2017 QCCQ 9562, 2017 QCCQ 9562
Opinion
Protection de la jeunesse — 174026 2017 QCCQ 9562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001408-175 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2009 Madame [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- Madame A Monsieur B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JG2502 JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X en lien avec les articles 38 b) 1) iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de confier X à sa mère et propose des mesures d’intervention. [ 3 ] La mère est présente à l’audition et celle-ci est représentée par Me André Chagnon. Elle consent à la demande. [ 4 ] Le père est présent à l’audition et celui-ci est représenté par Me Nicolas Gravel. Il consent également à la demande. [ 5 ] X est représenté par Me Stéphanie Lauzon. Elle consent à la demande.
CONTEXTE [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse estime que la sécurité et le développement de X sont compromis en ce que : • Le 5 décembre 2016, le Directeur de la protection de la jeunesse a retenu un signalement au motif de mauvais traitements psychologiques (conflits de séparation entre les parents, exposition à la violence conjugale causée par le père, menaces de la part du père); • L’enquête effectuée par le Directeur de la protection de la jeunesse conclut que les faits rapportés sont fondés et que la sécurité et le développement de X sont compromis;
• X mentionne plusieurs exemples où son père dénigre sa mère et/ou le conjoint de la mère; • X et la mère décrivent une situation survenue en milieu scolaire où il y a eu altercation entre les parents, et ce, devant plusieurs élèves; • X rapporte également qu’il lui arrive d’être en retard ou absent de l’école lorsqu’il est chez son père; • La mère mentionne qu’en décembre dernier, elle s’est présentée au domicile des grands-parents afin de récupérer X et que le père et les grands-parents lui ont crié après, ils l’ont insultée et menacée de la frapper, et ce, devant X; •
Malgré quelques tentatives pour rencontrer le père, celui-ci a refusé et/ou négligé de se présenter au bureau du Directeur de la protection de la jeunesse; • Le père avait, au préalable, refusé de permettre à l’intervenante de pénétrer à son domicile; • Le père responsabilise la mère du conflit parental; • Par ailleurs, le père fait face à certaines accusations criminelles, dont agressions sexuelles et voies de fait envers la mère; • Le père a des antécédents pour divers délits dont voies de fait, bris de conditions, possession d’armes à feu prohibées, introduction par effraction, vol.
CONCLUSION [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la demande et déclare compromis la sécurité et le développement de X en lien avec les articles 38 b) 1) iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Le Tribunal se rend aux mesures recherchées qui font l’objet d’un consentement. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 10 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en vertu des articles 38 b) 1) iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 12 ] MAINTIENT X chez sa mère; [ 13 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à X pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X; [ 14 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que X et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 17 ] ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE que X fréquente milieu un milieu scolaire; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et si requis, le degré de supervision. [ 20 ] LE TOUT pour un (1) an; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 23 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q.
Me Louise Bélanger Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Lauzon Procureure de l’enfant Me André Chagnon Procureur de la mère Me Nicolas Gravel Procureur du père Date d’audience : 30 mai 2017
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