2019 QCCA 828, 2019 QCCA 828
Opinion
Gestion Strepco inc. c. 9208-6511 Québec inc. 2019 QCCA 828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026513-168 (540-22-023029-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANTE AVOCAT GESTION STREPCO INC. m e MARC-ANTOINE ST-PIERRE (Absent) (Deveau Avocats) INTIMÉES AVOCAT 9208-6511 QUÉBEC INC. FRÉDÉRIQUE PRUGNEAU Me JEAN-FRANÇOIS SOUCY (Absent) MIS EN CAUSE AVOCATE JONATHAN VERREAULT (CONSTRUCTION JV) Me SOPHIE M. CARDINAL (Absente) (Cardinal Léonard Denis, avocats)
En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2016 par l'honorable Julie Messier de la Cour du Québec, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Louage de choses – Bail commercial – Formation du contrat – Obligation du locataire. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer. AUDITION 9 h 00 Audience continuée du 7 mai 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au terme du procès, la juge de première instance accueille en
partie la réclamation de l’appelante à l’endroit des intimées, soit la locataire et sa caution, pour un montant de 4 917 $ et condamne la défenderesse en garantie à indemniser ces dernières en conséquence. [ 2 ] Seule l’appelante se pourvoit à l’encontre du jugement.
Elle n’a pas cru nécessaire de déposer les transcriptions sténographiques de l’audience au dossier d’appel et s’en remet à la seule preuve documentaire, au vu des commentaires de la juge au début de son analyse, lorsqu’elle explique : [48] Le Tribunal a entendu durant trois jours les parties expliquer les faits, gestes et paroles de chacun et tour à tour, ils ont tenté de contredire les écrits pourtant clairs qu’ils avaient signés.
Ils sont venus ensuite commenter courriels et lettres échangés en y interprétant le contenu. [49] Ces témoignages ont très peu contribué à la découverte de la vérité, chacun des témoins s’étant contredit à plus d’une reprise. L’intention des parties a donc été démontrée par la preuve documentaire.
[ 3 ] Un examen minutieux de cette preuve documentaire nous amène à conclure que l’appelante ne démontre pas la présence d’une erreur manifeste et déterminante de la part de la juge de première instance lorsqu’elle conclut que l’intimée 9208-6511 Québec inc. (9208) n’a pas levé l’option du bail relativement à la location du gymnase situé au sous-sol de l’immeuble et qu’elle ne pouvait en conséquence être tenue au paiement du loyer réclamé, pas plus que sa caution et co-intimée Frédéric Prugneau d’ailleurs. [ 4 ] Au vu de la documentation contractuelle et des nombreux courriels échangés entre les parties, la lettre de mise en demeure envoyée par 9208 ne constituait pas une levée de l’option et l’appelante a été imprudente en présumant que 9208 s’engageait à louer le gymnase sans autre formalité. [ 5 ] Ainsi, dans la mesure où la juge a rejeté à bon droit les prétentions de l’appelante à l’égard de la levée de l’option du bail relativement au gymnase, elle était également fondée de ne pas imputer aux intimées les honoraires d’avocats consacrés à ce débat.
Sa décision de limiter en conséquence le remboursement des honoraires d’avocats à 2 000 $, soit les honoraires encourus par l’appelante pour réclamer les frais d’ingénieur liés aux travaux défectueux des fenêtres et les dommages causés par les travaux de plomberie effectués par l’intimée 9208, n’est pas entachée de quelque erreur révisable. [ 6 ] De même, l’appelante ne démontre pas en quoi la juge se serait trompée en n’accordant qu’une
partie du montant réclamé pour les frais d’ingénieur découlant des travaux défectueux de fenêtres, soit 2 000 $ sur les 6 204 $ réclamés à ce chapitre, en raison de l’insuffisance des explications fournies par l’appelante à l’égard des services facturés. [ 7 ] Finalement, l’appelante ne fait pas voir non plus en quoi la juge aurait erré en octroyant un montant de 917 $ pour les dommages liés à la plomberie défectueuse, au vu de la preuve administrée.
Ce montant coïncide avec son refus, par ailleurs justifié, d’accorder des frais d’administration de 15 % en sus des intérêts calculés au taux de 15 % sur les montants impayés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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