2017 QCCA 1115, 2017 QCCA 1115
Opinion
Gauthier c. Société de transport de Montréal 2017 QCCA 1115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006457-178 (500-36-008049-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 juillet 2017 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LINDA GAUTHIER Me AYMAR MISSAKILA INTIMÉE AVOCATE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL Me France LAROCHELLE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 mai 2017 par l’honorable David R.
Collier de la Cour supérieure, district de Montréal, qui rejette l’appel d’un jugement de la Cour municipale déclarant coupable la requérante. (Art. 291 C.p.p. et 21 et suivants R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Commentaire introductif du juge. 9 h 42 Argumentation de Me Missakila. 9 h 53 Argumentation de Me Larochelle. 10 h 00 Échanges entre le juge et Me Missakila. 10 h 01 L’avocat de l’intimée, Me Larochelle déclare renoncer à la réclamation des frais prévus par le règlement. Le juge prend note. 10 h 02 L’audience est continuée à 11 h 15 aujourd’hui, en salle RC.18 et les parties sont avisées que leur présence ne sera pas requise. Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 20 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge de la Cour supérieure a été inutilement rigide en refusant à la requérante le droit de déposer un jugement de la Cour du Québec au cours de sa réplique. Par contre, cette erreur ne peut justifier, en soi, l’autorisation recherchée.
Il appert maintenant que ce jugement n’aurait rien changé au résultat. [ 2 ] Par ailleurs, l’intimée renonce à exiger le paiement des frais prévus par le Règlement en matière pénale, ce qui pallie la décision du juge d’ordonner le paiement des « frais de justice ». [ 3 ] Enfin, je ne vois pas d’erreur de droit susceptible de justifier un appel.
Le juge de la Cour municipale a minutieusement examiné toute la preuve et les arguments et le juge de la Cour supérieure pouvait, à bon droit, rejeter l’appel. [ 4 ] L’argument selon lequel le mode de perception du transport adapté est discriminatoire au point où la requérante devait être acquittée ne tient pas. Il en est de même de l’argument voulant que la détention aux fins de vérification ait été abusive. Selon le dossier, la preuve contredit ces deux arguments. [ 5 ] Bref, l’appel que veut interjeter la requérante serait voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête, sans frais, vu les circonstances. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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