2022 QCCQ 8172, 2022 QCCQ 8172
Opinion
Protection de la jeunesse — 225014 2022 QCCQ 8172 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003448-229 DATE : 29 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse et X, Né le [...] 2005 enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent âgé de 16 ans, alléguant ses troubles de comportement sérieux (problème de toxicomanie, problème de violence sexuelle, violence verbale). [ 2 ] Elle demande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de huit mois.
D’autres mesures sont aussi soumises pour corriger la situation décrite. [ 3 ] L’adolescent conteste cet hébergement puisque, comme sa mère, il est d’avis qu’il chemine positivement depuis quelques semaines et adhère aux services de la protection de la jeunesse puisqu’il souhaite reprendre sa vie en main. Contexte et analyse [ 4 ] En 2018, l’adolescent vit alors avec ses parents. Il ne présente aucune problématique particulière jusqu’à l’automne 2018, moment où se manifestent violence et opposition en milieu scolaire. [ 5 ] En juillet 2019, un conflit éclate entre lui et son père.
Le père est arrêté pour voies de fait et accusé (pris son fils par la gorge). Il plaide coupable en novembre 2019.
[ 6 ] À l’automne 2019, l’adolescent est expulsé définitivement de l’école, il s’oppose, fait preuve d’agressivité.
Il intègre sans succès la Maison A et devant l’incapacité des parents à assurer son encadrement, il est hébergé en centre de réadaptation. [ 7 ] Cependant, devant l’engagement de l’adolescent à collaborer et à respecter l’autorité de sa mère, notre Cour le lui confie le 4 octobre 2019, mais la situation se dégrade rapidement; l’adolescent cumule les manquements aux règles scolaires, il est agressif, s’oppose et intimide, ce qu’il nie, responsabilisant la directrice de l’école d’être intolérante à son endroit.
Il dit être victime d’injustice. [ 8 ] Hospitalisé 24 heures à la suite des propos suicidaires, le pédopsychiatre conclut que l’adolescent présente des traits narcissiques et antisociaux en construction et recommande son hébergement en centre de réadaptation. [ 9 ] À la suite de cet hébergement, les éducateurs confirment que l’adolescent s’y adapte bien, mais tolère difficilement les interventions, ce qui est cohérent avec son comportement à la cour, convaincu qu’il a toujours raison. [ 10 ] Visiblement, l’introspection de l’adolescent est amorcée et bien que la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation soit nécessaire, il est possible d’envisager son intégration complète chez ses parents à la fin de l’année scolaire.
Les parents collaborent et le père a complété avec succès le groupe A. [ 11 ] Le dossier est fermé en janvier 2021. [ 12 ] Un an plus tard, la Directrice est une nouvelle fois interpellée en raison de la toxicomanie et de la violence de l’adolescent. [ 13 ] Arrêté pour une agression sexuelle, il est libéré avec des conditions. La mère confirme qu’il consomme du cannabis de façon excessive et qu’il refuse de prendre sa médication nécessaire pour stabiliser sa santé mentale. Il ne respecte aucune règle à la maison.
La mère observe des comportements d’agressivité et d’opposition dès la fermeture du dossier en janvier 2021. [ 14 ] Après une rencontre avec son psychiatre (février 2022), l’adolescent va mieux. La mère ne croit pas qu’il soit nécessaire de l’héberger en centre de réadaptation, comme elle et le père le souhaitaient au départ. [ 15 ] Le 6 avril 2022, les parents sont épuisés des comportements de leur garçon. L’intervenante observe sa résistance, sa déresponsabilisation, la minimisation de ses problématiques et il nie l’agression sexuelle pour laquelle il est accusé.
Son discours est misogyne, ponctué de préjugés et de distorsions cognitives. [ 16 ] Le 8 avril 2022, l’adolescent est suspendu de l’école en raison de son opposition et sa consommation. À la maison il se désorganise, se victimise et quitte avec une hache à la main qu’il lance en colère dans le vide. [ 17 ] Bref, le centre de réadaptation apparaît être la seule alternative pour le conscientiser et corriger ses comportements, milieu qu’il intègre dès le lendemain. Il téléphone alors à sa mère et menace de tuer un intervenant, de fuguer, de tuer le directeur de l’école et la plaignante de l’agression sexuelle.
Les paroles sont choquantes, dénigrantes et d’une violence significative. [ 18 ] Accusé de nouvelles infractions criminelles à la suite de ces propos, il est détenu provisoirement (LSJPA). [ 19 ] En centre, ses comportements sont inacceptables, il se déresponsabilise, minimise ses propos, se désorganise, veut se battre, menace, tient des propos suicidaires et tente de s’évader. [ 20 ] Ces faits démontrent sans aucune hésitation que la seule avenue pour protéger l’adolescent contre lui-même et lui permettre de corriger ses comportements est d’ordonner son hébergement en centre de réadaptation. [ 21 ] Cependant, l’adolescent décide de prendre sa médication après une rencontre avec son psychiatre et à compter du 9 mai 2022, il adopte de bons comportements, si bien que rien d’autre n’est signalé jusqu’à aujourd’hui.
La mère, émotive, assure avoir retrouvé son fils. [ 22 ] Après enquête (LSJPA), il est remis en liberté avec des conditions sévères. [ 23 ] Lors de l’audition, l’adolescent témoigne du changement qu’il souhaite apporter dans sa vie, il veut travailler et se construire une routine adéquate. Il comprend l’importance de prendre sa médication et de respecter l’avis de son psychiatre.
Ceci dit, il accepte de respecter les mesures de protection telles qu’ordonnées, assure qu’il ne consomme aucune drogue, s’engage à ne pas le faire et a adopté un mode de vie convenable, actif et conforme aux règles sociétales. [ 24 ] Certes, ce discours n’est pas nouveau et demeure teinté de négation, de minimisation et d’explication, mais sa volonté de s’amender apparaît sincère.
Sa mère appuie sa démarche et accepte, avec le père, de le supporter tout en collaborant étroitement avec la Directrice. [ 25 ] Dans ces circonstances, le Tribunal croit que bien que l’adolescent nécessite des services, ils peuvent lui être dispensés à l’externe, favorisant ainsi son adhésion aux mesures de protection. Le risque est à notre avis faible qu’il compromette sa sécurité ou celle d’autrui, étant très encadré par des conditions strictes de remise en liberté. [ 26 ] Ajoutons que l’adolescent est intelligent et qu’il peut manipuler facilement.
Si c’est le cas, il est bien au fait des conséquences auxquelles il sera confronté. [ 27 ] Pour ces motifs, le Tribunal privilégie le retour de l’adolescent dans son milieu familial bien que sa situation soit compromise en raison de ses troubles de comportement sérieux, que les parents peinent à contrôler. [ 28 ] Des mesures de protection sont ainsi ordonnées afin d’assurer que l’adolescent maintienne ses suivis médicaux et obtienne toute l’aide nécessaire pour corriger à long terme ses comportements.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour trouble de comportement sérieux; [ 31 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 16 février 2023, l’exécution des mesures suivantes : 31.1. QU ’il soit confié à ses parents; 31.2. QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment son suivi en psychiatrie; 31.3. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 31.4.
QUE l’adolescent fréquente assidûment l’école ou occupe un travail rémunéré; 31.5.
QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent de ne consommer aucune drogue illicite; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à prendre sa médication comme prescrit et à se soumettre à son suivi médical; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à suivre les directives de ses parents; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à se soumettre à une évaluation sexologique par un professionnel en la matière; [ 36 ] AUTORISE l’intervenante sociale au dossier à transmettre et recevoir toutes les informations nécessaires auprès des professionnels qui interviennent auprès de l’adolescent; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 30 juin 2022 M e Pascale F. Tremblay (DPJ) M e Caroline Simard (adolescent) mère père Date d’audience : 1 er et 29 juin 2022
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