2014 QCCA 1939, 2014 QCCA 1939
Opinion
Wiese-Hansen c. Héron 2014 QCCA 1939 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024752-149 (500-17-080845-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT HILLARY WIESE-HANSEN ALAN BARKUN Me emil vidrascu ( Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉS AVOCAT VICTOR HÉRON EXCEL HERON INC. Me GUY LAVERNE ( Me Guy Lavergne, Avocat ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 24 septembre 2014 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 29, 494, 511 C.p.c. ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 44 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Vidrascu. 11 h 58 Jugement-voir page 3. 11 h 59 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs requièrent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable David R.
Collier) qui accueille une requête en exception déclinatoire des intimés et renvoie le dossier dans le district de Beauharnois. [ 2 ] Il importe de signaler que la requête introductive d’instance concerne une réclamation en dommages intentée par les propriétaires à l’encontre des défendeurs qui ont procédé à l’inspection pré-achat de leur maison sise au […], à Pointe-Claire. [ 3 ] Le juge souligne dans son jugement le fardeau de preuve qui incombe aux demandeurs lorsque la défense soulève l‘absence de compétence territoriale du tribunal devant lequel l’action a été instituée.
Il cite à l’appui l’arrêt de la Cour d’appel dans Baird c. Matol Botanical international Ltd [1] tel que repris par mon collègue Yves-Marie Morrissette dans Bois Langelier ltée c.
Ressources Lumber inc . [2] , avant de conclure que la preuve ne soutient pas l’allégation des demandeurs voulant que le contrat ait été conclu à Montréal de manière à faire échec à la règle générale voulant que les défendeurs doivent être poursuivis dans le district de leur domicile. [ 4 ] Bien qu’il s’agisse d’un jugement interlocutoire susceptible de tomber sous le couvert de l’article 29 C.p.c. , les requérants ne m’ont pas convaincu que les fins de la justice requièrent que la permission d’appeler soit accordée en vertu de l’article 511 C.p.c. , d’autant plus que l’appel me semble voué à l’échec à la lumière des jugements précités.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 6 ] AVEC DÉPENS . GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
Loading document…