2014 QCCQ 953, 2014 QCCQ 953
Opinion
Joli-Coeur Lacasse, s.e.n.c.r.l. c. Morissette 2014 QCCQ 953 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124165-103 DATE : 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ joli-coeur lacasse s.e.n.c.r.l.
Demanderesse c. denis morissette Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 3 159,61 $ pour services professionnels rendus à sa demande et réquisition, dont le détail s’établit comme suit : - 13 mai 2008 (compte #216971) : 2 509,73 $ (solde); - 23 janvier 2009 (compte #226052) : 649,88 $. [ 2 ] Le défendeur refuse ou néglige de payer la demanderesse et soutient que les interventions de la demanderesse ont été nettement au-delà de son mandat et en dehors des critères de son assurance juridique (La Capitale) comme convenu. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur allègue que la facture émise par la demanderesse est inexacte en ce qu’elle n’inclut pas le dépôt initial de 500 $ qui lui a été remis. [ 4 ] Considérant le témoignage des parties ainsi que les pièces produites au dossier de la Cour; [ 5 ] Considérant que la demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve; [ 6 ] considérant que le défendeur n’a pas fait la preuve de sa réclamation (demande reconventionnelle); [ 7 ] Pour les motifs exprimés verbalement et enregistrés numériquement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille la réclamation de la demanderesse; Rejette la demande reconventionnelle; Condamne le défendeur, Denis Morissette, à payer la demanderesse, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L., la somme de 3 159,61 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 7 février 2014
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