2016 QCCQ 7943, 2016 QCCQ 7943
Opinion
Protection de la jeunesse — 163625 2016 QCCQ 7943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000857-151 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2012 ENFANT CONCERNÉ ______________________________________________________________________ MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANT et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation concernant l'enfant X, âgé de 4 ans. [ 2 ] Le 23 novembre dernier, madame la juge Josée Bélanger, saisie d'une demande en vertu de l'article 79 LPJ , ordonnait le placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à l'audition de la présente requête.
Tant la mère que le père étaient présents à cette occasion et la date d'audition de la présente requête, fixée au 15 décembre, a été confirmée. Les deux parents ont, par la suite, reçu signification des procédures. [ 3 ]
Malgré qu'ils connaissent la date d'audition, les deux parents sont absents. [ 4 ] M e André Levasseur, qui représentait le père lors de l'audition de novembre, demande au Tribunal l'autorisation de se retirer du dossier puisqu'il n'a eu aucune collaboration du père. D'ailleurs, le père a fait transmettre au Tribunal par une amie, un message disant qu'il travaillait, justifiant ainsi son absence. Compte tenu de l'absence de collaboration du père avec son procureur, le Tribunal l'autorise à cesser d'occuper. [ 5 ] La mère, pour sa part, était elle aussi représentée lors de l'audition de novembre.
Elle ne semble pas avoir donné mandat à l'avocate de la représenter ce jour puisqu'aucun avocat ne comparaît pour elle. Madame a, dans la semaine précédant l'audition, rejoint l'intervenant social requérant afin de lui demander de requérir de cette Cour, en son nom, une remise de la date d'audition, ce avec quoi le Directeur est en désaccord. [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse n'entend pas présenter telle demande de remise et s'y oppose.
La procureure de l'enfant, M e Marie-Claire Lemieux, s'y oppose elle aussi. [ 7 ] Il s'agit de la deuxième saisie du Tribunal dans ce dossier, un premier jugement ayant été rendu en mars dernier. À cette occasion, les parents, tous deux présents, étaient représentés par procureurs. Ils connaissent donc le fonctionnement de la chambre de la jeunesse.
Les parents, ayant reçu signification et étant parfaitement au courant de la date d'audition, le Tribunal procède en leur absence. [ 8 ] De la preuve entendue, le Tribunal a une preuve prépondérante que les problèmes présentés par les parents, lors de la signature de la toute première entente sur mesures volontaires en février 2014, sont toujours bien présents. [ 9 ] Il est utile de rappeler la reconnaissance des faits qui étaient alors contenus à l'entente datée du 27 février 2014 :
« Moi, monsieur B, présente une problématique liée à la consommation d'alcool; Moi, monsieur B, reconnaît que ce problème génère des impacts sur le climat familial; Nous, parents, reconnaissons avoir des antécédents en matière de violence conjugale et que le dernier épisode s'est produit le 17 octobre 2013 et a nécessité la présence des policiers; Nous, parents, reconnaissons vivre une instabilité au niveau de notre relation et que cette situation nécessite d'être clarifiée afin d'améliorer le contexte de vie dans lequel nous maintenons notre enfant (améliorer la communication, les attentes et besoin de chacun). » [ 10 ] Les parents s'engageaient alors à participer activement à un suivi social afin d'enrayer l'état de compromission constaté. [ 11 ] Au terme de cette mesure, le Directeur de la protection de la jeunesse a saisi le Tribunal d'une requête à faire déclarer la sécurité et le développement de X comme étant compromis.
À cette occasion, les parents, présents et représentés, ont accepté un projet d'entente dans lequel ils reconnaissaient l'instabilité de leur relation conjugale, que malgré les interdits de contacts respectifs imposés par les policiers ou les Tribunaux, ils maintenaient des contacts. De plus, ils admettaient que certains conflits conjugaux ont dégénéré nécessitant l'intervention des policiers. Ces conflits ont été marqués par de la violence physique et se produisaient lorsque l'un ou l'autre des parents ou les deux parents étaient sous l'effet de l'alcool.
Les parents reconnaissaient alors ne pas avoir offert une collaboration active au Directeur de la protection de la jeunesse. Ils s'engageaient alors à diverses mesures afin d'enrayer l'état de compromission, dont notamment un suivi social d'une durée de 12 mois. De plus, ils prenaient l’engagement de participer à des évaluations en toxicomanie et de recevoir les services jugés nécessaires par les professionnels les ayant évalués. Les deux parents s'engageaient aussi à participer à un programme visant les comportements violents qu'ils présentaient, et ce, dans les meilleurs délais.
De plus, les parents promettaient formellement de ne pas consommer ou être en état de consommation lorsqu'en présence de X. [ 12 ] Les parents disaient alors bien comprendre la nature des admissions qu'ils faisaient et leurs conséquences légales.
Ils ont réitéré devant le Tribunal que le consentement qu'ils donnaient à l'application des mesures prévues à l'entente était un consentement libre et éclairé, sans pression aucune et après avoir reçu toute l'information pertinente. [ 13 ] La preuve révèle que malgré ces engagements, les parents n'ont pas offert une collaboration transparente, honnête et active au Directeur de la protection de la jeunesse. Les conflits dans le couple se sont perpétués justifiant de nouvelles interventions policières.
À ce jour, la mère est liée par les termes d'une ordonnance de probation dans laquelle il lui est interdit de harceler, molester ou de menacer le père. Ce dernier fait lui aussi l'objet d'une ordonnance de probation contenant la même condition à l'égard de madame. [ 14 ] En août dernier, la mère se plaignait des comportements violents du père à son égard. Quelques jours plus tard, elle reprenait vie commune avec celui-ci.
Le 18 novembre dernier, un nouveau conflit serait survenu entre les parents alors que le père était en état d'ébriété. [ 15 ] Ni l'un ni l'autre des parents n'a fait à ce jour de démarches sérieuses afin de régler le problème de consommation qu'ils présentent et leur problème de violence. [ 16 ] Au cours des derniers mois, les parents ont prétendu ne plus faire vie commune.
Lors d'une visite effectuée au domicile, les deux parents y étaient présents et ont, par la suite, reconnu avoir caché leur reprise de vie commune à l’intervenant social. [ 17 ] La preuve révèle que, malgré l'engagement de ne pas consommer ou d'être sous l'effet de produits intoxicants lorsqu'en présence de l'enfant, cette condition n'a pas été respectée, et ce, d'une manière aussi récente que le 19 novembre en ce qui concerne le père. [ 18 ] L'instabilité et les conflits qui éclatent entre les parents ont eu un impact certain sur l'enfant.
Celui-ci n'arrive pas à jouer avec les enfants de son âge sans faire preuve d'agressivité. Alors que l'enfant fréquentait un service de garde, on a dû l'en retirer, en raison de ses comportements agressifs envers les autres enfants. [ 19 ] Lors de son arrivée en famille d'accueil en novembre, l'enfant présentait de tels comportements envers les autres enfants, les adultes présents, de même que sur les animaux de la famille. Peu à peu, ces comportements se résorbent. [ 20 ] La famille d'accueil entraîne X à la propreté, ce qui n'était pas encore acquis.
Lors de son arrivée, il ne prononçait que quelques mots difficiles à comprendre. Il a acquis au cours des dernières semaines un peu de vocabulaire, bien qu'il ne fasse pas des phrases complètes à ce jour. Des services en orthophonie sont nécessaires à l'enfant. [ 21 ] De même, à son arrivée en famille d'accueil, l'enfant n'acceptant pas les refus, se grafignait et se mordait. Ces comportements pouvaient se produire plusieurs fois par jour. Depuis, ces comportements s'estompent peu à peu. [ 22 ] Les parents ont été rencontrés par les représentants du Directeur de la protection de la jeunesse au début novembre.
Les attentes ont alors été clairement formulées, et on leur indiquait qu'à défaut de respecter les mesures ordonnées, l'enfant ne pourrait être maintenu auprès d'eux plus longtemps. Deux semaines plus tard, un nouveau conflit survenait d'où la saisie du Tribunal. [ 23 ] Force est de constater qu'après presque deux ans de services, la situation des parents demeure inchangée. Leur instabilité, leurs conflits et leur consommation continuent de marquer le quotidien de l'enfant. [ 24 ] À ce jour, les parents ne sont toujours pas en mesure de collaborer ouvertement avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
Les derniers mois d'application des mesures aux fins d'enrayer l'état de compromission relèvent plus d'un jeu de cache-cache que d'une collaboration active. Ainsi, entre mars et octobre, les parents n'avaient toujours pas été requérir les services relativement à leurs problèmes de toxicomanie et de violence, bien qu'ils s'y étaient engagés en mars. Ainsi, après presque neuf mois de suivi, on est au tout premier balbutiement d'une recherche de services d'aide. Les parents sont actuellement séparés, mais rien ne garantit qu'il n'y aura pas une nouvelle réconciliation.
Lors d'un droit d'accès de l'enfant chez la mère, il avait été demandé à celle-ci de ne pas mettre l'enfant en contact avec le père. Dès que l'intervenant social a quitté le domicile, le père s'y est présenté. La mère a été en mesure de lui demander de
partir. [ 25 ] Jusqu'à présent, le père n'a pas de domicile fixe et ne peut être rejoint par l'intervenant social. Il n'a pas demandé de contact avec X depuis son hébergement obligatoire provisoire. [ 26 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande un placement de l'enfant pour une période de six mois avec une réinsertion chez l'un ou l'autre des parents.
On espère, par un court placement, motiver les parents à aller chercher l'aide nécessaire. [ 27 ] L'avocate de l'enfant, pour sa part, est d'avis que ce délai de placement est illusoire, et avec la preuve présentée, il y a lieu de penser que ce délai sera insuffisant pour permettre aux parents de régler les problèmes qu'ils présentent et qui mettent en danger la sécurité et le développement de leur enfant. [ 28 ] Le Tribunal partage ce point de vue. Depuis près de deux ans, des services sont offerts, et à ce jour, aucune réelle collaboration des parents n'a pu être notée.
On se mobilise et on se dit intéressé pour un court temps, généralement après un conflit et lors de période de séparation. Dès qu'il y a réconciliation, les parents ne collaborent plus et tentent de cacher leur reprise de vie commune. [ 29 ] X a manqué de supervision par le passé et s'est retrouvé chez des voisins.
À une occasion, les parents ne savaient plus où était leur enfant. [ 30 ] X, bien que tout jeune, a déjà commencé à présenter des problèmes d'agressivité pour lesquels une intervention soutenue est nécessaire afin de résorber cet état de fait avant qu'il ne soit scolarisé. [ 31 ] Le Tribunal est d'avis qu'une période d'un an de placement est nécessaire afin que les parents entreprennent des démarches sérieuses pour régler leurs problèmes et qu'ils maintiennent leurs nouvelles habitudes de vie. [ 32 ] Si l'un des parents est en mesure de régler les problèmes qu'il présente de manière plus rapide, il pourra demander la révision de la présente ordonnance en faisant la preuve de ces changements et de leur caractère de permanence. [ 33 ] Compte tenu des témoignages entendus; [ 34 ] Compte tenu des documents déposés en preuve; LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 36 ] MAINTIENT qu'à ce jour, la sécurité et le développement de X, né le […] 2012, sont toujours compromis; [ 37 ] ORDONNE le placement de X en famille d'accueil, et ce, pour une période d'un an; [ 38 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'un et l'autre des parents pour la même période; [ 39 ] ORDONNE que les droits d’accès de l’enfant à ses parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités y compris la présence d’une tierce personne; [ 40 ] ORDONNE que les droits d’accès exercés par l’un des parents devront l’être à l’exclusion de l’autre parent.
Les parents devront être sobres en tout temps et le demeurer lorsqu’en présence de l’enfant; [ 41 ] INTERDIT aux parents de mettre l’enfant en présence de personnes sous l’effet de produits intoxicants; [ 42 ] ORDONNE aux parents de se rapporter au Directeur de la protection de la jeunesse une fois aux deux semaines en se présentant en personne au bureau du Directeur de la protection de la jeunesse ou, s’ils occupent un emploi, par téléphone; [ 43 ] ORDONNE à chacun des parents de participer à un programme de gestion des comportements violents ou agressifs et de le compléter; [ 44 ] ORDONNE aux deux parents de bénéficier d’un suivi en toxicomanie, et ce, pour la période jugée nécessaire par les professionnels leur dispensant ce service; [ 45 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels dispensant de l’aide à la famille et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, le niveau de collaboration et l’évolution de leurs clients respectifs; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des services en orthophonie, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel qui dispense les services; [ 47 ] AUTORISE les visites non annoncées par le Directeur de la protection de la jeunesse dans tout lieu où se trouve l’enfant; [ 48 ] ORDONNE aux parents de communiquer sans délai tout changement d’adresse au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 49 ] ORDONNE aux parents de communiquer au Directeur de la protection de la jeunesse tout changement d’emploi ou d’horaire relativement à leur emploi; [ 50 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance rendue si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants dûment autorisés;
[ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Annie Gaouette Lemire Gaouette et Martel Procureure pour la
partie requérante M e Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureure pour l'enfant Date d’audience : 15 décembre 2015
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