2021 QCCA 606, 2021 QCCA 606
Opinion
Brossard (Fiducie Glecer) c. Douek 2021 QCCA 606 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029198-207 ( 500-17-079916-139 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Jules Brossard, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Glecer Sylvain Steinmetz, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Glecer Me OLIVIER DESJARDINS ( Olivier Desjardins Avocat ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT David Douek 2868768 Canada inc. 3633012 Canada inc. 4438663 Canada inc.
Industries Douek (Canada) inc. 4482409 Canada inc. Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis inc. ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS 3856950 Canada inc. M. Steinmetz Holdings inc. Me JONATHAN FEINGOLD ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absent
Gabriel Amar, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Gabriel AND Mindy Amar Realties Daniel Amar, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Gabriel AND Mindy Amar Realties Me REISA TEITELBAUM ( Reisa Teitelbaum ) Absente 3510 DE LA MONTAGNE, S.E.N.C. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 5 octobre 2020 par l’honorable David E. Platts de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Art. 365 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 avril 2021.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Par jugement du 5 octobre 2020, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David E. Platts), condamne la mise en cause 3510 de la Montagne S.E.N.C. à verser, d’une part, 2 414 941,74 $ à l’intimée Industries Douek (Canada) inc. (coûts de la rénovation de l’immeuble litigieux) et à verser, d’autre part, 55 302,98 $ à la même intimée (frais de gestion).
La Cour supérieure ordonne également la dissolution de la mise en cause 3510 de la Montagne ainsi que la vente de l’immeuble litigieux, opérations dont le dispositif du jugement prévoit les modalités (paragr. 362 et s.). [ 2 ] Les appelants, qui sont les fiduciaires d’un des associés de la mise en cause, se pourvoient, mais uniquement à l’encontre des condamnations pécuniaires prononcées par le juge de première instance. [ 3 ] Ils déposent leur déclaration d’appel, en temps utile, le 4 novembre 2020, se proposant d’y ajouter par la suite, ce qu’ils font le 7 avril 2021 en produisant une déclaration d’appel modifiée.
Dans l’intervalle, le 13 janvier 2021, les intimés, se fondant sur l’art. 365 C.p.c. , ont eux-mêmes déposé une requête en rejet dont la Cour est aujourd’hui saisie.
* * [ 4 ] Les intimés contestent le dépôt de la déclaration d’appel modifiée du 7 avril 2021, y voyant un contournement des exigences de l’art. 356 C.p.c.
Vu la manière dont la Cour entend statuer sur le fond de l’appel et de la requête en rejet d’appel, il n’est pas nécessaire de trancher cette question procédurale. * * [ 5 ] Les intimés concèdent l’appel sur deux points (qui correspondent aux moyens d’appel A et B de la version originale et de la version modifiée de la déclaration d’appel). [ 6 ] Tout d’abord, selon les appelants (moyen A), le juge a erré en prononçant la conclusion suivante, dans laquelle il ajoute l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle (ce qui n’était par ailleurs pas demandé par la procédure introductive d’instance) à l’intérêt contractuel (seul demandé) : [360] CONDEMNS 3510 de la Montagne S.E.N.C. to pay Industries Douek (Canada) Inc. the sum of $2,414,941,74 with interest thereon at a rate of 6 % annually, from the dates of the loans beginning April 15, 2013, as calculated in Exhibit D-39(f), together with legal interest and additional indemnity beginning on October 8, 2015; [ 7 ] Or, sur ce point, l’avocat des appelants confirme que ses clients ne réclament pas le paiement de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnelle, mais seulement celui de l’intérêt contractuel de 6 %.
Cette concession (dont la première
partie est annoncée par le paragr. 16 de la requête en rejet) est faite devant la Cour, lors de l’audition de la requête en rejet d’appel, le 12 avril 2021. [ 8 ] Ensuite, toujours selon les appelants (moyen B), le juge aurait dû déduire 37 941,75 $ des 55 302,98 $ mentionnés dans la conclusion suivante du dispositif : [361] CONDEMNS 3510 de la Montagne S.E.N.C. to pay Industries Douek (Canada) Inc. the sum of $55,302.98 with legal interest and additional indemnity beginning on October 8, 2015; [ 9 ] Dans la lettre qu’il adresse à la Cour le 13 avril 2021, l’avocat des appelants indique ce qui suit : […] Nous vous confirmons par la présente que – en ce qui a trait à la question B de la Déclaration d’appel amendée du 7 avril 2021 – les Intimés consentent ce qu’un montant de 37 941,75 $ soit retranché de la conclusion contenue au paragraphe 361 du jugement de première instance. […] [ 10 ] En conséquence de ces acquiescements, la Cour rendra jugement sur le fond de l’appel, sur ces deux points. * * [ 11 ] Pour le reste (c’est-à-dire les moyens C et D de la déclaration d’appel, que ce soit dans sa version originale ou dans sa version modifiée, et le moyen E de la déclaration d’appel originale), les intimés demandent le rejet de l’appel, qu’ils estiment n’avoir aucune chance raisonnable de succès et qui serait même manifestement mal fondé. [ 12 ] La Cour partage cet avis. [ 13 ] En effet, quant au moyen C, les prêts dont il est fait mention (et dont le montant n’est pas contesté) seront remboursés aux associés (dont la fiducie dont les appelants sont les fiduciaires) en vertu du paragraphe 396(
c) du dispositif du jugement de première instance, dans le cadre de la dissolution de 3510 de la Montagne, S.E.N.C., et ils n’ont pas à être déduits des sommes que celle-ci doit verser à l’intimée Industries Douek (Canada) Inc. [ 14 ] Quant au moyen D, il est manifestement mal fondé au regard des motifs du juge de première instance.
Celui-ci conclut que les rénovations litigieuses, objet même de l’association des parties, doivent être à la charge de 3510 de la Montagne S.E.N.C., vu le consentement implicite de Fiducie Glecer, qui ne pouvait être retiré en l’espèce (voir les paragr. 216 et s. du jugement de première instance et notamment les paragr. 218 à 232). Ni la déclaration d’appel ni les explications de l’avocat des appelants lors de l’audience ne permettent de conclure qu’il pourrait y avoir dans cette conclusion une erreur révisable.
L’appel, à cet égard, n’a pas de chance raisonnable de succès. [ 15 ] Enfin, quant au moyen E qui figurait dans la déclaration d’appel originale, il a été biffé de la déclaration d’appel modifiée du 7 avril 2021.
Il ne s’agissait du reste pas d’un véritable moyen d’appel, les appelants se contentant d’invoquer d’« autres erreurs » du juge, sans toutefois les préciser (e qu’ils entendaient faire ultérieurement, mais ne feront finalement pas). * * [ 16 ] Bref, il y aura donc lieu de faire droit à la requête en rejet et de rejeter l’appel, sauf sur les deux points concédés par les intimés, qui feront l’objet d’un dispositif sur le fond. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 17 ] DONNE ACTE de l’acquiescement partiel des intimés à l’appel; [ 18 ] ACCUEILLE conséquemment l’appel pour
partie et REMPLACE les paragraphes 360 et 361 du jugement de première instance par les paragraphes suivants : [360] CONDEMNS 3510 de la Montagne S.E.N.C. to pay Industries Douek (Canada) Inc. the sum of $2,414,941,74 with interest thereon at a rate of 6 % annually, from the dates of the loans beginning April 15, 2013, as calculated in Exhibit D-39(f); [361] CONDEMNS 3510 de la Montagne S.E.N.C. to pay Industries Douek (Canada) Inc. the sum of $17,361.23 with legal interest and additional indemnity beginning on October 8, 2015; [ 19 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel quant aux autres moyens d’appel énoncés dans la déclaration d’appel (version originale et version modifié
e) et REJETTE l’appel sur tous ces autres moyens; [ 20 ] LE TOUT, sans frais de justice dans les circonstances. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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