2011 QCCQ 8625, 2011 QCCQ 8625
Opinion
Variétés P. Prud'homme inc. c. Service Technique en air réfrigéré inc. 2011 QCCQ 8625 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-017234-070 DATE : 2 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ VARIÉTÉS P. PRUD'HOMME INC. Demanderesse c. SERVICE TECHNIQUE EN AIR RÉFRIGÉRÉ INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Variétés P.
Prud'homme inc. (Prud'homme) réclame à Service technique en air réfrigéré inc. (STAR) 51 102 $ pour divers dommages dont 32 582,20 $ pour modifier l'installation d'une chaudière de marque RBI Futera III faite par STAR en décembre 2004. [ 2 ] Prud'homme allègue que STAR a une obligation de résultat en vertu du contrat signé le 29 octobre 2004 (P-3) pour la vente et l'installation de la chaudière à haute efficacité Futera. [ 3 ] Selon Prud'homme, STAR n'a pas fait le raccordement de cette chaudière à la tuyauterie existante selon les règles de l'art car l'installation ne tient pas compte du volume d'eau nécessaire à la nouvelle chaudière. [ 4 ] STAR plaide qu'en vertu du contrat, son obligation se limite à remplacer la vieille chaudière Volcano par la nouvelle chaudière Futera et à la raccorder au système de tuyauterie existant vieux de plus de 30 ans. [ 5 ] STAR plaide également que Prud'homme a reçu l'ouvrage sans réserve et que son installation n'est pas affectée de vices ou de malfaçons non apparents. [ 6 ] Finalement STAR plaide que le recours est irrecevable car Prud'homme a confié à un tiers des travaux correctifs.
Les questions en litige [ 7 ] Quelle est l'obligation de STAR en vertu du contrat du 29 octobre 2004 (P-3)? [ 8 ] L'installation faite par STAR était-elle affectée de vices ou malfaçons non apparents ? Le fait de confier des travaux correctifs à un tiers sans préavis à STAR rend-il le recours irrecevable ? Les faits [ 9 ] Les faits pertinents que le Tribunal retient sont les suivants. [ 10 ] Le 16 janvier 2002, Prud'homme achète l'ancienne usine E. H. Price pour y loger ses bureaux et son entrepôt.
Le bâtiment est vieux d'environ 30 ans. [ 11 ] Le système de chauffage d'origine doit être modifié pour répondre aux besoins de Prud'homme. [ 12 ] Martin Prud'homme, directeur des ventes de l'entreprise Prud'homme retient les services de l'ingénieur en mécanique du bâtiment Patrice Lévesque pour que celui-ci maximise le potentiel du système de chauffage en place. [ 13 ] Pour remplir son mandat l'ingénieur Lévesque analyse le système en place. Dans son rapport du 7 février 2008 (P-12) rédigé pour les fins de l'audience, Lévesque décrit ce système : E.H.
Price utilisait une chaudière de marque Volcano pour chauffer ses bureaux et pour son procédé de placage. La chaudière a une capacité de 1 675 000 BTU/heure. La majorité de l'eau chaude produite par cette chaudière sert alors à chauffer les bassins de placage.
Les charges de chauffage sont toutes raccordées parallèlement à une nourrice d'alimentation et de retour lesquels sont en série avec la chaudière Volcano d'une contenance de 332 gallons d'eau. [ 14 ] L'ingénieur Lévesque dessine des plans pour modifier le système d'origine.
Il ajoute des charges de chauffage supplémentaires dont deux nouveaux serpentins de chauffage à eau chaude raccordés à la Volcano pour prendre charge du chauffage de l'entrepôt [1] . [ 15 ] Pour ne pas modifier le circuit d'eau de la chaudière Volcano il prévoit que les nouveaux circuits de chauffage pour les deux serpentins à eau chaude seront branchés sur des circuits auparavant utilisés par le procédé de l'usine Price. [ 16 ] Pour cette raison et pour conserver un débit constant dans la chaudière Volcano, il utilise des régulateurs de pression pour régulariser le débit, l'installation de type en série ne possédant pas de circuits primaire/secondaire. [ 17 ] Ces travaux sont réalisés par Prud'homme mais la preuve ne précise pas à quel moment durant l'année 2002. [ 18 ] Le 1 er mars 2003 Prud'homme conclut un contrat d'entretien préventif avec STAR relatif aux systèmes de ventilation, de climatisation, d'évacuation et de chauffage (P-1). [ 19 ] Le président de STAR, Yves Tremblay est technicien en chauffage.
C'est lui qui assure l'entretien des systèmes prévus au contrat. [ 20 ] En septembre 2004, la chaudière Volcano a besoin de réparations majeures. Elle doit notamment être retubée.
Les coûts sont estimés entre 10 000 $ et 12 000 $. [ 21 ] À cause de l'âge de la Volcano, plus de 30 ans et du coût prévu des travaux de réparations, Martin Prud'homme écarte cette solution. [ 22 ] Martin Prud'homme demande à différents fournisseurs dont STAR de lui faire des propositions pour remplacer la chaudière ou modifier le système de chauffage. [ 23 ] Yves Tremblay le président de STAR et technicien en chauffage prépare des propositions. Notamment, il recommande d'enlever toute la
section « eau chaude » et d'installer des unités au gaz sur le toit. [ 24 ] Sur les recommandations de son ingénieur, Martin Prud'homme écarte cette proposition. L'installation des unités de toit nécessite un investissement important (P-6). [ 25 ] Tenant compte du rapport coût versus économie d'énergie, l'ingénieur recommande de remplacer la chaudière Volcano par une chaudière à haute efficacité sans toutefois en préciser la marque. [ 26 ] À la suite de cette recommandation, STAR propose d'installer la chaudière RBI Futera III.
Selon la preuve, Martin Prud'homme demande l'avis de son ingénieur sur cette chaudière qui lui confirme qu'il s'agit d'un appareil performant. [ 27 ] L'estimation du 18 octobre 2004 de STAR pour la vente et l'installation de la RBI Futera III est de 25 500 $ plus les taxes (P- 3). STAR transmet à Martin Prud'Homme la documentation du fabricant pour la Futera. [ 28 ] Le 21 octobre Martin Prud'Homme rencontre l'ingénieur Lévesque avant de prendre sa décision.
Lévesque lui fait un compte- rendu (D-3) de l'essentiel de leur discussion le 4 novembre 2004. [ 29 ] Dans ce document Lévesque compare les économies annuelles d'énergie d'une nouvelle chaudière efficace à 88 % et le remplacement de «tout le système à eau chaude» par un système à air. [ 30 ] L'ingénieur souligne que la technologie des échangeurs n'est pas la même qu'avec un système à eau et qu'on y perd en efficacité.
Il tient compte des coûts additionnels pour le démantèlement des serpentins à eau chaude, l'installation des chauffes-conduits, le remplacement des boîtes de mélange par des boîtes à débit pour faire ses recommandations. Il conclut qu'un écart de consommation annuelle de 1 500 $ est en faveur d'un système à eau chaude par rapport à un système à air. [ 31 ] Il écrit : « Comme vous le voyez, que vous remplaciez uniquement votre chaudière ou que vous effectuiez un remaniement complet des systèmes (entrepôt et bureaux), l'écart de consommation énergétique ne sera que d'environ 1 500 $/an.
Cela ne justifie pas à mon avis, le supplément d'investissement que requière le remaniement complet, surtout que vous aurez à subir une perte de qualité d'air dans les bureaux. » Le gras est ajouté. [ 32 ] Martin Prud'homme choisit alors de remplacer uniquement la chaudière Volcano par une Futera III. Il accepte la proposition de STAR le 29 octobre. À la suite de son acceptation cette proposition constitue le contrat qui lie les parties.
Le Tribunal le reproduit : TRAVAUX - Enlever la vieille chaudière Volcano endommagée; - Installer une nouvelle de marque RBI Futura III avec ignition électronique et modulation de 1,500.000 BTU/H à 88% d'efficacité; - Faire la modification et raccordement du gaz naturel; - Faire la modification et raccordement de la plomberie incluant des nouvelles valves;
- Faire le raccordement électrique et contrôle; - Faire mise en marche et ajustement; Notre prix est de vingt-cinq mille cinq cents (25.500,00 $) dollars plus taxes.
À NOTER QUE : - Les murs (démantèlement) et le transport de la nouvelle chaudière fait par votre personnel avec chariot élévateur; - Isolation thermique non incluse (à voir après l'installation en extra); - Prévoir un délai de trois (3) semaines ou moins pour la livraison de la chaudière (à confirmer); - Tous autres travaux seront faits sur une base de temps matériel; - Une garantie de un (1) an pièces et quatre-vingt-dix jours (90) main d'œuvre est incluse; (le gras est ajouté) - Notre prix est valide pour une période de trente (30) jours.
Si les termes et conditions de cette proposition sont à votre satisfaction, veuillez signer au bas de ce document et nous retourner une copie autorisée de celle-ci par télécopieur ou par la poste. (
s) Martin Prud'homme Date 29/10/2004 [ 33 ] Le 16 décembre 2004 les travaux sont terminés. La nouvelle chaudière Futera III est raccordée sur le système d'eau en place. [ 34 ] Lors de la mise en marche, le technicien Benoit Bernier de la firme JNCV constate que cette chaudière à basse masse manque d'eau. Le réseau est trop petit pour l'alimenter suffisamment. Le problème est solutionné par l'ajout de « by-pass ». Prud'homme paie pour les matériaux alors que STAR assume le coût de la main-d'œuvre pour ces travaux.
La chaudière fonctionne. [ 35 ] Le 10 janvier 2005, Prud'homme paie la facture de STAR pour l'installation et certains travaux additionnels. Le coût s'élève à 29 331 $ incluant les taxes (P-4). [ 36 ] En mai et en juillet 2005, Yves Tremblay se rend chez Prud'homme à la suite d'appels de service relatifs au système de climatisation [2] . À ces occasions, Martin Prud'Homme est présent.
Il ne lui formule aucune plainte et ne lui soulève aucun problème en rapport avec la chaudière. [ 37 ] Pourtant dès le 20 février 2005 Martin Prud'homme et l'ingénieur Patrice Lévesque constatent que la chaudière cycle [3] (démarrages et arrêts fréquents). [ 38 ] Durant toute l'année 2005 Martin Prud'homme s'adresse directement au technicien Benoit Bernier pour résoudre les problèmes de la chaudière. [ 39 ] La preuve établit que Benoit Bernier se rend sur place à plusieurs reprises.
Il constate que la chaudière « cycle » car elle manque d'eau. [ 40 ] Ce technicien en chauffage règle certains problèmes intrinsèques à la chaudière et recommande à Martin Prud'homme d'ajouter une réserve d'eau pour éviter qu'elle surchauffe. [ 41 ] En septembre 2005, Martin Prud'homme sollicite l'ingénieur Patrice Lévesque qui lui transmet par écrit les « requis » pour rendre l'installation de tuyauterie de chauffage conforme aux règles de l'art (P-6). [ 42 ] Dans ce document, l'ingénieur estime que l'entrepreneur en plomberie a fait des erreurs lors de l'installation de la nouvelle chaudière.
Les valves de régulation de débit auraient dû être installées selon les règles de l'art et le réseau semble débalancé. La surchauffe de la chaudière semble toutefois corrigée. [ 43 ] L'ingénieur propose deux solutions. Solution # 1 : Modifier le raccordement des valves de régulation de débit et les ajuster pour conserver un minimum de 127,5 gpm à la chaudière en toutes circonstances.
Une valve de régulation supplémentaire peut être requise. [ 44 ] Solution # 2 : Effectuer une boucle primaire à la chaudière en modifiant le réseau de tuyauterie et en ajoutant un circulateur de tête. [ 45 ] À la suite de la recommandation de l'ingénieur Lévesque, Martin Prud'homme donne à Plomberie Pichette un contrat pour effectuer les travaux détaillés par l'ingénieur à la solution # 1. Les travaux sont effectués les 8 et 9 novembre 2005 au coût de 4 129,14 $ (D-5). STAR n'est pas avisée de cette situation.
[ 46 ] C'est le 27 juillet 2006 que Prud'homme informe STAR par écrit de son insatisfaction du rendement de la chaudière Futera. [ 47 ] Le 19 octobre 2006, c'est l'avocat de Prud'homme qui met STAR en demeure (P-10). [ 48 ] Le 27 août 2007, Plomberie Jerven transmet une estimation à Prud'homme pour réaménager la chaufferie au coût de 27 983 $ (P-8). Les travaux prévus consistent à installer un système primaire/secondaire plutôt qu'un système en série. [ 49 ] Le 8 janvier 2008 les travaux sont complétés (P-17).
Preuve en demande L'expert [ 50 ] Patrice Lévesque est ingénieur en mécanique du bâtiment diplômé de l'École de technologie supérieure en 1989. Ses qualifications professionnelles et son expérience de la mécanique du bâtiment ne font pas de doute et le qualifient comme témoin expert [4] . [ 51 ] En 2002, Martin Prud'homme lui confie le mandat d'adapter le système de chauffage d'origine aux besoins de Variétés Prud'homme. [ 52 ] L'ingénieur Lévesque connaît bien le système en place. Il le décrit en détail dans son rapport de février 2008 (P-12). [ 53 ] En 2004 il prend connaissance de l'offre de STAR.
Il déconseille de remplacer le système à eau chaude par des unités au gaz sur le toit estimant que le supplément d'investissement que requière un remaniement complet n'est pas justifié par l'économie d'énergie. [ 54 ] Il situe l'écart de consommation annuelle d'énergie à 1 500 $ en faveur du système à eau chaude. [ 55 ] Son document du 4 novembre 2004 (D-3) ne mentionne pas de coûts reliés à une modification de la tuyauterie existante en rapport avec l'installation d'une chaudière à basse masse, c'est-à-dire contenant une très petite quantité d'eau alors que la Volcano en contient une quantité importante. [ 56 ] En septembre 2005 à la demande de Martin Prud'homme il transmet les «requis» pour rendre les installations de tuyauterie de chauffage «conforme aux règles de l'art» (P-6). [ 57 ] La solution #1 la plus économique consiste à débrancher les valves de «by-pass» aux serpentins, d'équilibrer les trois réseaux, d'ajuster les valves de régulation et d'en ajouter une supplémentaire. [ 58 ] Ce sont les travaux qu'exécute Plomberie Pichette en novembre 2005 au coût de 4 129 $ (D-5). [ 59 ] À l'audience l'ingénieur Lévesque résume son rapport du 7 février 2008 (P-12). [ 60 ] Il retient que STAR n'a pas suivi les recommandations du manufacturier. [ 61 ] La nouvelle chaudière a été raccordée sur le réseau de tuyauterie existant de type en série alors que le manufacturier mentionne que le réseau doit être de type primaire/secondaire. [ 62 ] La cheminée devait avoir 8 pouces de diamètre alors que l'existante a 10 pouces. [ 63 ] Le réseau de tuyauterie peut être additionné d'une réserve d'eau bien que le plan n'en montre pas. [ 64 ] Le Tribunal résume l'essentiel des « problématiques » que retient l'ingénieur Lévesque. [ 65 ] Le montage de la tuyauterie de la chaudière RBI est effectué en série avec les serpentins de chauffage.
Ces serpentins sont équipés de valves deux voies. Ce montage engendre une faute par manque de débit d'eau à la chaudière. Ceci empêche la chaudière de redémarrer automatiquement et on doit actionner son redémarrage manuellement avec une intervention humaine. Cette situation aurait été évitée si les régulateurs de pression avaient été utilisés convenablement.
Il s'agit là du problème le plus important. [ 66 ] L'ingénieur retient également que le diamètre de la cheminée de 10 pouces contrevient aux recommandations du manufacturier. [ 67 ] L'ingénieur reproche à STAR de ne pas avoir proposé de réservoirs d'appoint et de ne pas avoir prévu un circuit primaire/secondaire sur ses offres de service. [ 68 ] Lévesque précise dans son rapport que Plomberie Pichette (23 janvier 2005), L'Heureux, Mongeau (23 février 2006) et Plomberie Jerven (27 août 2007) ont toutes les trois proposé l'utilisation de réservoirs d'appoint pour éviter les arrêts et départs anormalement fréquents (appelé cyclage) de la chaudière. [ 69 ] Il conclut que Variétés Prud'homme a dû reprendre l'installation complète selon les règles de l'art et les recommandations du manufacturier. [ 70 ] Dans son rapport de février 2008, il
annexe des photographies prises le 6 septembre 2005 sur lesquels il signale certaines anomalies. Benoit Bernier
[ 71 ] Benoit Bernier assume les services techniques de Master représentante du fabricant de la chaudière Futera. Il compte 22 ans d'expérience dans le domaine et est familier avec le produit. [ 72 ] Il témoigne qu'il se rend à plusieurs reprises durant l'année 2005 chez Prud'homme. Il constate des problèmes de deux ordres avec la chaudière.
Certains sont intrinsèques à l'appareil d'autres sont reliés à l'installation. [ 73 ] Le régime d'eau du bâtiment dans son ensemble est trop petit pour l'appareil, c'est toute la tuyauterie qui achemine l'eau à la chaudière qui est en cause et non seulement la tuyauterie de la chaufferie. Ce manque d'eau cause des cycles courts (arrêts – départs répétés). À la limite cette situation peut détruire l'appareil. [ 74 ] Benoit Bernier affirme qu'il a rencontré le même genre de problèmes dans d'autres installations et qu'il existe des solutions. Il déclare qu'à plusieurs reprises il en a discuté avec Martin Prud'homme.
Il s'exprime ainsi : « j'avais tout donné les solutions, un devis, faite ça ça ça.» [ 75 ] À son avis les recommandations du fabricant relativement à la cheminée ne sont pas claires. Le véritable problème est le réseau d'eau.
Il s'agit d'ajouter des réserves supplémentaires pour remettre un plus gros volume d'eau et ainsi diminuer les cycles de la chaudière. [ 76 ] Lorsqu'il est questionné sur le genre d'installation appropriée pour la chaudière Futera, il affirme qu'elle peut être installée de deux manières: en parallèle ou en série. [ 77 ] Lorsque la température de l'eau est à 120° et plus comme en l'occurrence l'installation en série est appropriée. Il s'agit simplement d'ajouter des réserves d'eau. Quant à lui, il « marche avec la logique ». Il « aime la simplicité dans les réseaux ».
Et ça coûte plus cher d'installer un réseau primaire. Plomberie Jerven [ 78 ] En août 2007 Martin Prud'homme s'adresse à la Plomberie Jerven pour réaménager la chaufferie. Son président Yves Venne lui transmet une estimation des coûts de 20 940 $ pour la chaufferie et de 7 043 $ pour la cheminée. [ 79 ] Les travaux sont faits en décembre 2007 au coût de 27 983 $ incluant les taxes conformément à la soumission du mois d'août 2007. [ 80 ] Yves Venne, président de Plomberie Jerven témoigne que les plans qu'il a reçus pour préparer son estimation des coûts ne montraient pas de réservoirs.
Il a informé Martin Prud'homme qu'il ne ferait pas le travail si on ajoutait pas les réservoirs C'est pourquoi la soumission a été révisée et par la suite acceptée par Martin Prud'homme. Depuis que les travaux ont été effectués, le système fonctionne bien. Martin Prud'homme [ 81 ] Martin Prud'homme témoigne pour l'essentiel qu'il a subi de nombreux ennuis et inconvénients à cause de la mauvaise installation de STAR. Il a dû à maintes reprises se rendre à l'usine pour remettre en marche manuellement la chaudière.
Pour éviter que le système s'arrête sans qu'il le sache, il a fait installer une alarme. [ 82 ] Il reconnaît qu'il a communiqué directement avec JNCV durant la première année. Il appelait directement le technicien Benoit Bernier qui est venu sur place 5 à 6 fois. [ 83 ] Il n'explique pas dans son témoignage pourquoi il n'a pas avisé STAR des problèmes qu'il rencontrait avec la chaudière ni pourquoi il a confié des travaux de correction à Plomberie Pichette en novembre 2005 sans prévenir STAR de la situation alors que la garantie conventionnelle d'une année se termine en décembre 2005.
La preuve en défense Yves Tremblay [ 84 ] La preuve en défense consiste dans le témoignage du président de STAR Yves Tremblay. Il a préparé les propositions pour modifier le système de chauffage ou remplacer la chaudière. Il témoigne qu'il recommandait d'installer des unités de toit au gaz vu notamment la désuétude de l'installation en place. [ 85 ] Il soutient que Martin Prud'homme se référait constamment à son ingénieur et qu'il avait en sa possession les recommandations du manufacturier relativement à la chaudière Futera avant de prendre sa décision.
Il déclare qu'il a clairement informé Martin Prud'homme qu'il allait installer la nouvelle chaudière sur la tuyauterie existante. Il s'exprime ainsi : « on l'a (la chaudière) installée sur ce qui était là », « je remplace l'appareil sur ce qui est là ». [ 86 ] Il ajoute qu'il a avisé Martin Prud'homme que des travaux seraient à faire durant l'année. Selon Yves Tremblay, Martin Prud'homme voulait payer le moins cher possible.
Tremblay reconnaît que lors de la mise en marche il a rencontré certains problèmes qu'il croyait par ailleurs réglés. [ 87 ] Il n'a pas été informé avant 2006 des problèmes que Prud'homme relie à son installation. Il n'a pas été informé que Martin Prud'homme avait reçu un devis de Benoit Bernier pour régler les problèmes. [ 88 ] En mai et juillet 2005, lorsqu'il s'est rendu chez Prud'homme pour des appels de service concernant le système de climatisation, Martin Prud'homme était présent.
Il ne lui a pas soufflé mot que la chaudière « cyclait ». [ 89 ] C'est en 2006 qu'il reçoit une mise en demeure de Prud'homme à la suite de quoi il y a une rencontre à leur usine. Il a alors
offert de remplacer la chaudière par une plus petite puisqu'on alléguait que la Futera était trop grosse pour les besoins de l'entreprise. Martin Prud'homme a refusé. Il a également offert de fournir des réservoirs et des pompes pour mettre fin au litige. Martin Prud'homme a refusé de payer la main-d'œuvre. Analyse et décision [ 90 ] Un contrat d'entreprise lie les parties. Le Tribunal reproduit les dispositions législatives pertinentes du Code civil du Québec [5] qui énoncent : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2110.
Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. 2112. Si les parties ne s'entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l'évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents.
[ 91 ] Les dispositions relatives à la mise en demeure sont également pertinentes. Elles énoncent : 1601. Le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d'exécuter en nature l'obligation. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 92 ] Le contrat qui lie les parties est signé le 29 octobre 2004. Les travaux sont terminés en décembre. À la mise en marche de l'appareil en décembre 2004 l'installation est faite en série. Le client reçoit l'ouvrage sans réserve et paie le prix le 10 janvier 2005. [ 93 ] En vertu de l'
article 2113 C.c.Q. , Prud'homme conserve ses recours contre STAR en cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 94 ] En l'espèce l'installation de la chaudière en série ne constitue pas un vice ou une malfaçon non apparents. [ 95 ] Mais il y a plus. Benoit Bernier compte plus de 20 ans d'expérience dans le chauffage. Il connaît bien l'appareil Futera III. Il n'a aucun intérêt dans le litige.
Il est d'avis, contrairement à l'ingénieur Patrick Lévesque, qu'une installation en série ne constitue pas nécessairement une malfaçon comme en l'espèce. [ 96 ] Lorsqu'il est interrogé par l'avocat de Prud'homme sur le mode d'installation de la chaudière, il est catégorique : la chaudière Futera peut s'installer en série et donner le rendement énergétique escompté lorsque la température de l'eau est à 120° et plus comme en l'espèce.
Il s'agit de prévoir une réserve d'eau. [ 97 ] Le Tribunal retient ce témoignage et conclut que l'installation de la chaudière en série ne constitue pas une malfaçon qui permet à Prud'homme de fonder son recours sur l'
article 2113 du Code civil du Québec . [ 98 ] Qui plus est, le comportement de Martin Prud'homme convainc le Tribunal qu'il a renoncé tacitement mais de façon non équivoque d'exiger de STAR d'apporter des correctifs à son installation. [ 99 ] Notamment l'ingénieur Patrick Lévesque dès le 6 septembre 2005 note sur des photographies certains correctifs à apporter à cette installation. Il propose des solutions dans un rapport qu'il transmet à Martin Prud'homme (P-6). [ 100 ] En vertu de l'
article 1601 du Code civil du Québec , Prud'homme pouvait forcer STAR à exécuter en nature son obligation. Elle ne l'a pas fait. Elle confie à Plomberie Pichette des travaux correctifs sans respecter les exigences de l'
article 1602 du Code civil du Québec. [ 101 ] Le comportement de Prud'homme appuie la version des faits de Yves Tremblay. L'obligation de STAR en vertu du contrat du 29 octobre 2004 est de raccorder la chaudière sur la tuyauterie existante. Prud'homme sait, vu l'âge du système en place, que des travaux sont à prévoir dans un avenir rapproché pour réaménager la chaufferie. [ 102 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 103 ] REJETTE la requête avec dépens. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Me Pierre-Olivier Bergeron Mes Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert Avocat de la demanderesse Me Michel F. Bissonnette Avocat de la défenderesse Date d’audience : 16, 17 et 18 février 2011
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