2013 QCCQ 8005, 2013 QCCQ 8005
Opinion
Protection de la jeunesse — 133336 2013 QCCQ 8005 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-51-000002-134 DATE : 12 juin 2013 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c. X, né le [...] 2010, ENFANT; -et-
A, MÈRE; -et- PÈRE (non déclaré); -et- B, TUTRICE – MISE EN CAUSE; -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, MIS EN CAUSE. _____________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 70.1 L.P.J.) _____________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer madame B, tutrice à l'enfant X et que le dossier de ce dernier soit conservé jusqu'à sa majorité. Les parties sont en accord avec les conclusions recherchées. Les faits
[ 2 ] X est né le [...] 2010. [ 3 ] Sa filiation paternelle n'est pas reconnue. [ 4 ] La requérante intervient auprès de l'enfant sur une base volontaire depuis septembre 2010. À ce moment la mère consomme des drogues (amphétamines et cannabis) de façon abusive ainsi que de l'alcool. Elle vit une relation amoureuse empreinte de conflits et de violence. [ 5 ] L'enfant est maintenu dans son milieu maternel et différents services sont mis en place afin d'aider la mère à régler ses problèmes personnels dont son problème de consommation.
La mère débute deux thérapies pour mettre fin à sa dépendance mais sans véritable succès. [ 6 ] X est confié à sa tante maternelle et à son conjoint depuis février 2012 après avoir été pris en charge par sa grand-mère maternelle pendant quelques mois. [ 7 ] Le 19 octobre 2012 sa sécurité et son développement sont déclarés compromis au motif qu'il est sujet à des risques sérieux de négligence dus aux problèmes de toxicomanie de la mère; notre Cour le maintient auprès de sa tante. [ 8 ] X est un enfant qui ne présente aucun problème particulier et qui se développe normalement. [ 9 ] Après une certaine période sans avoir de contacts réguliers avec son fils, la mère le visite régulièrement depuis novembre dernier.
On lit au rapport: "… X est content de voir sa mère pour jouer avec elle lors des contacts. Il l'appelle «maman A» lorsqu'il s'adresse à elle. X accepte les soins de sa mère pour un changement de couche par exemple ou de se faire coller par elle. En sa présence, nous avons pu constater que le jeune garçon était à l'aise et heureux, comme il l'est aussi avec une personne connue et gentille. Les contacts avec sa mère sont une occasion où il peut jouer avec un adulte et avoir du plaisir. La mère s'est montrée adéquate tout au long des contacts auxquels nous avons assistés. Son attitude face à X est sans reproche.
Elle s'est montrée soucieuse de son bien-être. Madame B est capable de détecter les différents besoins de X, de lui mettre des limites, de lui apporter une sécurité et de l'affection. En sa présence, X paraît heureux et s'amuse bien. …" [ 10 ] La mère témoigne du cheminement qu'elle a fait au cours des derniers mois.
Elle tente actuellement de stabiliser son mode de vie. [ 11 ] Elle consent à ce que sa sœur soit nommée tutrice à son fils; leur relation s'est améliorée et elles sont en mesure de s'entendre quant aux modalités de contacts concernant X. [ 12 ] La preuve démontre l'attachement qu'a développé l'enfant à l'égard de sa tante et de son conjoint qui s'occupent de lui quotidiennement. [ 13 ] La tante agit envers X comme s'il était son fils. L'intervenante observe: "…
Malgré qu'ils ne soient pas les parents biologiques, ils savent que X a des parents et ils font la différence, mais il n'en demeure pas moins qu'au cours de la dernière année ils se sont attachés à lui et le considère (sic) comme leur fils. Pour eux, il fait
partie de la famille au même
titre que leur fille Y. Celle-ci et X sont considérés comme un frère et une sœur. X dit de Y qu'elle est sa sœur. Il vit avec Y depuis qu'elle est âgée de six mois. Toutes les fois que nous avons pu observer X en présence de sa marraine et de son conjoint, il a été facile de constater le lien d'attachement qui les unit. X se réfère à sa marraine en l'appelant plus souvent «marraine». Il lui arrive de les appeler «papa» et «maman». …" [ 14 ] Elle témoigne de son intention de s'engager à long terme auprès de son neveu et de l'affection qu'elle lui porte. Elle connaît les responsabilités de la charge tutélaire.
Son conjoint la soutient dans ce projet. [ 15 ] Le procureur de l'enfant est en accord avec le projet de tutelle proposé. L'analyse sur la requête en nomination d'un tuteur [ 16 ] La requête de la directrice de la protection de la jeunesse est fondée sur les termes de l'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi: " Art. 70.1 Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit
d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. " [ 17 ] Cet
article réfère à l'
article 207 du Code civil du Québec : " Art. 207
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère.
" [ 18 ] La preuve soutient les allégations de la requête présentée par la directrice de la protection de la jeunesse et rencontre les conditions édictées par le législateur. [ 19 ] Le projet de tutelle permettra à X de continuer de vivre dans un milieu stable et chaleureux jusqu'à sa majorité. L'analyse sur la demande de prolongation du délai de conservation du dossier [ 20 ] La requérante demande également au Tribunal de prolonger le délai de conser-vation du dossier de X jusqu'à la majorité de ce dernier.
Elle plaide que dans le cas où survenait le décès ou le désengagement de sa tutrice ou tout autre problème en lien avec sa famille, elle devra procéder à l'évaluation de la situation de l'enfant et la consul-tation de son dossier sera nécessaire afin de guider la prise de décision le concernant. [ 21 ] En l'espèce la loi prévoit que le dossier sera conservé pendant un délai de cinq ans. [ 22 ]
L'article 37.4 qui permet au Tribunal de prolonger le délai de conservation du dossier se lit ainsi: " Art. 37.4 Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d'un enfant n'est plus compromis , le directeur doit conserver l'information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans, selon la période la plus courte. Le tribunal peut prolonger la période de conservation de l'information contenue au dossier de l'enfant pour des motifs exceptionnels et pour la période qu'il détermine.
" [notre soulignement] [ 23 ] La conservation du dossier au-delà de la période prévue constitue une mesure d'exception et toute mesure d'exception doit être interprétée restrictivement. [ 24 ] Au surplus cette disposition est de nature à porter atteinte au droit fondamental qu'est la protection de la vie privée, protégée par l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, elle doit donc être interprétée restrictivement. [ 25 ] Le Tribunal ne peut adhérer à la proposition de la requérante à l'effet que la tutelle constitue, de par sa nature, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 37.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle peut l'être lorsque la situation de l'enfant concerné est particulière tels un jeune victime d'abus sexuel qui n'est pas prêt à porter plainte, la nécessité d'un suivi psychiatrique ou psychologique, la mise en place de divers services spécialisés, un historique d'hébergements multiples, etc.
La preuve est à l'effet que X ne présente aucun problème de santé physique ou mentale particulier et aucune circonstance le concernant pourrait permettre de qualifier sa situation d'exceptionnelle. [ 26 ] Le Tribunal croit qu'une situation qui est déjà prévue par la Loi de la protection de la jeunesse comme la tutelle, ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle.
Ce dernier concept réfère plutôt à des situations hors du commun liées à l'enfant, situations que le législateur ne pouvait prévoir. [ 27 ] Depuis quelques mois la requérante demande la prolongation des délais de conservation du dossier dans tous les dossiers visant la nomination d'un tuteur.
Cette conclusion ne peut être accordée par automatisme, ce n'est pas là l'esprit de la loi. [ 28 ] Le fait que les parties soient en accord avec cette demande ne prive nullement le Tribunal de son pouvoir discrétionnaire. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant, X, à madame B; [ 32 ] CONFIE l'enfant à sa tutrice; [ 33 ] REJETTE la demande de délai de conservation du dossier; [ 34 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Centre jeunesse Me Thérèse Desgagné (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfant) Me Valérie Audet (mère) Tutrice - mise en cause /ng Date d’audience : 22 mai 2013
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