2017 QCCQ 9614, 2017 QCCQ 9614
Opinion
Protection de la jeunesse — 173947 2017 QCCQ 9614 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002263-173 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2000; ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 17 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportement sérieux, qu’elle est soumise à des mauvais traitements psychologiques et qu’elle est victime de négligence sur la plan éducatif. [ 2 ] La Directrice recommande au départ qu’elle soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois. Après enquête et
suite à la prise du dossier en délibéré, une demande en réouverture des débats est présentée. La Directrice demande maintenant que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 23 août et qu’il soit permis une intégration progressive de cette dernière chez sa mère avec un suivi jusqu’à la fin novembre 2017. [ 3 ] Les parents démontrent de l’ambivalence quant aux recommandations.
La mère souhaite que sa fille puisse bénéficier d’une évaluation en pédopsychiatrie avant d’envisager un retour chez elle et le père affirme vouloir passer quelques jours avec l’adolescente afin d’évaluer s’il est possible qu’elle lui soit confiée. [ 4 ] De son côté, l’adolescente, par l’entremise de son procureur demande de retourner chez son père ou chez sa mère, mais refuse d’entrer dans la salle d’audience. Ce n’est qu’après plusieurs interventions et après le témoignage de ses parents qu’elle s’y présente.
Contexte et analyse [ 5 ] Les parents sont séparés depuis que l’adolescente a environ un an et la mère en a la garde. Le père vit à Ville A et a des contacts irréguliers avec sa fille. La mère a un autre garçon âgé de 11 ans d’un conjoint avec qui elle vit pendant environ 13 ans. Ils se séparent à l’automne 2016 et l’adolescente, qui développe des liens très significatifs au cours des années avec celui-ci, réagit très négativement à la rupture. [ 6 ] Les relations de la mère et de l’adolescente sont conflictuelles et insatisfaisantes.
Cette dernière est d’avis que sa mère ne s’occupe pas suffisamment d’elle et adopte elle-même des comportements immatures. L’adolescente est hébergée pendant une période de six semaines à l’organisme A à l’automne 2016.
L’intervenante de cet organisme observe qu’elle présente une faible maturité et adopte des comportements pouvant la mettre en danger (consommation, conduite sans permis, fréquentations à risque). [ 7 ] L’adolescente affirme présenter des problèmes de consommation de drogue, fumer régulièrement du cannabis, avoir essayé la cocaïne et l’ecstasy et même s’être injecté de l’héroïne dans un endroit reconnu comme étant fréquenté par des adultes ayant des problèmes de criminalité et de consommation.
Elle précise avoir fait trois tentatives de suicide par le passé (pendaison, noyade dans son bain et tentative de se couper les veines des poignets), ne plus avoir de plan suicidaire, mais maintenir des idéations de cette nature. [ 8 ] Le 13 janvier 2017, une entente provisoire est conclue afin de prévoir à nouveau l’hébergement de l’adolescente à l’organisme A pour une durée de 30 jours.
Pendant cette période, il est constaté que la relation mère-fille est très détériorée et que l’adolescente entretient beaucoup de colère. [ 9 ] Le 13 février 2017, une entente sur des mesures volontaires est conclue prévoyant notamment un suivi dans le milieu familial maternel. Un service d’aide éducative intensif débute afin de favoriser le succès de sa réintégration. Cependant, le 23 février une mesure de protection immédiate est appliquée prévoyant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. En effet, cette dernière est expulsée de l’école puisqu’elle s’y présente en état de consommation.
La mère refuse de reprendre sa fille se disant complètement dépassée par la situation. Une ordonnance provisoire est rendue au même effet le 27 février 2017, mais est modifiée le 22 mars pour prévoir plutôt un hébergement en famille d’accueil.
Ce séjour est de courte durée puisque l’adolescente est de nouveau hébergée en centre de réadaptation à la mi-avril en raison de ses différents problèmes de comportement (arrogance, non-respect des règles, consommation). [ 10 ] La psychologue qui la suit depuis plusieurs années est d’avis que l’adolescente se montre en réaction face à sa relation avec sa mère, et ce, plus particulièrement depuis la séparation avec son conjoint.
Elle recommande la poursuite du suivi en psychologie et en pédopsychiatrie et croit qu’il n’est pas possible actuellement d’envisager un retour de l’adolescente chez sa mère, cette dernière ayant besoin d’être encadrée et investie en dehors du contexte familial réactionnel. [ 11 ] La mère affirme à l’intervenante qu’elle ne croit pas que sa fille se soit injecté de l’héroïne ou ait consommé de la cocaïne et doute qu’elle se soit rendue dans un endroit non recommandable pour consommer.
Elle croit possible que sa fille puisse avoir eu des idéations suicidaires, mais dit ne pas avoir été informée de ses tentatives passées. La mère offre une bonne collaboration tout au long de l’évaluation, mais démontre qu’elle adopte des réactions inappropriées aux comportements de l’adolescente et n’est pas en mesure de lui fournir un encadrement adapté à ses besoins. Elle souhaite son retour chez elle, mais démontre des doutes que cela puisse s’actualiser dès la fin de l’été en raison des comportements de sa fille qui demeurent très difficiles.
En effet, lors de sa dernière sortie, l’adolescente se montre d’humeur explosive, quitte son domicile sans autorisation et est retrouvée en état de consommation par les policiers. Elle s’inquiète des nombreux mensonges qu’elle peut faire et de la fabulation qu’elle peut démontrer même si elle est confrontée à des preuves contraires. [ 12 ] Le père témoigne également devant le Tribunal. Il constate que sa fille est très en colère contre sa mère et qu’elle démontre beaucoup de frustration en lien avec sa situation.
En discutant avec elle avant l’audience, elle lui confirme qu’elle n’a pas l’intention de respecter leurs consignes et tient des propos à caractère suicidaire. Le père affirme qu’il a l’impression que l’adolescente « n’est pas sur la même planète que nous » et qu’elle joue en
partie la comédie. Il précise que le travail qu’il occupe l’amène à être parti souvent en Europe et a, jusqu’à récemment, peu de disponibilité pour s’occuper d’elle. Il souhaite pouvoir passer trois jours avec sa fille afin de se faire une idée lui-même sur sa condition et déterminer s’il est possible ou non qu’elle lui soit confiée. [ 13 ] L’adolescente présente un trouble déficitaire de l’attention, un trouble d’anxiété généralisé, une intelligence frontière, de l’immaturité et des problèmes d’apprentissage la rendant plus vulnérable qu’une autre fille du même groupe d’âge.
En salle d’audience, l’adolescente démontre une attitude quelque peu immature, mais demeure tout de même calme et reconnaît avoir du travail à faire sur elle-même. Elle présente une grande détresse et des difficultés marquées sur le plan psychologique et affectif. Il demeure difficile d’établir avec exactitude l’ampleur de ses problèmes de comportement et certains doutes subsistent quant à la véracité de certains éléments qu’elle rapporte. De toute évidence, peu importe le scénario retenu, la situation demeure fort inquiétante.
[ 14 ] La mère manque de présence et de constance dans ses interventions et a tendance à banaliser les comportements inappropriés de sa fille. De son côté, le père est peu impliqué et ne prend pas de moyens concrets pour tenter d’améliorer la situation. Le Tribunal ne dispose pas d’une preuve suffisante pour permettre une intégration de l’adolescente chez l’un ou l’autre de ses parents d’ici la fin de l’été. Les efforts doivent être consacrés à travailler sur une réadaptation intensive des comportements de cette dernière tout en tentant d’améliorer les relations qu’elle entretient avec chacun de ses parents.
Dans l’hypothèse où des améliorations significatives sont observées, une demande de révision peut être présentée par l’une ou l’autre des parties. [ 15 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’adolescente. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii), 38
c) et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE jusqu’au 31 décembre 2017, l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; [ 21 ] QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi en psychologie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période ; [ 25 ] QUE l’adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Joanie Labrecque Tremblay (adolescente) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 3 avril et 23 mai 2017 /mjb
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