2020 QCCQ 9306, 2020 QCCQ 9306
Opinion
Protection de la jeunesse — 205728 2020 QCCQ 9306 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003677-189 DATE : 28 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2018 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 dans la situation de X, âgé de 2 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, le confie à sa mère à l’exclusion de son père et autorise des contacts supervisés entre l’enfant et son père en raison d’un contact par semaine d’une durée de deux heures, à condition que le père confirme sa présence 24 heures à l’avance. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au risque sérieux de négligence et aux mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui visent à maintenir l’enfant dans le milieu de sa mère, tout en favorisant des contacts avec son père. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, donne également son accord aux conclusions recherchées.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 29 novembre 2019 [ 6 ] C’est un enfant qui fonctionne bien, qui a une belle évolution et qui est attaché à son grand frère. [ 7 ] Quant aux parents, ils demeurent avec leurs difficultés personnelles bien documentées au fil des ordonnances de protection. [ 8 ] La mère s’implique activement dans l’ensemble des suivis qui sont offerts et le défi demeure encore et toujours son implication à long terme face aux conseils reçus. [ 9 ] Puisque la mère a trois autres enfants qui font l’objet de mesures de protection, on constate que l’encadrement et la prévisibilité demeurent des enjeux préoccupants quant à ses capacités parentales. [ 10 ] Également, la mère éprouve encore des difficultés à être transparente avec le Directeur en lien avec sa vie conjugale. [ 11 ] Elle introduit rapidement de nouveaux conjoints sans que l’intervenant en soit informé. [ 12 ] Quant au père, il a fait preuve d’une faible collaboration jusqu’en juin 2020, alors qu’il ne se présente pas aux révisions et n’a eu aucun contact avec son fils entre novembre 2019 et juin 2020. [ 13 ] Depuis, le père reprend ses contacts en raison d’un contact hebdomadaire. [ 14 ] Ce dernier reconnaît ses difficultés, notamment ses diagnostics en lien avec son TDAH, son trouble de l’impulsivité, son trouble
d’apprentissage et son déficit de compréhension.
Mesures de protection [ 15 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, le Tribunal est d’avis que l’ensemble des mesures de protection répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 16 ] Les parents doivent comprendre qu’ils n’ont pas le loisir de ne pas s’impliquer activement dans l’ensemble des suivis qui leur sont offerts, notamment pour la mère en offrant un encadrement prévisible et cohérent pour son fils et quant au père, en demeurant investi aux contacts supervisés qui sont mis en place afin de favoriser le lien père-fils. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 c) -Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par la juge soussignée; [ 21 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures aux deux semaines; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant fréquente une garderie à temps plein; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 28 septembre 2020 ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 8 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M. Jean Kristofe Bigras Père présent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 28 septembre 2020
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