2018 QCCQ 8882, 2018 QCCQ 8882
Opinion
Construction Regesco inc. c. Gestion immobilière Vigile inc. 2018 QCCQ 8882 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700503-188 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION REGESCO INC. , ayant un établissement au 4265, rue Hector-Brien, Sherbrooke (Québec) J1L 0E2 Demanderesse c.
GESTION IMMOBILIÈRE VIGILE INC. , ayant un établissement au 1184, rue du Conseil, Sherbrooke (Québec) J1G 1M8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] La compagnie demanderesse (l’Entrepreneur) réclame à la compagnie défenderesse (Gestion Vigile) 3 776,25 $, soit le paiement des factures totalisant 3 357,80 $ pour des travaux de menuiserie et d’électricité [1] et 418,45 $ pour les intérêts au taux de 24 % l'an [2] . [ 2 ] Gestion Vigile conteste la réclamation.
Elle admet qu’une entente est intervenue pour la réalisation des travaux au taux de 65 $ l’heure et devoir certaines sommes. En revanche, elle estime que le nombre d’heures facturées est trop élevé et qu’aucune entente n’a été conclue pour une majoration sur le coût réel payé pour les matériaux. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant à la question suivante : 3.1. À quel montant a droit l’Entrepreneur pour les travaux exécutés?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 26 juin 2017, l’Entrepreneur rédige une soumission d'une somme de 5 447,52 $ pour des travaux de menuiserie et d’électricité dans un immeuble que gère Gestion Vigile [3] . [ 5 ] Le 7 août 2017, avant le début des travaux, une entente verbale intervient entre les parties pour l’exécution d’une
partie des travaux décrits à la soumission et d’autres éléments non prévus, au taux horaire de 65 $ l’heure pour le menuisier et 75 $ l’heure pour l’électricien. [ 6 ] L’Entrepreneur exécute les travaux entre le 7 et le 10 août 2017. [ 7 ] Le 11 septembre 2017, l’Entrepreneur facture 2 749,63 $ plus taxes, soit 3 161,39 $ pour les matériaux, la main d’œuvre et le transport [4] . [ 8 ] L’Entrepreneur rédige une autre facture le 11 septembre 2017 d'une somme de 196,41 $, incluant les taxes, pour une porte pliante [5] . [ 9 ] Après discussion sur la facturation et n’ayant reçu aucun paiement, le 20 octobre 2017, l’Entrepreneur envoie par courriel une mise en demeure à Gestion Vigile l'enjoignant de payer les montants facturés [6] .
ANALYSE ET MOTIFS
La main-d’œuvre [ 10 ] La facture n o 1061 indique, pour la main d’œuvre [7] : • charpentier : 1 300 $ • électricien : 150$ [ 11 ] Selon l’entente verbale, les parties admettent que le taux horaire de l’électricien est de 75 $ et celui des menuisiers de 65 $. [ 12 ] Le montant facturé pour la main-d’œuvre des menuisiers est de 1 300 $, soit 20 heures à 65 $ l’heure [8] . [ 13 ] Les feuilles de temps de ces employés indiquent, pour la semaine finissant le 12 août 2017 [9] : Menuisier Grenier Jour Heures travaillées Nombre d'heures Lundi 10 h 30 à 13 h 2 h [10] Mardi 7 h 30 à 13 h 5 h 30 Mercredi 9 h à 12 h 3 h Jeudi 14 h à 14 h 30 0 h 30 Menuisier Bégin Jour Heures travaillées Nombre d'heures Mardi 7 h 30 à 13 h 5 h 30 Mercredi 9 h à 12 h 3 h Jeudi 14 h à 14 h 30 0 h 30 [ 14 ] La feuille de temps du menuisier Grenier comporte une erreur quant au total des heures inscrites le lundi.
Il indique 2 h alors qu'il a travaillé de 10 h 30 à 13 h. Il aurait donc fait 2 h 30. Cette erreur a bénéficié au client. [ 15 ] L'Entrepreneur a facturé 11 h pour le menuisier Grenier et 9 h pour le menuisier Bégin 9 h, soit un total de 20 h pour la main- d’œuvre en menuiserie. [ 16 ] Le montant facturé pour l’électricien correspond au temps indiqué sur sa feuille de temps [11] .
Le représentant de Gestion Vigile admet ce montant, en précisant qu’il correspond au temps minimal facturé. [ 17 ] Ainsi, les montants totaux facturés pour la main-d'œuvre sont de 1 450 $ [12] plus taxes, soit 1 667,14 $ [13] . [ 18 ] Le représentant de Gestion Vigile n’a pas comptabilisé le temps des employés. Il estime simplement que c’est beaucoup d’heures pour le travail réellement fait. Le Tribunal ne peut retenir cette impression pour contredire le temps indiqué par les employés sur leurs feuilles de temps.
Les matériaux [ 19 ] Dans un courriel envoyé à Gestion Vigile, l’Entrepreneur reconnaît que l’entente prévoit le paiement de la main-d’œuvre à l’heure « et les matériaux » [14] . Aucune majoration sur les factures des matériaux n’est prévue. C’est donc le coût réel payé pour les matériaux qui devait être facturé. [ 20 ] Le 11 septembre 2017, l’Entrepreneur rédige une facture de 170,83 $ plus taxes, soit 196,41 $ [15] pour une porte pliante provenant de chez Canac. Gestion Vigile reconnaît être en sa possession de cette porte qu’elle offre de remettre à l’Entrepreneur.
Comme elle n’a pas été posée et qu’aucune facture de Canac n’indique le coût réel de cette porte, le Tribunal n’accorde pas le montant de la facture n o 1084 et reconnaît que l’Entrepreneur peut en reprendre possession. [ 21 ] La facture n o 1061 indique les montants suivants pour les matériaux [16] : • facture de Canac 116,74 $ • facture de Rona 24,19 $ • facture Yvon Blais 795,30 $ • matériaux électriques 46,90 $ • matériaux pour ciment à joint 16,50 $ Total : 999,63 $ [ 22 ] Sur sa facture, l’Entrepreneur ajoute les taxes applicables à ces montants [17] , pour un total de 1 149,32 $ [18] . [ 23 ] Gestion Vigile reconnaît [19] devoir les factures suivantes des fournisseurs de matériaux : • Rona (20,89 $ plus taxes) [20] 24,01 $ • Canac (94,15 $ plus taxes) [21] 108,25 $ • Canac (11,98 $ plus taxes) [22] 13,78 $ • Les Entreprises Yvon Blais & Fils(le) inc. (653,75 $ plus taxes) [23] 751,65 $ • Matériel pour ciment joint (16,50 $ plus taxes) 18,97 $ • Matériel d'électricité (46,90 $ plus taxes) 53,58 $?
Total : 970,24 $
[ 24 ] Le Tribunal conclut que, selon l’entente, c’est le coût réel de ces factures qui doit être facturé et payé incluant les taxes applicables, soit la somme de 970,24 $. Transport [ 25 ] L’Entrepreneur facture 300 $ plus taxes pour quatre transports, soit 75 $ par transport [24] .
Les travaux s’étant réalisés sur quatre jours, le Tribunal accorde les frais de transport facturés, soit un total de 344,93 $, incluant les taxes [25] . [ 26 ] Ne s’étant pas elle-même portée demanderesse reconventionnelle, le Tribunal ne peut déduire de ces montants les sommes que réclame Gestion Vigile pour des dépenses supplémentaires qu’elle aurait encourues [26] . [ 27 ] CONSIDÉRANT QUE l’Entrepreneur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour les montants suivants : • main-d'œuvre : 1 667,14 $ • matériaux : 970,24 $ • transport 344,93 $ Total : 2 982,31 $ [ 28 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [27] , soit 5 % par an [28] , à compter de la mise en demeure.
Dans le présent dossier, il y a absence de convention et la mise en demeure a été reçue par courriel le 20 octobre 2017 [29] . [ 29 ] L’Entrepreneur n’a pas droit aux intérêts réclamés. L’indication unilatérale de « Des frais d’administration de 2.00 par mois 24 par année seront chargés sur tous les comptes passés dus » [30] ne constitue pas une entente sur le taux d’intérêt convenu. Le Tribunal accorde plutôt les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017. [ 30 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [31] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 31 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 982,31 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 octobre 2017, soit la date de la réception de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 151 $; [ 34 ] AUTORISE la demanderesse à récupérer, à ses frais, la porte pliante chez la défenderesse, sur préavis d'au moins 24 heures, au plus tard le 21 janvier 2019. À défaut la défenderesse pourra en disposer à sa guise. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018
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