenderesse et non une obligation. [ 37 ] Le Tribunal considère que la défenderesse a soulevé un doute raisonnable quant à commission de l’infraction. Elle a présenté une justification raisonnable et elle a établi qu’elle pouvait en bénéficier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Isabelle Bélanger Procureure en poursuite Monsieur Réal Audet Pour la défenderesse Date d’audience : Le 11 octobre 2017
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