2023 QCCA 1612, 2023 QCCA 1612
Opinion
Droit de la famille — 232162 2023 QCCA 1612 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700195-233 ( 540-04-015558-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : INTERDICTION DE DIVULGATION OU DIFFUSION : LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE (« C.P.C. ») INTERDIT DE DIVULGUER OU DIFFUSER TOUTE INFORMATION PERMETTANT D’IDENTIFIER UNE
PARTIE OU UN ENFANT DONT L’INTÉRÊT EST EN JEU DANS UNE INSTANCE EN MATIÈRE FAMILIALE, SAUF SUR AUTORISATION DU TRIBUNAL (ARTICLE 16 C.P.C. ). DATE : Le 18 décembre 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS T… K … Me MICHAEL N. BERGMAN Me DONA OBEID ( Bergman & Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE R… B … Me CAROLE TREMBLAY ( Carole Tremblay Avocate )
PARTIE MISE EN CAUSE DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 septembre 2023 par l’honorable Janet Michelin de la Cour supérieure , district de Laval (articles 31 et 357 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 10 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Juge concernant l’objet de la requête pour permission d’appeler pour un jugement de pension alimentaire. 10 h 30 Me Tremblay indique à la Juge que le dossier de première instance concerne une séparation de corps entre les parties. Commentaire de Me Bergman. 10 h 31 Question de la Juge concernant l’intérêt de porter la cause en appel et réponse de Me Bergman. 10 h 33 Argumentation de Me Bergman. 10 h 39 Argumentation de Me Tremblay.
Me Tremblay remet à la Juge les formulaires 2022 et 2023 retenus par la juge de première instance pour le calcul de la pension alimentaire. 10 h 43 Me Tremblay mentionne à la Juge l’absence de preuve administrée en première instance relativement aux moyens d’appel. 10 h 48 Me Tremblay mentionne à la Juge les difficultés du dossier causées par l’absence de collaboration de la
partie appelante/défenderesse. 10 h 53 Réplique de Me Bergman. 10 h 55 Intervention de la Juge concernant le comportement de la
partie appelante/défenderesse. 10 h 58 Me Obeid s’adresse à la Juge concernant la demande de l’appelant en diminution du paiement de pension alimentaire. 11 h 00 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 11 h 01 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : INTERDICTION DE DIVULGATION OU DIFFUSION : LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE (« C.P.C. ») INTERDIT DE DIVULGUER OU DIFFUSER TOUTE INFORMATION PERMETTANT D’IDENTIFIER UNE
PARTIE OU UN ENFANT DONT L’INTÉRÊT EST EN JEU DANS UNE INSTANCE EN MATIÈRE FAMILIALE, SAUF SUR AUTORISATION DU TRIBUNAL (ARTICLE 16 C.P.C. ). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement sur mesures provisoires dans un contexte de procédures en séparation de corps [1] .
Ce jugement établit une garde partagée et ordonne au requérant de verser à l’intimée une pension alimentaire pour enfants ainsi qu’une provision pour frais, en plus de lui ordonner de collaborer et de fournir sans délai toutes les autorisations requises afin de permettre à l’intimée d’être seule responsable de son numéro de téléphone cellulaire. [ 2 ] L’appel du jugement est assujetti à l’obtention d’une permission préalable d’un juge de la Cour qui obéit aux critères de l’article 31, al. 2 C.p.c. Pour réussir, le requérant doit faire la démonstration que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. De plus, il doit démontrer que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .). [ 3 ] Le requérant ne parvient pas à démontrer qu’il satisfait ces critères. [ 4 ] D’abord, il ne démontre pas que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Tel que le souligne d’ailleurs la juge de première instance, le jugement rendu sur les mesures provisoires ne lie pas le juge du fond chargé de trancher les mesures accessoires [2] . L’intimée le reconnaît également à l’audience. [ 5 ] Ensuite, l’intimée souligne à juste
titre qu’outre la question de la provision pour frais, l’enjeu de l’appel est minime et ne concerne essentiellement que l’établissement des revenus de l’intimée que le requérant ne contestait pas en première instance et qu’il souhaite désormais voir fixés à environ 67 000 $ plutôt que 43 000 $, de manière à entraîner un différentiel de pension alimentaire d’environ 140 $ par mois.
[ 6 ] Quant à l’octroi de la provision pour frais, bien qu’il s’agisse d’une somme importante, elle ne saurait justifier à elle seule d’accorder la permission de faire appel. Cet octroi résulte de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge qui motive bien sa décision à cet égard.
La décision est intimement liée au comportement du requérant que la juge décrit au fil du jugement. [ 7 ] En effet, elle ne manque pas de signaler à cet égard qu’ « [e]n omettant de fournir les informations financières demandées par madame […] et ordonnées par la juge Legendre, il complique le débat sur la pension alimentaire » [3] .
De plus, elle relève qu’« il annonce une contestation d’essentiellement toutes les questions en litige » [4] , et que « [s]on comportement depuis l’introduction des procédures démontre une réticence à collaborer, tant pour fournir les informations relativement à ses finances, que pour payer la carte de crédit Costco qu’il lui est ordonné de payer depuis octobre 2022 » [5] .
Au demeurant, la juge se voit même contrainte de rendre une série d’ordonnances pour forcer le requérant à remettre à l’intimée ses bijoux, son certificat de mariage et son certificat de naissance, en prévoyant les conséquences d’un refus d’obtempérer. [ 8 ] Dans pareil contexte, le requérant ne me convainc pas que le détour en appel proposé est souhaitable ou dans l’intérêt de la justice. Il ne servira ultimement qu’à faire grimper les honoraires d’avocat et le risque d’une nouvelle réclamation de l’intimée à cet égard. Ceci d’autant que le fardeau de la
partie qui souhaite obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui statue sur une provision pour frais est considérable et que la sévérité de la norme d’intervention applicable en la matière est un facteur qui doit être considéré [6] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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