2011 QCCQ 8997, 2011 QCCQ 8997
Opinion
Protection de la jeunesse — 112174 2011 QCCQ 8997 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-020627-089 DATE : Le 4 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 4 mai 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation et la révision de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2010 par laquelle l'adolescent était confié à sa mère, ainsi qu'aide, conseil et assistance, et d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'adolescent et de la mère, tous deux assistés de leur procureur respectif.
Quant au père, personne ne connaît ses coordonnées depuis qu'il est sorti de prison.
Considérant le meilleur intérêt de l'adolescent et avec l'accord des parties, le Tribunal a procédé en son absence. [ 4 ] Dès le début de l’audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait valoir sa principale recommandation qui est de maintenir l'adolescent auprès de sa mère, avec certaines modalités particulières concernant les contacts avec son père, le tout jusqu'au 3 décembre 2011. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'étude de la situation sociale de l'adolescent rédigé par [intervenant 1] et daté du 27 avril 2011 (D-1). [ 6 ] La mère, par l'entremise de son procureur, admet la majorité des faits mentionnés dans la requête.
La mère précise que l'adolescent n'a pas fait l'objet de suspensions à l'école mais bien de retraits ponctuels, et ce, en réponse à ses mauvais comportements. Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Pour sa part, l'adolescent, par l'entremise de son procureur, admet la majorité des faits mentionnés dans la requête. Il reconnaît ses mauvais comportements et que ceux-ci ont des impacts sur le reste de la famille.
Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que les comportements difficiles de l'adolescent, particulièrement son arrogance et son manque de respect, ont eu raison de la mère qui a demandé son placement temporaire tel qu'ordonné par le tribunal le 1 er avril dernier. [ 9 ] Son séjour en centre de réadaptation a été bénéfique alors que la situation semble avoir fait évoluer l'adolescent sur sa façon de voir les choses.
D'ailleurs, l'adolescent disait ignorer l'impact de ses comportements auprès de sa famille, alors qu'au moment de l'audience au mérite, sa position à ce sujet était tout autre. [ 10 ] Dans son témoignage, l'intervenante sociale explique que l'adolescent se conforme rapidement aux règles lorsqu'il est en centre de réadaptation.
D'ailleurs, son dernier séjour a confirmé sa version des faits, alors que les éducateurs s'interrogeaient sur la nécessité de son hébergement dans un cadre aussi strict. [ 11 ] Dans la dernière ordonnance, le tribunal avait prévu des séjours ponctuels de l'adolescent en centre de réadaptation, et ce,
avec son accord, lorsque la situation se dégradait à la maison. Cette mesure n'a pas eu l'effet escompté puisque l'adolescent répond dès la première journée aux attentes du personnel du centre de réadaptation, limitant ainsi son séjour. [ 12 ] Les problèmes de comportement surviennent véritablement à la maison. L'intervenante sociale, qui connaît et interagit avec cette famille depuis plus de quatre ans, confirme que la mère a maintenant les habilités requises pour bien encadrer ses enfants.
D'ailleurs, la situation avec ses autres enfants n'est pas comparable à celle qui prévaut dans le cas de l'adolescent. [ 13 ] L'adolescent est en pleine crise d'adolescence et ses comportements en font la démonstration. De plus, l'absence inexpliquée du père depuis sa sortie de prison n'a fait qu'accentuer le sentiment de détresse et d'abandon ressenti par l'adolescent. Cela mériterait d'être vérifié auprès de professionnels qualifiés lorsque l'adolescent le réclamera. [ 14 ] En effet, depuis janvier 2011, les contacts entre l'adolescent et son père ont considérablement diminué.
Le père manifeste toujours de la difficulté à respecter les contacts téléphoniques supervisés et fait peu d'effort pour rejoindre son fils. D'ailleurs, depuis les dernières semaines, on est sans nouvelles du père et on ne connaît pas ses coordonnées. [ 15 ] Le père répète le même scénario, réclamant des contacts réguliers avec ses enfants lorsqu'il est en prison et dès sa sortie de prison, il devient d'abord irrégulier dans ses contacts, pour finir par ne plus donner de nouvelles. [ 16 ] L'adolescent a pu profiter de son séjour en centre de réadaptation alors qu'il a développé un intérêt réel pour la soudure.
D'ailleurs, il compte poursuivre ses études dans ce domaine en septembre prochain. [ 17 ] Le suivi fait par l'intervenante sociale auprès de cette famille est très régulier. Aux rencontres hebdomadaires, s'ajoute une réponse ponctuelle en fonction des besoins de la famille.
L'intervenante sociale est très disponible. [ 18 ] La présence continue et efficace de la Directrice de la protection de la jeunesse a certainement contribué à la réconciliation entre l'adolescent et sa mère, malgré l'épuisement de cette dernière au moment où elle réclamait son placement provisoire en avril dernier. [ 19 ] L'adolescent a également cheminé alors qu'il est maintenant conscient des impacts de ses mauvais comportements. De plus, le fait qu'il semble davantage cerner ses intérêts pour l'avenir semble l'avoir apaisé. [ 20 ] Quant au père, l'adolescent maintient son désir d'avoir des contacts avec lui.
Cependant, on devrait s'assurer de la capacité du père à maintenir des contacts réguliers. En effet, l'absence du père a eu des effets perturbateurs pour l'adolescent dans le passé, ce qui a nécessairement influencé son comportement.
Dans les circonstances, le Tribunal invite la Directrice de la protection de la jeunesse à être prudente. [ 21 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et révision et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens où l'entend la loi; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance rendue par le tribunal le 3 décembre 2010; [ 26 ] À
TITRE DE MESURES: [ 27 ] CONFIE l'adolescent aux soins de sa mère; [ 28 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescent et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence, les modalités, de même que le degré de supervision requis, et ce, en tenant compte des besoins et des désirs de l'adolescent; [ 29 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'adolescent et son père si ce dernier est sobre lors des contacts; [ 30 ] RECOMMANDE fortement au père d'être sobre lors des contacts téléphoniques ou physiques avec l'adolescent; [ 31 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse d'établir d'abord des contacts téléphoniques entre le père et l'adolescent avant de rétablir des contacts physiques; [ 32 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de s'assurer de la constance du père avant de rétablir lesdits contacts; [ 33 ] RECOMMANDE que le père informe la Directrice de la protection de la jeunesse de toutes ses coordonnées afin d'établir un calendrier de visites et afin de le rejoindre en tout temps; [ 34 ] SUSPEND certains attributs de l'exercice de l'autorité parentale du père à l'égard de l'adolescent et les CONFIE exclusivement à la mère; [ 35 ] AUTORISE dix (10) jours de répit de l'adolescent en centre de réadaptation pour un maximum de cinq (5) jours à la fois; [ 36 ] PREND ACTE que l'adolescent poursuivra ses activités et est inscrit pour l'année en cours et l'année prochaine au programme scolaire professionnel pour poursuivre sa formation en soudure;
[ 37 ] RECOMMANDE fortement que des services de suivi thérapeutique soient fournis à l'adolescent, et ce, à sa demande; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 39 ] RECOMMANDE le maintien de [intervenant 1] à
titre d'intervenante sociale; [ 40 ] LE TOUT jusqu'au 3 décembre 2011; [ 41 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 42 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. Fait et signé en ville A Ce 13 e jour de mai 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alain Beausoleil Procureur de l'adolescent M e Guylaine Plourde Procureur de la mère Date d’audience : Le 4 mai 2011 CB/mr
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