2018 QCCQ 8415, 2018 QCCQ 8415
Opinion
Samireh c. Raymond Chabot inc. 2018 QCCQ 8415 JP2353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009143-183 DATE : 4 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDILLAHI SAMIREH
Partie demanderesse c. RAYMOND CHABOT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de rejet présentée par la
partie défenderesse Raymond Chabot inc. à l’égard du recours intenté par monsieur Abdillahi Samireh. [ 2 ] Les prétentions de la
partie défenderesse sont que le recours doit être rejeté, puisque la
partie demanderesse doit avoir l’autorisation de la Cour supérieure afin d’entreprendre toute procédure contre le syndic en vertu de l’
article 215 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) [1] .
ANALYSE : [ 3 ] L’
article 215 LFI se lit comme suit : 215 Sauf avec la permission du tribunal, aucune action n’est recevable contre le surintendant, un séquestre officiel, un séquestre intérimaire ou un syndic relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi. [ 4 ] Dans les faits, monsieur Samireh a effectivement fait une demande afin de se conformer à l’
article 215 LFI . Le 5 juin 2018, la registraire, Me Stella Croteau, rejetait la demande d’autorisation présentée par monsieur Samireh dans le dossier portant le numéro 755- 11-003705-189. [ 5 ] Dans sa décision, la registraire mentionne à quelles conditions l’autorisation peut être donnée et en conclut que la preuve n’a pas été démontrée, la demande étant donc rejetée. [ 6 ] Il appert que la réclamation déposée à la Division des petites créances l’a été préalablement à toute autorisation. [ 7 ] Cette réclamation porte justement sur une réclamation en responsabilité contre le syndic Raymond Chabot inc. et est sujette à autorisation selon l’
article 215 LFI . [ 8 ] Par sa décision du 5 juin 2018, la registraire rendait illégal le dépôt de la réclamation dans le présent dossier et empêche toute nouvelle réclamation contre Raymond Chabot inc. basée sur les mêmes faits puisque l’autorisation demandée a été refusée. Le Tribunal n’exerce aucun pouvoir en vertu de la LFI , ce pouvoir étant réservé à la Cour supérieure, et notamment en l’instance au registraire. [ 9 ] Le Tribunal conclut donc que la réclamation déposée en l’instance par le demandeur l’a été sans droit et accueille donc la demande de la
partie défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de rejet présentée par la défenderesse Raymond Chabot inc. le 23 août 2018; [ 11 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse Abdillahi Samireh; [ 12 ] FRAIS DE JUSTICE contre la
partie demanderesse Abdillahi Samireh. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
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