2017 QCCQ 9378, 2017 QCCQ 9378
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Électricité SMP inc. 2017 QCCQ 9378 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-049492-153 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ÉLECTRICITÉ SMP INC, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse de ne pas avoir produit un avis d’embauche pour son salarié Guillaume Pettigrew, de la façon prescrite par le Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’induction de la construction [1] (Règlement), et ce, en contravention à l’article 107.11 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [2] (Loi R-20). [ 2 ] La poursuite procède par preuve documentaire. Le rapport d’infraction précise que des vérifications aux fichiers de la Commission de la construction du Québec (CCQ) permettent de constater que la défenderesse n’a fait aucune déclaration d’embauche pour la période du rapport mensuel de janvier 2004, à l’égard de Guillaume Pettigrew, alors qu’elle a déclaré des heures travaillées. [ 3 ] La défense ne produit aucune preuve.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le répertoire des heures travaillées nous permet-il de conclure à l’embauche d’un travailleur pour chaque période de travail discontinue qu’on y retrouve pour un travailleur donné? ANALYSE [ 5 ] C’est ce que la poursuite prétend. Elle base son raisonnement sur le fait que même si le travailleur avait déjà effectué des heures de travail pour le même employeur, un simple arrêt de travail pour une période de 5 jours consécutifs doit être assimilé à un licenciement au sens de la loi.
Ainsi, chaque période de travail déclarée constitue une nouvelle embauche, et un avis d’embauche est alors nécessaire.
Interpréter les dispositions autrement irait à l’encontre de l’objectif de la loi et créerait un fardeau de preuve trop élevé à l’égard de la poursuivante. [ 6 ] Ici, le relevé des heures déclarées couvre une période de 9 mois et démontre que le travailleur visé a effectué des travaux assujettis pour le compte de la défenderesse sur quatre périodes distinctes, dont certaines sont espacées de quelques mois. [ 7 ] Ainsi, un avis d’embauche aurait dû être produit au plus tard le 29 janvier 2014 pour la période de travail se déroulant entre le 29 décembre 2013 et le 25 janvier 2014.
On comprend qu’étant donné que le relevé n’indique pas la date exacte du travail effectué, la poursuite choisit d’établir la date de l’infraction à l’expiration de la période de déclaration de l’employeur. [ 8 ] Par sa part, la défense plaide que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve puisque le moment de l’embauche du salarié reste indéfini dans le temps. [ 9 ] Sur la question de l’embauche, il existe une controverse jurisprudentielle.
Un courant de décideurs, dont la soussignée fait partie, est d’avis qu’il y a une ambigüité dans la loi et les règlements relativement à la notion d’embauche, et que l’on doit donner à ce terme la définition du dictionnaire. Dans ce contexte, le poursuivant doit établir le contrat d’embauche, il ne peut être déduit à la simple lecture du relevé des heures travaillées. En l’absence de cette preuve, la situation doit bénéficier à l’accusé [3] .
[10] Suivant l’argumentation de l’autre courant, il faut rechercher l’objectif visé par l’ensemble de la loi et du règlement. Uneinterprétation aussi stricte que celle du premier courant ne peut donner pleinement effet à la règlementation dont le but est d’assurer lacollecte d’informations fiables, nécessaires à l’existence d’un système de référence des salariés à jour.
Selon ce courant, l’obligation deprouver le contrat d’embauche ainsi que la date de sa conclusion aurait de graves inconvénients rendant l’application de la loi difficileeut égard à ces objectifs[4]. [11] Dans son ouvrage intitulé Interprétation des lois[5], Pierre-André Côté explique que le principe d’interprétation restrictive deslois pénales existe toujours en droit canadien. Cependant, il est passé en second plan tel que l’a précisé le juge Cory dans R. c.Hasselwander, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 398, p. 412 et 413, et dans de nombreuses autres décisions.
La règled’interprétation restrictive des lois pénales est dorénavant applicable lorsque toutes les tentatives d’interprétation au sens de l’article 12de la loi d’interprétation[6], laissent subsister un doute raisonnable quant au sens ou à la portée du texte de loi. [12] Ainsi, même en matière pénale, il faut rechercher l’intention véritable du législateur.
Comme le précise par contre l’auteur,l’application du principe d’interprétation restrictive dépendra de l’opinion du juge quant au caractère de clarté ou d’obscurité du texte.Ceci conduisant à certaines controverses quant au sens à donner à un texte. [13] À la lumière de ces principes, il faut se demander si le terme « embauche » utilisé par le législateur fait référence au contrat detravail liant l’employeur et l’employé, ou à une période de travail donné? [14] L’article 107.11 de la loi R-20 mentionne : 107.11.
Un employeur doit aviser la Commission de l’embauche, du licenciement, de la mise à pied ou du départ de tout salarié, selonles conditions et modalités prévues par règlement de la Commission pris en application du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article123.1. [15] Les articles 40 et 41 du Règlement stipulent : 40. Un employeur doit aviser la Commission, au cours des heures normales de travail de ce dernier, de toute embauche, licenciement,mise à pied ou départ d’un salarié. 41.
Cet avis doit être donné suivant la manière prévue par la Commission, au moment de l’événement ou au plus tard la journée suivante.À cette fin, les samedi, dimanche et jours fériés chômés et les congés annuels obligatoires durant la période d’hiver prévus au décret nesont pas compris dans ces délais.
L’employeur doit, à cet effet, obtenir de la Commission un numéro qu’il doit inscrire à son registre depaie. [16] La poursuite plaide que comme le relevé des heures démontre que le salarié n’a pas travaillé pour l’entreprise pendant plusieursmois consécutifs, il y a lieu de conclure qu’il y a eu bris du lien d’emploi par le licenciement, et que l’avis d’embauche était nécessairepour la période du 29 décembre 2013 au 25 janvier 2014. [17] Recherchant le but visé par le législateur, la juge Chantal Massé de la Cour supérieure s’attarde au sens à donner au terme« événement » que l’on retrouve à l’article 41 du Règlement.
Elle écrit : [32] Même si le lien contractuel s’est créé avant que ne débute le travail, le Tribunal est d’avis qu’en utilisant le vocable« événement » à l’art. 41 du Règlement, le législateur entendait obtenir un avis de l’employeur au moment du début des travaux …[7] [18] Elle interprète le terme « événement » comme la concrétisation dans les faits de l’embauche, qui se traduit par le début effectifdu travail pour une période donnée. Elle est d’avis qu’il s’agit d’une interprétation qui donne un sens à la loi et aux règlements. [19] Dans l’arrêt Rénovation Jacques Lavoie inc. et Sébastien Lavoie c.
Procureur général du Québec[8], la Cour d’appel aappliqué le principe de l’interprétation restrictive de la loi à caractère pénal, en précisant que l’on ne pouvait, pour en venir à soutenirune interprétation, ajouter au texte de loi. [20] C’est aussi dans ce sens que le juge Francoeur, dans DPCP c.
Toiture Lajoie 2000 inc.[9], après avoir cherché à donner un sensau texte de loi et rechercher l’intention du législateur, a conclu que l’on devait se référer au sens du dictionnaire pour définir ce terme, etce, bien qu’il soit certainement souhaitable que la définition d’embauche inclue le rappel au travail pour respecter les objectifs de la loi.Il mentionne : [13] Pourquoi prévoir expressément à l’article 107.11 que la fin d’emploi d’un salarié est régie par différentes situations,licenciement, mise à pied ou départ et ne pas le faire au début de l’emploi, limitant celle-ci à « embauche ». [21] Dans sa décision, il a refusé de considérer comme une embauche le rappel au travail d’un salarié régi par une conventioncollective.
Il a choisi d’interpréter cette loi de façon restrictive, et la soussignée partage cette vision. [22] L’embauche n’est pas un fait dans le sens commun du terme, mais plutôt un acte juridique.
Prétendre que par le mot« embauche » le législateur faisait référence au début effectif d’une période de travail revient à rajouter au texte de loi, et ce n’est pas ceque commandent les règles d’interprétation ni la jurisprudence. [23] Certains sont d’avis que la décision du juge Guy De Blois de la Cour supérieure règle la question[10] de l’embauche.Contrairement au juge Francoeur, le juge De Blois n’a pas poussé aussi loin sa réflexion sur la question. Il dit : [29] L’Appelante soutient qu’aucune preuve n’a été administrée par l’Intimé au procès quant au fait que M.
Labrie aurait étéembauché. [30] La preuve documentaire non contredite confirme que le salarié Daniel Labrie a travaillé pour l’Appelante en février 2014 et
qu’il n’avait pas travaillé pour l’Appelante auparavant. Le juge de première instance n’a donc commis aucune erreur en concluant à l’embauche de Daniel Labrie par l’Appelante. [ 24 ] En appel de la décision du juge De Blois, la Cour d’appel n’a malheureusement pas eu à se prononcer sur la question spécifique de l’embauche [11] . [ 25 ] La soussignée est d’avis qu’il faut par ailleurs demeurer très prudent lorsque l’on prétend que la date d’embauche n’a pas d’importance.
Comment conclure que la date effective de l’infraction n’a pas d’importance si le législateur prend la peine de restreindre dans le temps le moment pour déposer l’avis d’embauche. En arriver à cette conclusion revient à ne pas tenir compte du libellé du Règlement. Le législateur ne parle pas pour ne rien dire.
Alors, lorsqu’il fait référence au délai pour déposer l’avis, il ne fait pas référence à une période, mais à l’événement qu’est, en l’occurrence, l’embauche du travailleur, la fin de son emploi, sa mise à pied ou son départ. [ 26 ] Par ailleurs, vouloir assujettir toute période de travail discontinue déclarée par l’employeur à l’obligation de produire un avis conduirait à des situations surprenantes, et n’aurait pas pour conséquences de respecter le but de la loi qui consiste à créer une banque de travailleurs disponibles. [ 27 ] Prenons l’exemple d’un travailleur embauché par un employeur qui continue à travailler pour ce dernier après une période de déclaration obligatoire, mais pour des travaux non assujettis, et qui, par la suite, effectue une autre période de travail assujetti que ce même employeur doit déclarer.
Il n’y a pas, dans ce cas, rupture du lien d’emploi ni même arrêt de travail. Simplement, le travailleur effectue des heures qui n’apparaissent pas au registre. Dans un tel cas, pourquoi aviser la CCQ alors que le travailleur n’est pas disponible à l’emploi. [ 28 ] Exiger un avis d’embauche pour chaque période de travail discontinue assujettie à la loi obligerait un employeur à produire un avis d’embauche pour un employé qui a déjà son emploi, sans qu’il y ait eu en réalité quelque mouvement de travailleur. Il en est de même pour les congés de maladie, de paternité ou de maternité.
Force est de conclure que dans ces cas, cela ne servirait pas l’objectif de la loi. [ 29 ]
Malgré tout le respect pour l’opinion contraire, la soussignée ne peut adhérer à la théorie de la poursuite de considérer qu’il y a rupture du lien d’emploi entre chaque période de travail discontinue, de manière à conclure qu’il y a embauche du travailleur à chaque nouvelle période de travail. [ 30 ] Si le législateur avait voulu qu’il en soit ainsi, il aurait pu dire clairement que pour chaque période de travail assujetti discontinue d’un même salarié, un avis d’embauche est nécessaire. [ 31 ] Il est vrai que le terme «embauche» appliqué suivant le sens commun rend le fardeau de preuve de la poursuite plus difficile. [ 32 ] Par contre, l’assignation du travailleur à témoigner est certes une solution envisageable lorsque la preuve documentaire s’avère insuffisante.
Ce fardeau n’est pas différent ou plus exorbitant que celui imposé au poursuivant dans d’autres dossiers du même genre. [ 33 ] Par ailleurs, la méthode d’analyse qui consiste à rechercher l’objectif de la loi, aussi louable soit-elle, ne peut être poussée jusqu’au point de changer le sens ordinaire des mots utilisés par le législateur. Conclure que l’embauche est prouvée ou présumée lorsque le répertoire des heures travaillées démontre une période de travail discontinue auprès d’un même employeur va trop loin.
Une telle interprétation aurait pour conséquence de changer le sens commun du terme « embauche ». [ 34 ] Il ne faut certainement pas oublier que le fardeau de preuve appartient au poursuivant en matière pénale statutaire. Dans certains dossiers, les amendes imposées sont substantielles et les conséquences d’une déclaration de culpabilité importantes. La Charte des droits et libertés s’applique et la présomption d’innocence exige du poursuivant un fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable.
Il est impératif de garder ce principe à l’esprit. [ 35 ] Ainsi, en l’absence d’une preuve plus élaborée de la part du poursuivant relativement à l’embauche du travailleur, un doute raisonnable subsiste.
Et ce doute doit bénéficier à la défenderesse. [ 36 ] Le tribunal conclut que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable en n’établissant pas tous les éléments essentiels de l’infraction; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant Me Dave Boulianne Procureur de la défenderesse
Date d’audience : 11 mai 2017
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