2011 QCCA 156, 2011 QCCA 156
Opinion
Commission scolaire des Hauts-Bois de l'Outaouais c. Syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières 2011 QCCA 156 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019489-095 (560-17-000925-088) DATE : 28 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS DE L’OUTAOUAIS APPELANTE – demanderesse c.
SYNDICAT DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT DES HAUTES-RIVIÈRES INTIMÉ – mis en cause et FRANÇOIS BASTIEN, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] Le jugement porté en appel est rendu le 17 février 2009 par la Cour supérieure (l'honorable Louis-Philippe Landry).
Il rejette la demande de révision de la sentence rendue selon le Code du travail du Québec par l'arbitre François Bastien le 9 avril 2008. [ 2 ] Pour l'année 2004-2005, l'Appelante retient les services d'une enseignante (l’Enseignante) ne bénéficiant que d'une « tolérance d'engagement » ministérielle alors qu'elle sait que l’Enseignante est légalement qualifiée et disponible pour remplir le poste. L’Intimé fait un grief et l'arbitre lui donne raison. [ 3 ] La
Loi sur l'instruction publique ( L.i.p. ) exige l'emploi de personnes légalement qualifiées sauf « dans une situation exceptionnelle » (art. 25) et alors avec l'autorisation du Ministre, laquelle est désignée sous l'expression « tolérance d'engagement ». [ 4 ] Le juge de première instance (le Juge) cite les dispositions qui encadrent l'octroi d'une telle autorisation d'exception, dont l'impossibilité pour l'employeur de recruter un enseignant ou une enseignante qualifiée. Ce sont les paragraphes suivants du jugement : [19] L’Instruction ministérielle en vigueur depuis le 1 er juillet 1994, sous le
titre " L'obligation de recruter des candidates ou des candidats légalement qualifiés '' stipule que '' la commission scolaire qui engage une enseignante ou un enseignant à temps plein ou à temps partiel doit s'assurer qu'elle ou qu'il possède une autorisation légale d'enseigner ". [20] Cette même Instruction ministérielle sous le
titre '' Preuve requise pour la délivrance d'une autorisation provisoire d'enseigner ou d'une tolérance d'engagement " énonce en
partie ce qui suit: "Une autorisation provisoire d'enseigner (ou une tolérance d'engagement selon le dossier de la candidate ou du candidat) ne sera accordée que lorsque l'emploi requiert une autorisation légale d'enseigner et que l'employeur aura démontré par tout moyen exigé par la Direction régionale, son incapacité d'engager une enseignante ou un enseignant déjà légalement qualifié. Dans le cas d'un emploi à temps plein dans une commission scolaire l'employeur devra joindre à sa preuve une attestation à l'effet que le Bureau régional de placement n'a aucune candidate ou aucun candidat à référer pour combler cet emploi". [21] Sous le
titre ''La tolérance d'engagement" l'Instruction ministérielle énonce ce qui suit: " La tolérance d’engagement est une permission exceptionnelle et temporaire accordée à un organisme scolaire qui a démontré son incapacité de recruter une enseignante ou un enseignant ayant les qualifications requises pour l’émission d’une autorisation d’enseigner. La tolérance d’engagement n’est donc pas une autorisation légale d’enseigner. Elle est valide pour l’année scolaire en cours seulement.
Toute demande pour l’émission d’une tolérance d’engagement doit être adressée à la Direction régionale du Ministère.’’ [ 5 ] Le problème entre l'Appelante et l'Enseignante a sa source dans le fait que celle-ci n'a pas donné satisfaction à l'Appelante en 2003-2004 qui, pour cette raison a écarté sa candidature pour 2004-2005, sans toutefois l'avoir formellement évaluée et sans lui avoir
donné l'occasion de contester les reproches retenus contre elle. [ 6 ] Voici comment le Juge expose cette facette de l'affaire : [3] Au cours de l'année 2003-2004 [l’Enseignante] avait obtenu de la demanderesse deux contrats d'enseignement dans son champ de compétence. Au cours de l'exécution de ces contrats, [l’Enseignante] paraît avoir manifesté certaines faiblesses qui ont donné lieu à certaines remarques et à des mesures visant à la soutenir.
Sur la base de cette expérience, la direction des ressources humaines de la demanderesse a conclu que [l’Enseignante] serait inapte à fonctionner dans le milieu du secondaire. L'arbitre note cependant que [l’Enseignante] n'a pas fait l'objet d'une évaluation formelle. Sur ce point l'arbitre énonce en
partie ce qui suit aux paragraphes 192 et 194 de sa décision : '' Offrir des remarques ou livrer des observations à une enseignante aux fins de la soutenir et de l'accompagner, ou encore de partager des réflexions sur des orientations de carrière est une chose; les utiliser pour l'exclure d'un poste au motif d'une insuffisance professionnelle sans autre forme d'examen en est une autre… (paragraphe 192) En l'instance, s'il est difficile de prévoir ce qu'aurait donné une appréciation de rendement selon les règles applicables, il n'est sûrement pas déraisonnable de penser que, à l'instar des multiples nuances apportées par ses supérieurs en contre-interrogatoire sur son rendement à la Cité étudiante et sur des propos rapportés d'un nombre limité de collègues, pareille évaluation aurait fourni un contexte et des éléments d'appréciation plus nuancés ou mesurés et, en fin de compte, plus équitables.'' (paragraphe 194) [ 7 ] L’Intimé insiste que l'affaire n'en est pas une de principe, mais un cas d'espèce où l'arbitre a tranché que le refus de l'Appelante de considérer la candidature de l'Enseignante était injustifié. [ 8 ] Il est certain que la L.i.p . établit comme règle que tout enseignant doit être légalement qualifié.
La « tolérance d'engagement » n'est qu'un pis-aller. [ 9 ] Est-ce à dire que l'employeur ne peut jamais invoquer une raison valable et écarter un candidat légalement qualifié? Voilà une grande question que l'arbitre s'est gardé de trancher. Il a plus simplement décidé que, dans le présent cas, le refus de l'Appelante de retenir la candidature de l'Enseignante résultait d'un processus inéquitable. [ 10 ] La preuve étaye son constat.
L'arbitre précise l'obligation pour l'Appelante d'évaluer l’Enseignante : [187] Ni durant l'année scolaire 2003-2004 ni au terme de celle-ci, [l’Enseignante] n'est évaluée par la Commission au sens de sa politique sur l'appréciation du rendement, notamment le point 7.2 demandant qu'une fiche d'appréciation soit complétée par la direction d'établissement pour toute enseignante à temps partiel, à taux horaire ou à la leçon et acheminée à la direction des ressources humaines à la fin du mandat de la personne concernée ou au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours. [ 11 ] Il avait déjà noté que l'Appelante avait omis l'évaluation de l'Enseignante de propos délibéré : [42]
Le directeur et le directeur adjoint ont tous deux souligné que l'enseignante n'a pas été évaluée formellement par écrit du début de l'année scolaire jusqu'au 20 octobre 2003 et qu'elle n'avait pas besoin de l'être. M.
Côté affirme que toutes les rencontres qui se sont tenues avec elle l'ont été dans une perspective d'accompagnement, d'aide et de recherche de solutions, ajoutant que « si on l'avait évaluée, on aurait peut-être eu un grief ». [ 12 ] Et le Juge entérine sa conclusion : [28] L’arbitre dans les présentes a correctement conclu que la convention collective et la Loi accordaient à [l’Enseignante] une priorité d’emploi à l’encontre d’une personne non qualifiée. Il a également correctement conclu que cette priorité n’accordait pas à [l’Enseignante] un droit à l’engagement.
L’arbitre estime cependant que la demanderesse a éliminé la candidature de [l’Enseignante] en omettant de se conformer à sa propre politique de dotation de personnel.
Il conclut au paragraphe 200, en regard de la preuve faite devant lui, ce qui suit quant à l’équité du processus ayant donné lieu à l’exclusion de [l’Enseignante] : ‘ ’Bref étant donné la nature des manquements reprochés à l’enseignante et leurs circonstances, et sa décision d’omettre l’étape d’une évaluation formelle en même temps qu’on évoque ces manquements pour écarter sa candidature, la conduite de la Commission ne me paraît pas témoigner de celle qu’aurait retenue un employeur ‘ agissant avec bon sens et dans le respect de l’équité’ pour reprendre la formule précitée’ ’. [ 13 ] On est à l'évidence au coeur du domaine de compétence de l'arbitre qui doit prendre en compte quotidiennement la L.i.p ., les conventions nationales et locales et diverses autres dispositions interreliées.
La norme de contrôle était donc celle du caractère raisonnable de la sentence. D'où la conclusion générale du Juge : [29] La Cour en arrive donc à la conclusion que l’arbitre dans les présentes était compétent pour trancher le litige. L’arbitre n’a pas ici révisé la décision du ministre d’accorder une "’tolérance". Il s’est plutôt prononcé sur le processus suivi par la demanderesse pour en arriver à cette demande de tolérance. En regard de la preuve faite devant lui, il a conclu que la candidature de [l’Enseignante] n’avait pas été traitée équitablement.
Cette conclusion est raisonnable dans les circonstances et trouve appui dans la preuve. [ 14 ] Le Juge s'est bien dirigé en droit et ses motifs, bien exposés, sont valables. Nous partageons son avis. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Claude Sauvageau Morency, société d’avocats Pour l’appelante Me Claude Tardif Rivest, Schmidt Pour l’intimé Date d’audience : 11 janvier 2011
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