2017 QCCQ 8371, 2017 QCCQ 8371
Opinion
R. c. Poulin 2017 QCCQ 8371 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-070818-133 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté LA REINE plaignante c.
JIMMY POULIN accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à l’accusation suivante : 1. Le ou vers le 5 septembre 2012, à Saint-Samuel, district de Trois-Rivières, a produit du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] Comme à chacune des années, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) procèdent à une opération cisaille pour éradiquer des plants de cannabis. [ 3 ] En août 2012, un survol aérien a permis de constater qu’une plantation de cannabis se trouvait sur la propriété de monsieur Poulin et de sa conjointe Geneviève Tremblay. [ 4 ] Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les agents de la SQ se présentent au domicile de l’accusé et de son ex-conjointe.
Ce dernier est dans sa demeure. [ 5 ] L’agent Cédrick Brunelle doit vérifier si des plants se trouvent derrière le domicile à l’endroit indiqué par un point GPS fourni lors du vol aérien. [ 6 ] Il se rend au garage. Derrière celui-ci, il voit une petite remorque rouge. Elle contient deux boyaux d’arrosage, de l’engrais de couleur blanche et de gros contenants bleus. Il marche dans un sentier vers l’arrière du garage. Chemin faisant, il croise un tronc d’arbre et voit deux chaudières de 4 litres d’eau et un contenant vide de litière de chat. Le sentier le conduit à une plantation de cannabis.
Il y a cinquante-trois plants à maturité. Il remarque au pied de ces derniers le même type d’engrais vu dans la remorque. [ 7 ] Entre le garage et la plantation, il y a une distance d’environ cinquante mètres. [ 8 ] Il vérifie le garage. Il constate qu’un côté est placardé et barré avec un cadenas. En voyant deux airs conditionnés et une bouche d’aération, il soupçonne la présence d’une serre de cannabis. On demande alors l’émission d’un mandat de perquisition. [ 9 ] Après l’avoir obtenu, monsieur Poulin fournit la clé et on peut apercevoir de l’équipement servant à produire du cannabis.
L’installation est bien montée, il y a des ventilateurs, des conduites de ventilation, huit lampes avec des minuteries. La serre n’est pas en activité, mais on y voit des résidus de cannabis et la présence d’engrais. [ 10 ] Le technicien en identité judiciaire retrouve sur place deux empreintes digitales de l’accusé. On demande et obtient un mandat de perquisition pour fouiller la maison. [ 11 ] On voit un tapis chauffant servant à déposer des boutures ainsi que huit bacs vides. On saisit de petites quantités de cannabis à plusieurs endroits dans la maison, ainsi qu’une balance.
On découvre dans un bac au sous-sol plus de 1 000 grammes de cannabis en vrac. DÉFENSE [ 12 ] Après la fin de la preuve de la Poursuite, monsieur Poulin décide de se priver des services de son avocat et d’assumer seul sa défense. [ 13 ] Il mentionne tout d’abord qu’après le départ des policiers, il se rend à l’endroit où les plants se trouvaient. Il en a compté seulement quinze troncs. Même s’ils se trouvent sur son terrain, ce lieu est fréquenté par plusieurs personnes et il n’a jamais cultivé les plants.
[ 14 ] Quant à l’équipement dans le garage, il était là lorsqu’il a acheté la maison et l’ancien propriétaire n’est jamais venu les chercher. On peut d’ailleurs faire pousser toutes sortes de plantes avec cet équipement, pas seulement du cannabis. [ 15 ] Durant son témoignage, monsieur Poulin est vindicatif envers les policiers et va même jusqu’à dire : « Je me défends contre une gang de ripoux qui se collent les uns sur les autres. » [ 16 ] Il a retrouvé, dans les différents rapports policiers, quarante-trois endroits où des mots ont été biffés sans que des initiales y soient apposées.
Il prétend que les policiers ont falsifié des notes pour le faire condamner. Il soutient qu’on s’est trompé d’adresse avec celle de son voisin, que les numéros de la plaque d’immatriculation de ses véhicules ne sont pas exacts. [ 17 ] Il ne comprend pas que les policiers se servent du même véhicule (genre « cube ») pour ramasser les plants de cannabis saisis chez son voisin et ceux arrachés en arrière de son garage. [ 18 ] Il ne comprend pas non plus pourquoi son ex-conjointe a bénéficié d’un arrêt des procédures.
Il a l’impression de prendre le blâme pour elle. [ 19 ] La version des faits donnée par l’accusé n’est pas fiable ni crédible et ne peut soulever un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal pour les raisons suivantes : 19.1. Lorsque l’accusé soutient qu’il ne savait pas qu’une plantation de cannabis se trouvait derrière son garage, ce n’est pas vrai. Les policiers suivent un sentier déjà tracé qui les mène du garage à la plantation. On y retrouve le même genre d’engrais que celui qui est dans la remorque derrière le garage. Il y a également des boyaux d’arrosage.
Chemin faisant, on voit deux chaudières de quatre litres d’eau qui servaient à amener l’eau à la plantation. Il y a un contenant de litière à chat, on a saisi le même genre de contenant dans la maison. La preuve circonstancielle démontre clairement que les plants appartenaient à l’accusé; 19.2. De plus, lorsque l’accusé affirme que les installations dans le garage servaient à la culture d’autres plantes, il ne dit pas la vérité. Pourquoi placarder le garage et barrer la porte? Il est incapable d’expliquer pourquoi on retrouve près de 1 000 grammes de cannabis en vrac dans sa maison.
Ce genre de cannabis est conservé après avoir retiré les cocottes de cannabis; 19.3. Tout au long du contre-interrogatoire, l’accusé hésite beaucoup avant de répondre aux questions. Il invente des réponses et il est agressif. [ 20 ] Lorsque l’accusé prétend que les policiers ont procédé aux perquisitions avant d’obtenir les mandats, le Tribunal ne peut retenir cet argument.
De plus, il était au poste de police à ce moment-là, comment peut-il affirmer une telle chose? [ 21 ] Quant aux mots biffés sans être paraphés dans un carnet de notes pris sur les lieux d’un événement, le Tribunal ne voit pas de ce dossier de mauvaise foi de la part des agents de la SQ. [ 22 ] Lorsqu’on s’en tient à l’essentiel, on constate que des plants de cannabis en culture se retrouvent derrière le garage de l’accusé, que la preuve circonstancielle telle que décrite dans ce jugement convainc hors de tout doute raisonnable que c’est l’accusé qui en avait la possession et le contrôle. [ 23 ] On trouve aussi une installation d’une serre de cannabis avec des empreintes de l’accusé sur de l’équipement. [ 24 ] On saisit du cannabis dans la maison, l’accusé admet qu’il en est le possesseur, car il est un consommateur. [ 25 ] L’ensemble de la preuve démontre clairement, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a commis l’infraction qu’on lui reproche. __________________________________ HONORABLE GUY LAMBERT, J.C.Q.
M e Catherine Lemay Procureur(
e) de la
partie poursuivante M. Jimmy Poulin L’accusé se défend seul. Date d’audience : 14 décembre 2016 et 27 avril et 16 mars 2017
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