2023 QCCQ 890, 2023 QCCQ 890
Opinion
Protection de la jeunesse — 23128 2023 QCCQ 890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000723-229 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2007 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de l’enfant et de sa famille pour des motifs de troubles de comportement sérieux au sens de l’article 38(
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et de négligence au plan éducatif (art. 38(b)1 o iii LPJ). [ 2 ] En janvier 2022, le Tribunal ordonne l’application de mesures visant à corriger la situation. [ 3 ] À l’époque, l’enfant vit avec sa mère et voit son père régulièrement. La situation est alors grave et urgente. L’enfant doit se mobiliser rapidement dans une démarche de changement. [ 4 ] Alléguant que la situation se détériore, la DPJ demande maintenant au Tribunal de confier l’enfant à son père et de reconduire l’application de mesures de protection jusqu’à la fin de la présente année.
L’enfant et les parents adhèrent aux recommandations que formule la DPJ. [ 5 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 6 ] L’enfant doit composer avec plusieurs diagnostics qui altèrent son fonctionnement. Une évaluation neuropsychologique met en lumière un diagnostic provisoire de trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Cette condition s’ajoute à un trouble développemental de la coordination, à une probable dyspraxie verbale et à un état dépressif. [ 7 ] La sphère scolaire comporte de grands défis pour l’enfant, d’autant plus qu’il manque de motivation et s’absente fréquemment. [ 8 ] Par ailleurs, l’enfant entretient des fréquentations à risque, consomme régulièrement du cannabis et n’informe pas sa mère de ses allées et venues. [ 9 ] La mère, pour sa part, manifeste de grandes lacunes dans l’exercice de son rôle parental.
De plus, sa collaboration avec les professionnels qui gravitent autour de la famille s’effrite au cours des mois. [ 10 ] La mère n’arrive pas à mettre en place et à maintenir l’encadrement dont l’enfant a besoin, compte tenu de son âge et de ses caractéristiques personnelles. Elle minimise les comportements inadéquats de son fils et ne lui fournit pas la surveillance requise.
[ 11 ] Graduellement, la situation de l’enfant se détériore, ce qui n’étonne guère dans les circonstances. [ 12 ] En septembre dernier, la mère indique à la DPJ qu’elle n’y arrive plus, que son fils ne va pas bien et qu’elle n’est plus en mesure d’en prendre soin. Le père se mobilise alors afin d’être en mesure de prendre le relais. Il réaménage son appartement afin que l’enfant ait sa propre chambre. [ 13 ] À compter du 18 octobre, le Tribunal ordonne que l’enfant soit confié à son père à
titre provisoire. Depuis que l’enfant vit chez son père, sa situation s’améliore de façon spectaculaire. [ 14 ] Le père impose un encadrement que l’enfant respecte sans trop de mal. L’enfant fréquente l’école assidument et présente de meilleures habiletés sociales. Il apparait plus souriant qu’auparavant. [ 15 ] Cela dit, sa consommation de cannabis demeure fort préoccupante. [ 16 ] En outre, l’enfant demeure ambivalent quant à son désir de demeurer chez son père.
Le laxisme de la mère quant à la routine et l’encadrement n’est sans doute pas étranger à cette ambivalence. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’enfant fonctionne mieux depuis qu’il est confié à son père. Il y a donc lieu de poursuivre dans le même sens. [ 18 ] Les recommandations que formule la DPJ, et qui reçoivent l’aval des autres parties, apparaissent conformes au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] CONFIE l’enfant à son père ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), le vendredi soir et les journées du samedi et dimanche, sans coucher, et pour un souper le mercredi ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment en éducation spécialisée volet réadaptation par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) ; [ 24 ] PREND ACTE du consentement des parents et de l’enfant et AUTORISE les différents professionnels intervenant auprès de l’enfant et de ses parents à échanger les informations pertinentes, et ce dans l’intérêt de l’enfant ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement aux mesures ordonnées ; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 décembre 2023 ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocat de l’enfant Me Mylène Murray Avocate de la mère M. B
Père Motifs déposés le 31 janvier 2023
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