2012 QCCA 1296, 2012 QCCA 1296
Opinion
Ditomene c. Syndicat des enseignants du Cégep de l'Outaouais (SECO) 2012 QCCA 1296 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022389-126 (500-17-066245-112) DATE : LE 16 JUILLET 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DAVID ZINGA DITOMENE REQUÉRANT – demandeur c. SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DU CÉGEP DE L'OUTAOUAIS (SECO) SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU CÉGEP DE SHERBROOKE (SPECS- CSN) CÉGEP DE L'OUTAOUAIS CÉGEP DE SHERBROOKE INTIMÉS – mis en cause et PIERRE A.
FORTIN JEAN LALONDE PIERRE FLAGEOLE MICHEL DENIS GUY ROY HUGUETTE VAILLANCOURT ROBERT CÔTÉ ANDRÉ BUSSIÈRE MICHEL MARCHAND MIS EN CAUSE - défendeurs et ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler de trois jugements. Notons immédiatement qu'il a produit une inscription en appel à l'encontre des trois mêmes jugements. [ 2 ] D'une part, il souhaite se pourvoir contre le jugement interlocutoire prononcé le 22 décembre 2011, séance tenante, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Clément Gascon).
Ce jugement, consigné sur procès-verbal, mentionne « qu'il est opportun de prévoir que les frais sur la requête seront à suivre » et conclut ainsi : Le Tribunal, PROLONGE le délai d'inscription jusqu'au 13 janvier 2012, FRAIS À SUIVRE. [ 3 ] Le requérant ne conteste que la conclusion « frais à suivre », estimant que le juge aurait dû lui accorder les dépens. [ 4 ] D'autre part, le requérant souhaite aussi se pourvoir contre un jugement interlocutoire prononcé le 12 janvier 2012, séance
tenante, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Pierre-C. Gagnon), qui rejette sa requête en radiation d'allégations et de conclusions contenues aux requêtes en irrecevabilité présentées par les intimés. [ 5 ] Enfin, le requérant souhaite se pourvoir contre un jugement final prononcé le 13 janvier 2012, séance tenante (motifs révisés en date du 20 janvier 2012), par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Pierre-C. Gagnon).
Ce jugement accueille les requêtes en irrecevabilité présentées par le Cégep de Sherbrooke et le Cégep de l'Outaouais [1] , d'une part, et par le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke et le Syndicat des enseignants du Cégep de l'Outaouais [2] , d'autre part. Les conclusions de ce jugement sont les suivantes : [44] ACCUEILLE en
partie les moyens préliminaires du Cégep de Sherbrooke, du Cégep de l'Outaouais, du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke et du Syndicat des enseignants du Cégep de l'Outaouais; [45] DÉCLARE que le demandeur n'a pas institué ses procédures à l'intérieur du délai raisonnable prescrit par l'article 835.1 et par l'article 33 C.p.c .; [46] DÉCLARE que les procédures du demandeur sont irrecevables parce que tentant de remettre en question des décisions et jugements revêtus de l'autorité de la chose jugée; [47] REJETTE l'action en nullité et requête en révision judiciaire avec dépens; [48] DÉCLARE que le demandeur David Zinga Ditomene a introduit dans le présent dossier une demande en justice abusive qui résulte de sa quérulence; [49] DÉCLARE que la quérulence du demandeur se manifeste également par ses agissements cumulatifs dans les dossiers suivants de la Cour supérieure : • N o 550-17-003331-079; • N o 450-17-003648-103; • N o 500-17-058323-109; • N o 500-17-056833-109; [50] INTERDIT à David Zinga Ditomene d'introduire en Cour supérieure du Québec quelque demande en justice à moins d'obtenir l'autorisation du Juge en chef de la Cour supérieure et de respecter les conditions que celui-ci détermine; [51] LIQUIDE les dépens en considérant chaque Cégep et chaque Syndicat comme une
partie distincte pour fins de taxation; [52] DÉCRÈTE l'exécution provisoire du présent jugement malgré appel. 1. Remarque préliminaire [ 6 ] Il importe de faire une remarque préliminaire d'ordre technique. [ 7 ] L'intitulé du présent jugement indique que le Syndicat des enseignants du Cégep de l'Outaouais (SECO), le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke (SPECS-CSN), le Cégep de l'Outaouais et le Cégep de Sherbrooke sont les intimés.
Les mis en cause (à l'exclusion de l'Association canadienne des libertés civiles) sont les différents décideurs administratifs dont le requérant, dans le cadre de sa requête introductive d'instance, conteste la compétence et les décisions, décisions dont il recherche l'annulation ou la révision. [ 8 ] Cette désignation des intimés et des mis en cause n'est pas erronée. Elle correspond aux exigences de l'article 10, paragr. 4, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , disposition qui prescrit que :
(1) Dans tout acte de procédure, l'intitulé comprend, dans l'ordre, les noms de la
partie appelante, de la
partie intimée et, le cas échéant, des autres parties.
(2) Sous le nom de chaque
partie est indiquée sa position en instance d'appel, en lettres majuscules, et en première instance, en lettres minuscules.
(3) L'intitulé demeure identique dans tous les actes de procédure en cours d'instance d'appel.
(4) S'agissant d'un appel en matière de révision judiciaire, l'instance qui a rendu la décision attaquée en révision judiciaire est désignée comme mise en cause . 10.
(1) The style of cause in any proceeding shall include, in the following order, the name of the appellant, the name of the respondent and, if applicable, the names of the other parties.
(2) Under each party's name, the status of the party in the appeal shall be indicated in upper-case letters and the status of the party in first instance shall be indicated in lower-case letters.
(3) The style of cause shall remain the same for all proceedings during the appeal.
(4) In an appeal from a judgment adjudicating a motion for judicial review, the decision-maker that rendered the decision subject to review is designated as the mis en cause . [Soulignement ajouté.] [Emphasis added.] [ 9 ] L'examen de la requête introductive d'instance révèle en effet qu'elle correspond dans son essence à une demande de révision judiciaire visée par cet
article des règles de la Cour d'appel. Le fait qu'elle est intitulée, en ce qui concerne l'arbitre Fortin, « action en nullité » n'empêche pas le requérant d'y demander bel et bien à la Cour supérieure d'exercer son pouvoir de contrôle et de surveillance afin de réviser et, au besoin, de casser la décision que cet arbitre a rendue dans le cadre de l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Or, cela est précisément au cœur de la révision judiciaire.
Il en sera de nouveau question plus loin dans le présent jugement. [ 10 ] Par ailleurs, les conclusions finales de la requête introductive d'instance du requérant réclament sa réintégration, avec compensation, dans les postes occupés précédemment auprès du Cégep de Sherbrooke et du Cégep de l'Outaouais. Le litige entre les parties, en réalité, est un litige opposant le requérant à ces institutions scolaires et aux syndicats qui y représentent les enseignants. Les différents décideurs administratifs qui ont eu à trancher ce litige n'y sont pas partie, même si c'est leurs décisions que l'on conteste. 2.
Jugement interlocutoire du juge Gascon (22 décembre 2011) [ 11 ] En ce qui concerne le jugement interlocutoire du juge Gascon, prononcé le 22 décembre 2012, il ne s'agit pas d'un jugement qui peut faire l'objet d'un appel. [ 12 ] En effet, un jugement interlocutoire n'est appelable que s'il appartient à l'une ou l'autre des catégories de jugements que décrit l'article 29 C.p.c. : 29.
Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Toutefois, l'interlocutoire rendu au cours de l'instruction n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu'il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve. Est interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final. 29. An appeal also lies, in accordance with
article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of the suit. However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an objection to evidence based upon
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ), or unless it allows an objection to evidence. Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment.
[ 13 ] Or, l'ordonnance de « frais à suivre » prononcée par le juge Gascon n'appartient à aucune des catégories de jugements visées par cette disposition. [ 14 ] Ainsi, cette ordonnance, en elle-même, ne décide pas en
partie du litige (c'est-à-dire du fond de la requête introductive d'instance du requérant) au sens du premier paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. , ci-dessus reproduit. Il s'agit d'une ordonnance tout à fait neutre, qui ne se démarque pas de l'ordinaire procédural. [ 15 ] Il ne s'agit pas non plus d'une mesure à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier au sens du deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c.
En effet, le juge appelé à prononcer le jugement final sur l'action, si elle n'avait été rejetée à un stade préliminaire le 13 janvier 2012, aurait pu librement statuer sur ces frais. [ 16 ] Il ne s'agit enfin pas d'une ordonnance visée par le troisième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. en ce qu'elle ne retarde en rien l'instruction d'un éventuel procès. [ 17 ] L'ordonnance du juge Gascon n'est pas davantage un jugement visé par le second alinéa de l'article 29 C.p.c. , puisqu'il n'a pas été rendu au cours de l'instruction (c'est-à-dire du procè
s) et qu'il n'a rien à voir avec une objection à la preuve. [ 18 ] En outre, non seulement l'ordonnance du juge Gascon n'est-elle pas de celles qui peuvent faire l'objet d'un appel au sens de l'article 29 C.p.c. , mais de toute façon, on doit constater que la requête pour permission d'appeler est tardive et ne respecte pas le délai de 30 jours fixé par l'article 494 C.p.c.
Conformément aux articles 8, 472 et 494 C.p.c. , dans le cas d'un jugement prononcé séance tenante en présence d'une partie, le délai d'appel se calcule à partir du lendemain (qui marque le premier jour du délai) et s'achève 30 jours plus tard [3] . En l'espèce, le jugement a été prononcé en présence du requérant, le 22 décembre 2011. Le délai d'appel commençait à courir le 23 décembre et arrivait à échéance le samedi 21 janvier 2012. Le samedi étant assimilé à un jour non juridique, l'échéance était reportée au jour juridique suivant, c'est-à-dire au lundi 23 janvier 2012.
Or, selon le plumitif, le requérant a produit sa requête pour permission d'appeler le 13 février 2012. [ 19 ] Pour toutes ces raisons, la requête pour permission d'appeler, en ce qui touche le jugement du juge Gascon, ne peut donc être accueillie. 2. Jugement interlocutoire du juge Gagnon (12 janvier 2012) [ 20 ] En ce qui concerne le jugement interlocutoire que le juge Gagnon a prononcé le 12 janvier 2012, il s'agit d'un jugement pouvant faire l'objet d'un appel au sens de l'article 29 C.p.c. [ 21 ] La permission d'appeler n'est cependant pas accordée chaque fois que le jugement que conteste une
partie est l'un de ceux que vise l'article 29 C.p.c. Il faut également que soient remplies les exigences du premier alinéa de l'article 511 C.p.c. et, notamment, que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission : 511. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission ; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) n'est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé . L'appel d'un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement.
L'appel d'un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas . [Soulignement ajouté.] 511. An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in
article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted ; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. However, an appeal from an interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C- 12 ) is not subject to a leave. Furthermore, the appeal does not suspend the proceedings but the judge of first instance cannot render final judgment or hear the evidence contemplated by the objection until appeal from the interlocutory judgment is decided . Appeal from an interlocutory judgment is subject to the rules applicable to a final judgment; however, the parties are not required to file a factum, unless a judge decides otherwise. The appeal is heard on the date determined by the judge in cases where leave is required and on the date determined by the clerk in other cases . [Emphasis added.]
[22] Selon la jurisprudence de la Cour[4], il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'accorder une telle permission lorsque l'appelenvisagé n'a aucune chance raisonnable de succès ou qu'il est voué à l'échec. [23] Qu'en est-il de l'appel que souhaite interjeter le requérant? [24] En tout respect, on doit conclure que cet appel n'aucune chance raisonnable de succès et qu'il est même voué à l'échec. [25] En effet, aucune erreur ne peut être décelée dans les motifs ou le dispositif du jugement interlocutoire que le juge Gagnon aprononcé le 12 janvier 2012.
Ce jugement applique correctement des règles connues et le requérant ne fait pas voir ce en quoi il seraitutile que la Cour se penche de nouveau sur la question. [26] Ainsi que l'a constaté le juge Gagnon, les requêtes en irrecevabilité des intimés ne contenaient aucune allégation non pertinente,superflue ou calomnieuse. Le langage de pareilles procédures peut parfois paraître dur ou blessant à celui ou celle qui n'en a pasl'habitude, mais il correspond au langage même du Code de procédure civile, ainsi que le montre par exemple la lecture des articles 54.1ou 165 C.p.c.
En l'espèce, rien dans les requêtes des intimés ne dérogeait à la bienséance requise. [27] Ces requêtes ne contenaient pas non plus d'allégations non pertinentes ou superflues. À ce sujet, le juge Gagnon écrit ce quisuit : [6] À ce stade, le Tribunal doit agir avec prudence quant à ce qui serait superflu ou non pertinent : St-Onge Lebrun c. Hôtel-Dieu deSt-Jérôme, (QC CA), [1990] R.D.J. 56 (C.A.). Il se peut qu'ultimement, un fait ou un argument s'avère illogique,improbable, non convaincant ou non fondé en droit.
Mais, enseigne la Cour d'appel, une allégation est admissible si elle contribue àprouver, de façon rationnelle, un fait en litige. [28] Ces propos sont conformes à l'enseignement de la Cour. Outre l'arrêt St-Onge Lebrun, que cite le juge Gagnon, on peutconsulter, dans le même sens, les arrêts Association des propriétaires de Boisés de la Beauce c. Monde forestier[5]; Corp. McKessonCanada c. Losier[6] et Hénault c.
Entreprises Berthier inc.[7]. [29] Dans un tout autre ordre d'idées, le juge Gagnon a également raison lorsqu'il explique, aux paragraphes 8 à 11 de son jugement,que les intimés ont l'intérêt juridique voulu pour contester l'action du requérant. [30] L'appel envisagé par le requérant étant voué à l'échec, il n'y a donc pas lieu de l'autoriser. 3. Jugement final du juge Gagnon (13 janvier 2012) [31] En ce qui concerne le jugement final prononcé par le juge Gagnon le 13 janvier 2012, il importe ici de faire certainesdistinctions.
a) Conclusions des paragraphes 48 à 50 du jugement du 13 janvier 2012 (quérulence et interdiction d'ester en justice) [32] Tout d'abord, les conclusions que l'on trouve aux paragraphes 49 et 50 de ce jugement, relativement à la quérulence durequérant et à l'interdit d'ester en justice sauf autorisation préalable, sont appelables de plein droit. La soussignée n'a donc pas à accorderau requérant l'autorisation d'en faire appel. Voir à ce sujet : F.L. c.
Lesage[8], paragr. 1. [33] Vu la facture du paragraphe 48 du jugement, qui parle de la quérulence et constitue la première déclaration de celle-ci, laconclusion figurant à ce paragraphe devrait être considérée comme appelable de plein droit. [34] Rappelons que le requérant a produit une inscription en appel dont les paragraphes 180 et suivants contestent justement lesconclusions relatives à la quérulence.
b) Autres conclusions du jugement du 13 janvier 2012 [35] En ce qui concerne les conclusions figurant aux autres paragraphes du jugement que le juge Gagnon a rendu le 13 janvier 2012,l'appel que souhaite interjeter le requérant est régi par l'article 26 C.p.c., disposition applicable aux jugements qui rejettent une action, cequi est le cas en l'espèce. [36] À cet égard, les conclusions principales du jugement se trouvent aux paragraphes 44 à 47 inclusivement.
Les conclusionsénoncées aux paragraphes 51 et 52 sont des accessoires qui n'ont pas à être pris en considération aux fins de statuer sur la requête pourpermission d'appeler. En effet, si la permission, par hypothèse, était accordée et si, toujours par hypothèse, l'appel était accueilli par laCour, celle-ci statuerait alors sur la conclusion 51 du jugement du juge Gagnon. Quant à la conclusion 52, elle se rattache surtout, dansson effet, à la déclaration de quérulence et à l'interdit d'ester en justice, ce qui, ainsi qu'on l'a vu, peut faire l'objet d'un appel de pleindroit.
Si le requérant souhaitait alors obtenir la suspension du jugement sur ce point, il devrait le faire en vertu de l'article 550 C.p.c. (àmoins que son appel de plein droit ne soit rejeté d'ici là). [37] Aux fins de décider de la requête pour permission d'appeler, il faut donc se concentrer sur les conclusions figurant auxparagraphes 44 à 47 du jugement du juge Gagnon et, surtout, sur les motifs qui, selon ce dernier, justifient celles-ci. [38] Il faut d'abord préciser qu'à cet égard, la permission d'appeler est régie par l'article 26, second alinéa, paragr. 4, C.p.c., quevoici :
Extraits de l'article 26 C.p.c. 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 4. les jugements rendus en application de l'article 846; Excerpts of
article 26 C.p.c. 26. […] An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, […] (4) from any judgment rendered under
article 846 ; [ 39 ]
L'article 846 C.p.c. énonce que : 846.
La Cour supérieure peut, à la demande d'une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou reviser le jugement déjà rendu par tel tribunal : 1. dans le cas de défaut ou d'excès de compétence ; 2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet ; 3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été, ou ne pourra pas être rendue ; 4. lorsqu'il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante .
Toutefois, ce recours n'est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l'espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d'appel . 846.
The Superior Court may, at the demand of one of the parties, evoke before judgment a case pending before a court subject to its superintending and reforming power, or revise a judgment already rendered by such court, in the following cases: (1) when there is want or excess of jurisdiction; (2) when the enactment upon which the proceedings have been based or the judgment rendered is null or of no effect; (3) when the proceedings are affected by some gross irregularity, and there is reason to believe that justice has not been, or will not be done; (4) when there has been a violation of the law or an abuse of authority amounting to fraud and of such a nature as to cause a flagrant injustice.
However, in the cases provided in paragraphs 2, 3 and 4 above, the remedy lies only if, in the particular case, the judgments of the court seized with the proceeding are not susceptible of appeal. [ 40 ] Cette disposition, que complète la jurisprudence, couvre une variété de cas de figure. Elle inclut tout ce qui rapporte à la compétence (présence, absence ou excè
s) des tribunaux assujettis au contrôle et à la surveillance de la Cour supérieure, à la violation de la justice naturelle (y compris, bien sûr, le droit à une audience juste et impartiale autant que le droit à une défense pleine et entière), etc. Elle permet même la révision, à certaines conditions, des erreurs de droit ou de fait qu'auraient pu commettre ces tribunaux dans l'exercice de leur compétence.
La révision dont il est question ici, précisons-le, peut mener à la cassation et à l'annulation de la décision contestée. [ 41 ] En l'espèce, la requête introductive d'instance du requérant conteste les décisions d'un arbitre de griefs et de divers commissaires de la Commission des relations du travail. D'une part, tant l'arbitre que la Commission des relations de travail et ses commissaires sont des tribunaux assujettis au pouvoir de contrôle et de surveillance constitutionnellement dévolu à la Cour supérieure et consacré par l'article 33 C.p.c. Ils sont donc visés par l'article 846 C.p.c.
D'autre part, l'examen de la requête introductive d'instance révèle que les motifs de reproche que l'on adresse à l'arbitre et aux commissaires sont couverts par l'article 846 C.p.c. , tel qu'interprété par la jurisprudence. [ 42 ] En réalité, ainsi que la chose a déjà été mentionnée (voir supra , paragr. [9]), l'action que le requérant a intentée à l'arbitre et aux commissaires mis en cause est, en substance, une action en révision judiciaire. Or, si le requérant reconnaît qu'il s'agit de révision judiciaire dans le cas des commissaires, il ne le concède pas dans le cas de l'arbitre Fortin.
Il écrit en effet ceci au paragraphe 13 de sa requête pour permission d'appeler : 13- La demande principale comporte deux causes d'actions : l'une, contre l'arbitre, est instituée sur la base de l'article 33 C.p.c; l'autre, contre les intimés commissaires, sur la base du livre V du Code de procédure civile, plus précisément l'article 846 C.p.c. Elle a
comme objet la nullité contre lesdits arbitre et commissaires pour défaut de compétence, conflit d'intérêt et déni de justice. C'est le fond. [Reproduction intégrale.] [ 43 ] Or, peu importe que l'action du requérant soit coiffée, en ce qui concerne l'arbitre, du
titre d'« action en nullité », il s'agit bel et bien, à tous égards, d'une demande de révision judiciaire. Il est une règle juridique bien connue, selon laquelle le
titre d'un acte juridique n'est pas l'élément qui en détermine la nature ou la définit. En l'espèce, le
titre de l'acte de procédure ne reflète pas la nature véritable du recours intenté à l'arbitre Fortin. La lecture de la requête introductive d'instance montre, tant par ses allégations que ses conclusions, qu'il s'agit d'une demande de révision judiciaire. Cette demande est fondée en l'occurrence sur l'absence et l'excès de compétence, ainsi que sur la violation de la justice naturelle et du Code du travail . [ 44 ] La Cour en est récemment venue à une conclusion de cette sorte dans Jeremic c. Arjinian [9] . Dans cette affaire, tout comme ici, une
partie avait intenté contre l'autre ce qu'elle présentait comme une action en nullité en vertu de l'article 33 C.p.c.
La Cour écrit que : [4] Lorsqu’un recours en révision judiciaire recherche par ses conclusions l’annulation d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir judiciaire ou quasi-judiciaire (et, le cas échéant, recherche aussi le renvoi du dossier devant le tribunal administratif compétent pour qu’il soit procédé selon la loi), le recours ainsi exercé en est un régi par l’article 846 C.p.c. et le jugement qui statue sur ce recours est assujetti au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c.
Cette disposition prévoit ceci : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 4. les jugements rendus en application de l'article 846; Une
partie ne peut se soustraire à cette exigence de l’article 26 en intitulant « recours en nullité selon l’article 33 C.p.c. » un recours dont toutes les caractéristiques se confondent avec celles d’une demande de révision judiciaire régie par l’article 846 C.p.c. [renvoi omis]. [ 45 ] Bref, puisque l'action du requérant contre l'arbitre et les commissaires mis en cause est une action en révision judiciaire, le jugement du juge Gagnon, qui la rejette, ne peut faire l'objet d'un appel que sur permission, conformément à l'article 26, second alinéa, paragr. 4, C.p.c. [ 46 ] Y a-t-il lieu d'accorder la permission que recherche le requérant? [ 47 ] Il faut répondre à cette question par la négative. [ 48 ] En effet, ainsi que l'écrit le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec c.
Beaudry [10] (il comparait alors à l'article 51 de la
Loi sur les transports , disposition sans pertinence ici) : […] Bref, le justiciable de l'article 51 reçoit un droit d'appel, restreint certes mais non moins pour autant réel, tandis que le justiciable de l'article 26 se voit exceptionnellement autorisé à se pourvoir dans une matière où il n'a pas de droit d'appel.
Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif . [11] [Soulignement ajouté.] [ 49 ] Cela signifie qu'une autorisation est accordée principalement lorsque les moyens d'appel se rattachent au droit.
Le second alinéa de l'article 26 C.p.c. précise que les questions de droit ainsi soulevées doivent être nouvelles ou controversées. Il peut s'agir également de questions de principe, c'est-à-dire de portée générale. Cela ne signifie pas qu'un appel soulevant des questions de fait ne pourra jamais être permis, mais cela est plus rare. Cela signifie aussi qu'une permission peut être refusée même quand le jugement contre lequel une
partie voudrait se pourvoir est mal fondé, si l'affaire ne soulève aucune des questions qu'envisage le second alinéa de l'article 26 C.p.c. ou ne fait pas autrement avancer le droit. [ 50 ] En l'occurrence, l'appel que souhaite interjeter le requérant n'est pas de nature à servir l'élaboration du droit. Les questions de droit qui ressortent du dossier sont en effet des questions classiques, qui ne sont ni nouvelles ni controversées, mais font au contraire l'objet d'une abondante jurisprudence.
Il ne s'agit pas non plus de questions de principe, tous les principes pertinents à l'affaire se rattachant eux aussi à des règles bien connues. [ 51 ] Tant par son recours que par sa requête pour permission d'appeler, le requérant s'en prend essentiellement à l'application qui aurait été faite, dans son cas particulier, des règles et principes en question.
L'affaire est par ailleurs sans portée générale et n'est pas non plus de nature, quoi que prétende le requérant, à servir l'accès à la justice. [ 52 ] En outre, le requérant ne démontre pas que le jugement du juge Gagnon est entaché d'erreurs telles qu'elles commandent une permission, afin que la Cour ait l'occasion d'examiner les choses plus avant. [ 53 ] En l'espèce, le juge Gagnon estime que la requête introductive d'instance du requérant a été produite dans un délai déraisonnablement long, ce qui doit entraîner son rejet, conformément à une jurisprudence constante [12] .
De plus, le juge Gagnon estime également que l'action du requérant se heurte à l'effet de chose jugée résultant de certains autres jugements. Or, sur ces deux points, le jugement de première instance est respectueux de l'état du droit. Les règles relatives au délai raisonnable (qu'on ne doit pas confondre
avec celles de la prescription civile, inapplicables ici) et à la chose jugée sont certes sévères, on peut en convenir, mais il n'est pas possible d'y déroger et c'est là, tout simplement, ce que constate le jugement de première instance. [ 54 ] En ce qui concerne le rejet de l'action, l'appel qu'envisage le requérant est donc dénué de fondement et n'a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission d'appeler ne saurait être accordée. 4. Récapitulation [ 55 ] Bref, et pour récapituler : a.
En ce qui concerne le jugement interlocutoire prononcé par le juge Gascon le 22 décembre 2011 (ordonnance « frais à suivre »), la requête pour permission d'appeler doit être rejetée, puisque ce jugement ne peut faire l'objet d'un appel au sens de l'article 29 C.p.c. , la requête pour permission d'appeler étant par ailleurs tardive. b. En ce qui concerne le jugement interlocutoire prononcé par le juge Gagnon le 12 janvier 2012, jugement qui ne comporte pas d'erreur, l'appel est voué à l'échec et la permission d'appeler ne peut pas être accordée. c.
En ce qui concerne le jugement final du juge Gagnon en date du 13 janvier 2012 : i. les conclusions 48 à 50 de ce jugement (quérulence et interdiction d'ester en justice) de même que les motifs afférents à ces conclusions peuvent faire l'objet d'un appel de plein droit, appel que le requérant a d'ailleurs interjeté.
La requête pour permission d'appeler est donc sans objet à cet égard. ii. quant aux autres conclusions, l'appel étant voué à l'échec, il ne peut être autorisé. * * [ 56 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 57 ] DÉCLARE que l'appel est de plein droit en ce qui touche les conclusions 48 à 50 du jugement prononcé par le juge Gagnon en date du 13 janvier 2012 (motifs révisés en date du 20 janvier 2012), au
chapitre de la quérulence et de l'interdiction d'ester en justice sans autorisation préalable; [ 58 ] REJETTE pour le reste la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Monsieur David Zinga Ditomene Requérant Personnellement M e Robert Fuoco ROY ÉVANGÉLISTE, SERVICE JURIDIQUE DE LA CSN Pour les intimés Syndicat des enseignants du Cégep de l'Outaouais (SECO) et Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke (SPECS-CSN) M e Geneviève Drapeau ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY Pour les intimés Cégep de l'Outaouais et Cégep de Sherbrooke Date d’audience : Le 11 juillet 2012
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